par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



TRANSPORTS DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Transports

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le "transport" pris au sens de déplacement de marchandises ou de déplacement de personnes, est un contrat qui est rangé dans le Code civil dans le louage d'industrie aux articles 1779, mais, outre les règles générales qui figurent dans ce Code, il fait l'objet de réglementations spécifiques où l'on distingue le transport terrestre, le transport maritime, le transport fluvial et le transport aérien. La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a apporté des modifications provisoires aux conditions d'exécution du contrat de transport.

Sauf en cas de faute de sa part ou de convention contraire, la mauvaise exécution de l'obligation de livraison ne pèse pas sur le chargeur, fût-il vendeur, mais sur le transporteur à qui elle incombe (Chambre commerciale 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71947, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi : Com., 8 octobre 1996, pourvoi n° 94-11036, Bull. 1996, IV, n° 229. L'article 30, § 1er, de la CMR, en énonçant qu'en l'absence de réserves ou de constat contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit par la lettre de voiture, n'institue qu'une présomption simple de livraison conforme, qu'il peut combattre par la preuve contraire, et non une fin de non-recevoir à son action. (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-12335, BICC n°848 du 1er octobre2016 et Legifrance).

Un stationnement, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, même régulièrement occupé par les véhicules d'une entreprise de transport, donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, d'un chargement composé de nombreux colis, donc facilement enlevables, dans une remorque non cadenassée, tandis que le transporteur ne pouvait ignorer la valeur du chargement, constitue une faute du transporteur, garant des pertes, au sens de l'article L. 133-1 du code de commerce. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-17468, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Siguart, JCP. 2018, éd. G. Act. 2016.

Relativement à la différence entre le contrat de déménagement et le contrat de transport, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 1er avril 2003 (Chambre commerciale pourvoi n°01-03109, Legifrance) que le contrat de déménagement se différenciait du contrat de transport en ce que son objet n'était pas limité au déplacement d'un mobilier, de sorte que les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles Loi 133-3 à Loi 133-6 du Code de commerce ne trouvaient pas à s'y appliquer.

En matière de responsabilité du transporteur aérien, en particulier en cas d'annulation de vol ou de retard ayant causé un préjudice à un passager qui souhaitait obtenir une indemnisation, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-549/07 Wallentin-Hermann, consultable sur le site "http://curia. europa. eu") a interprété le Règlement n° 261/20004, PE et Cons., 11 févr. 2004 : JO L 46, p. 1) en jugeant "qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires » au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective". La CJE a ajouté "que le fait qu'un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d'entretien d'un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d'indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement. " Comparer cet arrêt à celui de la Cour de cassation, 1ère Civ., du 27 juin 2006, pourvoi n° 03-14094. En ce qui concerne la détermination de la compétence " en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation à la suite de l'annulation du vol, demande fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement n° 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat" (CJCE 4e chambre du 9. juillet. 2009 ‒ Affaire Peter Rehder contre Air Baltic Corporation, C-204/08 à consulter sur le site "eur-lex. eu".

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, U..., C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement (pour défaut de remise de la notice informative), ne sauraient être considérées comme relevant d'une indemnisation « complémentaire » au sens de l'article 12 de ce texte. La demande indemnitaire fondée sur l'article 14 du du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, ne constitue pas une demande d'indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal ; il s'agit d'une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen. Cette demande est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. (1ère Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-20491, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, Contrats, conc., consom., n°12, décembre 2019, comm. 209.

Le règlement n° 261/2004 s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-21188, NBICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance.)

Dans un arrêt de la CJCE du 19 novembre 2009 (affaires jointes C‑402/07 et C‑432/07, EurLex) on pouvai lire dans les motifs de la décision de la Cour que dès lors que les passagers sont transportés sur un vol dont l'heure de départ est retardée par rapport à l'heure de départ initialement prévue, le vol ne peut être qualifié d'annulé que si le transporteur aérien assure le transport des passagers sur un autre vol, dont la programmation initiale diffère de celle du vol initialement prévu. En revanche, il ne peut être conclu, en principe, à l'existence d'un retard ou d'une annulation de vol sur le fondement de l'indication d'un "retard" ou d'une "annulation" portée sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou donnée par le personnel du transporteur aérien. De même, ne constitue pas, en principe, un élément décisif le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement. En effet, ces circonstances ne sont pas liées aux caractéristiques objectives du vol en tant que tel. Elles peuvent être imputables à des erreurs de qualification ou à des facteurs prévalant dans l'aéroport concerné ou, encore, elles peuvent s'imposer au regard du délai d'attente et de la nécessité, pour les passagers concernés, de passer une nuit à l'hôtel. Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Mais sur ce même point, par un arrêt du 21 octobre 2020, pourvoi n°19-13016 Legifrance, la Première Chambre civile a fait valoir qu'en application du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien. La Cour de cassation a opèré ainsi un revirement de jurisprudence au vu de l'ordonnance rendue par la CJUE le 24 octobre 2019 dans l'affaire C-756/18 qui a retenu que à moins qu'il soit démontré qu'ils n'avaient pas été transportés sur le vol retardé en cause, une indemnisation ne pouvait être refusée au seul motif que les passagers n'avaient pas prouvé leur présence à l'enregistrement, notamment au moyen de la carte d'embarquement.

