par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, 14-19978
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 janvier 2017, 14-19.978

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y..., fixé la date de ses effets, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, au 22 juin 2006, date de leur séparation, et alloué une prestation compensatoire à l'épouse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil ;

Attendu que, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de ce texte ;

Attendu que, pour reporter au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, l'arrêt, après avoir relevé que M. X...a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, retient que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils ont continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que M. X...ne s'est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil, propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le chef de dispositif relatif à la date des effets du divorce, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à celle du chef de dispositif fixant la prestation compensatoire, entraîne la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 5 avril 2007, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens et en ce qu'il condamne M. X...à verser à Mme Y...une prestation compensatoire en capital, net de frais et droits, d'un montant de 370 000 euros, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens remonteront au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non conciliation, et non au 22 juin 2006, date de la séparation des époux ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la date des effets du divorce :

L'article 262-1 du Code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer ; que le conjoint qui soutient que la collaboration a continué après la séparation du couple doit en apporter la preuve.

Mme Y...sollicite que l'effet du prononcé du divorce dans les rapports avec son conjoint quant à leurs biens, soit fixé à la date de l'ordonnance de non conciliation, au motif que si M. X...a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, il n'en a pas moins continué à alimenter la communauté jusqu'en janvier 2007, que le couple a fait une thérapie fin 2006, que les comptes joints ont été désolidarisés en juin 2007, que les époux ont fait une déclaration de revenus commune et que le notaire qui a réalisé l'expertise a retenu la date du 5 avril 2007.

M. X...rétorque qu'il a cessé toute relation conjugale dès son départ du domicile conjugal le 22 juin 2006, qu'il a continué à assumer ses obligations légales et alimentaires, que les règles de droit fiscal sont autonomes de celles du droit civil et qu'il importe peu que les époux aient fait une déclaration de revenus commune.

Il est constant que M. X...a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006 ; toutefois, il est établi que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils ont conservé des comptes joints jusqu'en janvier 2007 et les ont alimentés, qu'ils se sont concertés pour la gestion de la maison de campagne à l'automne 2006, qu'ils ont effectué une déclaration commune de revenus ; qu'enfin le notaire a retenu la date du 5 avril 2007 sans que l'appelant ne formule une quelconque réserve ; en conséquence, dans la mesure où Mme Y...établit que les époux ont continué à collaborer après la séparation, la date des effets du divorce quant à leurs biens sera fixée à l'ordonnance de non conciliation ... »

1/ ALORS QU'un acte de collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil est caractérisé par l'existence de relations patrimoniales allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial ; qu'il ne peut donc s'agir que d'actes ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ; qu'en retenant que les époux ont consulté ensemble un médecin pour en déduire qu'ils ont continué de collaborer après leur séparation, la Cour d'appel, statuant par un motif impropre à caractériser un acte de collaboration, a violé l'article 262-1 du Code civil ;

2/ ALORS QUE l'exécution des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration entre les époux au sens de l'article 262-1 du Code civil ; qu'en conséquence, la poursuite de la collaboration entre époux ne peut se déduire du maintien d'un compte commun pour faire face aux dépenses de la vie courante au cours d'une période de séparation de fait ; qu'en se fondant sur le fait que les époux ont conservé des comptes joints jusqu'en janvier 2007 et les ont alimentés pour en déduire que les époux ont collaboré après leur séparation, la Cour d'appel, statuant encore sur un motif impropre, a violé l'article 262-1 du Code civil ;

3/ ALORS QUE les actes relatifs à la conservation ou à l'entretien d'acquêts ou de biens indivis appelés à être partagés ne sont pas constitutifs d'actes de collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil ; qu'en retenant que Monsieur X...et Madame Y...« se sont concertés pour la gestion de la maison de campagne à l'automne 2006 », bien indivis appelé à être vendu, se référant implicitement aux écritures de Madame Y...qui faisait état des demandes de son époux « de s'occuper de la maison de campagne pour l'équiper en linge de maison ou autres biens », pour en déduire que la collaboration des époux se serait poursuivie au-delà de leur séparation de fait, la Cour d'appel, statuant de nouveau par un motif impropre, a violé l'article 262-1 du Code civil ;

4/ ALORS QUE n'est pas davantage constitutif d'un acte de collaboration au sens de l'article 262-1 du Code civil le fait pour les époux d'effectuer une déclaration commune de revenus ; qu'en se fondant sur un tel élément pour fixer la date d'effet du divorce au jour de l'ordonnance de non conciliation malgré la séparation des époux, la Cour d'appel a derechef statué par un motif impropre, violant l'article 262-1 du Code civil ;

5/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le fait que le notaire, dans le projet liquidatif, ait retenu la date du 5 avril 2007 sans que l'exposant ne formule une quelconque réserve, est sans incidence quant aux prétendus actes de collaboration ; qu'en se fondant sur l'absence de réserve de Monsieur X...au moment du projet liquidatif pour dire que les époux ont continué à collaborer après la séparation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, en conséquence, violé l'article 262-1 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...est tenu de payer à Madame Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 370 000 euros net de frais et de droit ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire :

En application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Aux termes de l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Mme Y...invoque la durée du mariage, le temps qu'elle a consacré aux enfants pour permettre à M. X...de devenir avocat en 2000 et de progresser dans sa carrière, et la disparité entre les revenus de chacun des époux tirés de leur activité professionnelle. Sans remettre en cause la différence de fortune existant entre les époux lors du mariage, Mme Y...insiste sur l'important patrimoine dont dispose M. X...en raison notamment des donations dont il a bénéficié au cours du mariage.

