par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 18 juillet 2017, 16-84775
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Cour de cassation, chambre commerciale
18 juillet 2017, 16-84.775

Cette décision est visée dans la définition :
Délibéré




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Marc X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS- chambre 5-12, en date du 21 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chefd'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN ET COU-DRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure ;

"aux motifs que Me A..., conseil du Crédit municipal de Paris, a exposé sa demande de renvoi, motivée par la réception tardive des conclusions du prévenu M B..., auxquelles il n'a pas eu le temps matériel de répliquer ; que Me C..., conseil du prévenu X..., a sollicité également le renvoi de ce dossier, en raison de la grève annoncée des transports aériens, qui empêche Me D..., avocat au barreau de Nice, d'être présent à cette audience ; que Me E..., avocat du prévenu M. B..., a dit ne pas s'opposer aux demandes de renvoi ; que le ministère public s'est opposé fermement à la demande de renvoi, compte tenu de la longueur prévisible des délais de renvoi ; qu'après en avoir délibéré, la cour a décidé de retenir l'affaire et de prendre un autre dossier afin de laisser le temps aux conseils des parties en présence de prendre connaissance de leurs écritures respectives ;

"1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; que la cour d'appel qui n'a pas joint l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi du conseil de M. X... immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil du prévenu, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que toute décision doit être motivée ; que les juges qui rejettent une demande de renvoi sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à rejeter la demande de renvoi en s'abstenant de motiver sa décision , la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de renvois l'arrêt attaqué prononce selon les énonciations repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen relatif à l'empêchement de l'un des avocats de la défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délibéré


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.