Le retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien étant précisé qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation ou le retard d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires" au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. Ainsi, il est possible, en principe, de conclure à une annulation lorsque le vol initialement prévu et retardé est reporté sur un autre vol, c'est-à-dire lorsque la programmation du vol initial est abandonnée et que les passagers de ce dernier rejoignent ceux d'un vol également programmé, cela indépendamment du vol pour lequel les passagers ainsi transférés avaient effectué leur réservation. Mais dans un arrêt plus récent la Cour de cassation a jugé que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ. Ainsi en était il du cas dans lequel une agence de voyage avait proposé à son client un forfait touristique comprenant l'organisation, pour lui-même et sa famille, d'un séjour dans l'île de la Réunion et du voyage aller-retour par avion au départ de Paris. La fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique avait contraint ses clients à prolonger leur séjour puis à accepter un vol de retour à destination de Marseille. Ils avaient exposé des frais relativement à leur hébergement et à la location d'un véhicule automobile pour assurer leur retour à Paris. Excluant ainsi la prétendue impossibilité pour l'agence de voyage de proposer toute solution de remplacement, c'était à bon droit, qu'après avoir constaté que les voyageurs avaient, par leurs propres moyens, obtenu les prestations nécessaire à leur retour, la juridiction de proximité avait condamné l'agence à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°10-25913, BICC n°764 du 15 juin 2012 ; même Chambre 12 septembre 2018, pourvoi n°17-11361, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Laurent Bloch référencée dans la Bibliographie ci-après, celle de M. Laurent Siguoit, JCP 2018 éd. E. Act n°726 et II,1580, et l'Avis de l'Avocat général, Gaz. Pal. 2018, n°37, p.27. Dans l'arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a approuvé le juge du fait en ce qu'il avait pu retenir dans la circonstance que l'avion avait été foudroyé, l'existence de circonstances extraordinaires de nature à exonérer la société de transport aérien du paiement de l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

Selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. L'article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Si l'acheteur accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur, l'acheteur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme. (1ère Chambre civile 14 novembre 2019, pourvoi n°18-21203, et pourvoi n°18-21204, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance).

En matière de transport terrestre de marchandises, l'article L. 133-3, alinéa 1er, du code de commerce institue une fin de non-recevoir en cas de perte totale, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci. Cette fin de non-recevoir en l'absence de protestation motivée notifiée au "voiturier" (lire "transporteur") dans les trois jours de la réception des objets transportés, ne vise que le cas de perte totale de la marchandise ; en revanche, la lettre de réserves du propriétaire de la marchandise conserve tous ses effets et demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, et ce, quelle que soit la gravité des dommages. (Chambre commerciale 5 mai 2015, pourvoi n°14-11148 / 14-15278, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance)

La Loi a exclusivement réserver au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce cet avantage ne peut être transmis au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire ne peut, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée. (Chambre commerciale 29 mai 2019, pourvoi n°17-24845, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

En droit interne la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 27 février 2007, n°663 du 15 juin 2007) que la responsabilité du transporteur aérien de personnes se trouvant régie par les seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, les transports aériens se trouvaient soumis, au plafond de l'article 22 de la Convention de Varsovie, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse en l'espèce d'un transport à titre gratuit effectué par un non professionnel. La responsabilité d'un aéroclub ne pouvait être retenue alors que l'appareil utilisé était en parfait état de fonctionnement. Et dans son arrêt du 25 juin 2009 (1ère chambre civile, pourvoi 07-21636, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance), s'agissant également d'un vol à titre gratuit elle a confirmé que l'accident survenu en vol était soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L322-3 du code de l'aviation civile, lequel renvoie à celles des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que sont inapplicables à la cause tant les dispositions de l'article 3-2 de la Convention de Varsovie que celles de son article 1er ; seules les dispositions de la Convention relatives au plafond de garantie étaient donc applicables.

le transporteur ferroviaire est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur. Ces dispositions du droit de l'Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l'article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime. (1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-13840, BICC n°921 du 1er mai 2020 avc une note du SDEC et Legifrance).