M. X...réplique que Mme Y...a fait le choix d'entrer à EDF où elle bénéficie d'une situation stable et de privilèges accordés par l'entreprise ; que lui-même a décidé de devenir avocat après avoir été salarié, que ses revenus sont en baisse par rapport aux années précédentes, que ses charges sont très conséquentes. Il rappelle que son état de fortune existait avant le mariage, que son patrimoine est principalement composé de donations reçues en nue propriété et qu'elles sont indisponibles, sa mère ayant par ailleurs souhaité garder la maîtrise totale de son patrimoine jusqu'à son décès.

Mme Y..., âgée de 43 ans, est diplômée d'un troisième cycle en droit de l'environnement et après avoir travaillé au MEDEF en qualité de juriste d'entreprise, elle a intégré l'entrepris EDF en 2000 où elle travaille depuis le mois de mai 2012 à la direction des Affaires Européennes. Elle a travaillé à 4/ 5èmes de temps afin de s'occuper des enfants notamment le mercredi et a repris son activité à plein temps en 2012. Son salaire comprend une partie fixe et une partie variable. Ses avis d'impôts 2011, 2012 mentionnent des revenus salariaux de 43 789 euros en 2010, de 44 319 euros en 2011 ; selon l'avis d'impôt 2013, elle a perçu des revenus salariaux de 50 027 euros en 2012, soit un revenu moyen mensuel de 4 168 euros comprenant des traitements et salaires nets de 48 302 euros, des avantages en nature de 521 euros et un intéressement de 1 207 euros, conformément à la déclaration de salaire établie par EDF au titre de l'année 2012.
Le bulletin de paie de Mme Y...au mois d'octobre 2013 indique un cumul net imposable de 42 789 euros, soit un revenu moyen mensuel de 4 274 euros sur 10 mois.
Compte tenu de l'âge de Mme Y..., les données relatives au droit à retraite sont peu exploitables en l'état, mais sa pension serait de l'ordre de 75 % du salaire perçu lors de son départ.

Mme Y...ne possède aucun patrimoine immobilier.
S'agissant de son patrimoine mobilier, en octobre 2010, elle a versé sur une assurance-vie, la somme de 73 000 euros provenant de la clôture d'un PEL selon une attestation du Crédit Agricole du 23 novembre 2010 ; sur cette somme ont été prélevées des sommes d'un montant de plus de 35 000 euros entre novembre 2010 et septembre 2012.

Elle indique que son épargne salariale était de 27 039 euros en juin 2012 ; elle justifie qu'elle détient un seul compte épargne salariale selon une attestation Natixis du 9 avril 2013, soit une somme de 16 712, 84 euros suivant un récapitulatif de Natixis du 3 avril 2013.

Dans un rapport complémentaire du 24 mai 2011 au projet d'état liquidatif, Maître Z...précise que la part de communauté est de 143 073, 15 euros si la date des effets du divorce est fixée au 5 avril 2007.

Hormis les charges courantes, Mme Y...paie un impôt annuel sur le revenu de 4 083 euros, une taxe d'habitation de 1 108 euros, des frais de téléphone et d'internet de 25 euros par mois, une mutuelle de 30, 99 euros par mois, paie 121, 55 euros pour la location d'un parking, rembourse des crédits mensuels de 323, 50 euros, 176, 33 euros, de 63, 68 euros.

M. X..., âgé de 44 ans, a travaillé en qualité de juriste d'entreprise jusqu'en 2000, année au cours de laquelle il est devenu avocat ; il a intégré en janvier 2005 le cabinet SCP Sartorio, Lonqueue et Sagalovitsch, auquel il est associé minoritaire. Son avis d'impôt 2011 indique des revenus professionnels de 128 428 euros et salariaux de 1 132 euros, et des revenus fonciers de 57 575 euros en 2010 ; l'avis d'impôt 2012 mentionne des revenus professionnels de 161 671 euros, des revenus salariaux de 362 euros et des revenus fonciers de 51 439 euros en 2011, soit 18 289 euros par mois en moyenne.

Selon l'avis d'impôt 2013, M. X...a perçu 604 euros de salaires, 94 024 euros de revenus professionnels et 54 969 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel de 12 466 euros en 2012.
La Cour observe que la SCP Sartorio, Lonqueue et Sagalovitsch a enregistré une diminution de ses recettes entre 2011 (2 665 752 euros) et 2012 (2 620 376 euros), mais dans le même temps, le cabinet a emménagé dans des locaux plus spacieux dans le 7ème arrondissement de Paris, et a embauché trois nouveaux associés en janvier 2014.
Une attestation de l'expert comptable en date du 7 septembre 2013 mentionne qu'« au cours de l'exercice 2013, d'après le tableau de bord produit à la fin du premier semestre 2013, les recettes de la SCP sont en retrait de 3, 4 % par rapport à la même période,-44 KE ; que les principales charges de la SCP, les rémunérations, rétrocessions et salaire charges sont en progression de + 22, 3 + 109 KE ; que ces deux évolutions ont un ‘ ‘ effet ciseau''négatif très significatif sur le résultat attendu pour cette période ; l'expert observe que les rémunérations des associés découlent directement du résultat de la SCP »

S'agissant des revenus fonciers provenant de la SCI Charlot, M. X...allègue qu'il n'en perçoit qu'une partie, ce que confirment son frère et sa mère dans leurs attestations ; ce point est contesté par Mme Y..., qui allègue que la SCI est un immeuble situé dans le quartier du Marais, comportant 12 appartements loués pour un montant de 14 000 euros par mois selon une expertise réalisée en 2011 ; par ailleurs, il est établi que l'emprunt y afférent est terminé.

Une estimation de ses droits à retraite indique qu'il percevra une pension annuelle brute de 42 079 euros au titre de l'assurance vieillesse des avocats pour un départ au 1er avril 2037.

Le patrimoine de M. X...est composé comme suit :
• un patrimoine mobilier de l'ordre de 24 000 euros ;
• la pleine propriété des 400 parts sur les 1000 parts de la SCI Charlot, laquelle est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le quartier du Marais à Paris et estimé après expertise effectuée en 2011 à 6 175 000 euros, soit 2 450 000 euros pour M. X...selon le rapport de Maître Z...;

• la pleine propriété d'un immeuble et de deux caves, sis ... à Grasse, d'une valeur vénale de 225 220 euros selon l'expertise réalisée en janvier 2011 ;
• la nue-propriété de 1 550 parts et la pleine propriété de 10 parts sociales sur un total de 3 100 parts de la SCI Des Aires laquelle possède un immeuble à Grasse estimé fin 2004 à 312 000 euros et fin 2009 par un expert immobilier à 972 000 euros ; la valeur de la part sociale est de 313, 55 euros ;
• la nue-propriété de 1 550 parts et la pleine propriété de 10 parts sociales sur un total de 3 100 parts de la SCI Le Ballon, laquelle possède deux maisons et trois immeubles à Grasse estimés fin 2004 à 312 000 euros et par Mme Y...à 972 000 euros ; la valeur de la part sociale est de 313, 55 euros ;
• la nue-propriété d'une villa située dans le quartier Saint Christophe à Grasse d'une valeur de 1 500 000 euros selon le projet liquidatif établi par Maître Z....

Les époux sont propriétaires indivis d'une maison située dans l'Orne d'une valeur de 230 000 euros pour laquelle il subsiste un remboursement d'un crédit de 741 euros par mois jusqu'en 2025 selon la déclaration sur l'honneur de Mme Y..., et de 1688 parts de la SCP Sartorio, Lonqueue et Sagalovitsch et associés et de 28 parts en industrie d'une valeur de 100 000 euros.

D'après le projet liquidatif établi par Maître Z...le 24 mai 2011, il reviendra à M. X...la somme de 186 205, 15 euros après le calcul des récompenses si la date des effets du divorce est fixée au 5 avril 2007.

M. X...a refait sa vie et a un jeune enfant issu de sa nouvelle union. Hormis la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et les charges courantes qu'il partage avec sa compagne dont les revenus annuels sont de 39 000 euros, il paie un loyer mensuel de 2 570 euros, un impôt annuel sur le revenu de 31 187 euros, des frais de garde d'enfant de 8 617 euros, une taxe d'habitation de 541 euros, des impôts fonciers pour Grasse et la résidence secondaire de 928 euros et 639 euros, rembourse un emprunt de 510 euros par mois et paie des assurances à hauteur de 1 049 euros par an.

Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leurs qualifications professionnelles et du temps consacré par l'épouse à la famille permettant ainsi à l'époux de devenir avocat, de la différence très conséquente de revenus, du patrimoine considérable de l'appelant au regard de celui de l'intimée, du régime matrimonial choisi par les époux, du fait que la vocation successorale ne doit pas être prise en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme Y...justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 370 000 euros ; en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens. »

ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif à la date des effets du divorce s'étendra nécessairement au chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire d'après un projet liquidatif qui ne prenait pas en compte le report de la date de dissolution de la communauté, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.