Le transporteur ferroviaire, de voyageurs est tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure (Chambre mixte, 28 novembre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009, Rapport de M. Petit, Conseiller rapporteur et Avis de M. Domingo, Avocat général. La Première chambre avait déjà jugé le 13 mars 2008 (1ère Civ., 13 mars 2008, Bull. 2008, I, n° 76), que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale, ". Selon la Cour de cassation, en décidant de partager la responsabilité encourue par la SNCF, la Cour d'appel avait violé le texte de l'article 1147 du code civil. Dans le cas d'un transport international, il est fait application de la Convention de Berne du 9 mai 1980 (article 26 de l'appendice A.). Le transporteur peut être déchargé de sa responsabilité si l'accident est dû à une faute de la victime ou à un comportement de celle-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale des voyageurs. Ce motif d'exonération ne coïncide pas nécessairement avec la force majeure.

Lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée, le débiteur n'est tenu que des dommages dont la survenance pouvait apparaître du domaine du possible lors de la passation du contrat. Le juge doit donc expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale des demandeurs mais que ces derniers devaient poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne, ce qu'ils n'avaient pas pu faire faute d'être arrivés à l'heure à l'aéroport (1ère Civ. 28 avril 2011, pourvoi n°10-15056, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. consulter pareillement la note de M. Cedric Latil RLDC 2016, n°6114 et l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Concernant l'application de la limitation de responsabilité à la demande d'indemnisation portant sur un transport de marchandises, la limitation de responsabilité ci-dessus, ne peut être opposée au chargeur dès lors que la lettre de transport aérien ne contient pas les mentions exigées par l'article 8 de la Convention de Varsovie, le nombre des objets transportés, le mode d'emballage et les marques particulières ou les numéros des colis et, outre son poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise. (Chambre commerciale 5 février 2008, pourvoi n°07-13280, BICC n°682 du 15 mai 2008).

La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur. (Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-24598, BICC n°902 du 15 mai 2019 et légifrance). Consulter la note de M. Laurent Siguoirt, JCP. 2019, éd. E. II, 1084.

Hormis le sens ci-dessus, ce vocable est également utilisé par le langage du droit pour nommer la technique juridique par laquelle un créancier cède au profit d' un tiers la créance que lui-même possède sur son débiteur. "Transport de créance" et "cession de créance" ont la même signification.

En Droit civil, le transport ou cession de créance, nécessite pour qu'il soit opposable au débiteur du cédant, soit une signification au " débiteur cédé ", soit l'intervention de ce dernier dans un acte authentique. En droit commercial, il existe des formes simplifiées de cession de créance qui nécessitent pas l'intervention du débiteur cédé. Dans ce dernier cas la cession a lieu par voie d'endossement.

L'indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue. (Chambre commerciale 11 décembre 2019, pourvoi n°18-11195, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance).

Voir les mots :

  • "Voiturier", "Actes",
  • Constat ",
  • "Titre", "
  • Délégation",
  • Tourisme.

    En procédure, il est question de "Transport sur les lieux " dit aussi "Descente sur les lieux".

    Textes

    Transport en général

  • Code civil, articles 1779-2°, 1782 à 1786.
  • Transports routier

  • Loi 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, articles 8 et s., 32 et s.
  • Ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, article 58.
  • Loi n°95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, articles 23-1 et s.
  • Décret 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement
  • Code de commerce, articles L110-1 et s, L131-1, L132-3 et s., L133-1 et s. L141-14 et s., L322-8, L441-6, L442-2, L450-3, L624-13, L752-6, L911.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique, dite Loi Macron.
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
  • Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
  • Décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021 relatif au registre de disponibilité des taxis.
  • Transports aériens

  • Code de l'aviation civile, articles L321-1 et s.
  • Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certain règles relatives au Transport aérien international.
  • Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international,, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision du Conseil 2001/539/CE, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38).
  • Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil,
  • Loi n° 2013-343 du 24 avril 2013 renforçant l'information des voyageurs lors de la commercialisation de titres de transport sur les compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne
  • Transports maritimes

  • Loi n°66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritime art.34 et s.
  • Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966, articles 1 et s, (marchandises), articles 60 et s. (passagers).
  • Code des assurances, article L171-1 (assurances maritimes).
  • Transports sur les voies navigables.

  • Loi n°94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables.
  • Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (Assurance transport).
  • Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne.
  • Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport.
  • Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
  • Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
  • Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.
  • Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Bibliographie

  • Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, (ADR) et protocole de signature en date, à Genève, du 30 septembre 1957., 2 vol., New York, éd. Nations Unies, 1998.

  • Adam (D.), Le transport aérien et les règles applicables à l'indemnisation des atteintes aux personnes, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Alter (M.), Droit des transports terrestres, aériens et maritimes internes et internationaux, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1996.
  • Bloch (L.), Les suites de la fermeture de l'espace aérien français par le fait d'une éruption volcanique. Revue Responsabilité civile et assurances, n°5, mai 2011, commentaire n°142, p. 60 à 62, note à propos de 1re Civ.8 mars 2012.
  • Bonassies (P.) et Scapel (C.), Traité de droit maritime, LGDJ / Traités, 2010.
  • Caillaboux (I.), La force majeure et le faute lourde dans le cadre du contrat de transport terrestre et le recours à l'assurance, Paris, édité par l'auteur,1999.
  • Cambournac (P.), Dictionnaire du transport aérien, Presses de l'Institut du transport aérien, Paris, 1993.
  • Delebecque (Ph.), Prescription annale de l'action en responsabilité du chargeur contre le transporteur. Observations sous Com., 22 mai 2007, Bull. 2007, IV, n° 142. La semaine juridique, éd. G, 25 juillet 2007, n°30, II, 10139, p. 39-40.
  • Delpech (X.), Transport aérien de marchandise : obligation de délivrance au destinataire en personne, n°11, 19 mars 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 726.
  • Delpech (X.), Transport aérien international : première application de la Convention de Montréal, Recueil Dalloz, n° 39, 12 novembre 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 2609, note à propos de Com. - 20 octobre 2009.
  • Durand, Transports par chemin de fer, J. Cl. com., Fasc.107-108.
  • Fioux (J-L.), Droit des transports de personnes : route, rail, agences de voyages, 1ère éd., Paris, éd. J. Delmas, 1989.
  • Gallmeister (I.), Faute du voyageur et exonération de la SNCF, Dalloz 2008, Actualité, p. 3079-3080).
  • Gallmeister (I.), Poursuite du voyage impossible : responsabilité de la SNCF, Recueil Dalloz, n°19, 19 mai 2011, Actualité / droit civil, p. 1280, note à propos de 1ère Civ. 28 avril 2011.
  • Guignard (L.), Sous-traitance et transport, thèse Montpellier, 1998.
  • Kontos (A.), La loi applicable aux contrats de transport international de marchandises par mer, Paris, édité par l'auteur, 1998.
  • Lestrac (E. de), Convention de Montréal : responsabilité illimitée pour les transporteurs aériens, Aviation civile [Magasine], 31/07/2004, 325, juillet-août 2004, p. 14
  • Lienhard (A.), Cession de créance à titre de garantie = nantissement. Recueil Dalloz, n°22, 10 juin 2010, Actualité / droit des affaires, p. 1340, note à propos de Com. 26 mai 2010.
  • Paulin (Ch.), Droit des transports, Litec, 2005.
  • Mbock (G.), Les articles 101 et L132-8 du Code de commerce : éléments d'une théorie du contrat de transport, Gaz. Pal., 2001, n°135, p. 2.
  • Merlin (P.), Le transport aérien, Paris, éd. la Documentation française, 2000.
  • Rallo (N.), La maîtrise des nuisances sonores sur les aéroports européens. La documentation française, 01/04/1998, .
  • Rode-Verschoord (H. Ph. de) La responsabilité du transporteur pour retard. Revue générale de l'Air, 01/01/1957, N°3, pp 253-265.
  • Rodière (R.) et Audinet (J.), Etudes de droit fluvial : études de droit commercial, [sous la direction et avec une préf. de René Rodière], Paris, Dalloz, 1957.
  • Rodière (R.) et Du Pontavice (Em.), Droit maritime, 12e éd, Paris, Dalloz, 1997.
  • Rodière (R.) et Mercadal (B.), Droit des transports terrestres et aériens, 5e éd, Paris, Dalloz, 1990.
  • Seriaux (A.), La faute du transporteur, Economica, 01/1998, 347 p.
  • Vialard (A.), Droit maritime, 1ère éd, Paris, PUF. 1997.
  • Weber (L.), L'OACI relance la réforme du cadre juridique de la responsabilité des transporteurs aériens Journal de L'OACI., 01/04/1996, Volume 51 - N°3, pp 21-23.

  • Liste de toutes les définitions