par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juin 2017, 16-19097
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juin 2017, 16-19.097

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; que, conformément au troisième, qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d'appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-14. 309) que M. Y..., avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 19 octobre 2013, ont abouti à l'élection du nouveau bâtonnier de ce barreau ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. Y..., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;

Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013 relatives à l'élection du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de la Martinique ;

AUX ÉNONCIATIONS QU'après renvoi du dossier à l'audience du 20 janvier 2016 pour convocation de Me X..., celui-ci, qui a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation le 26 octobre 2015, a fait connaître, par fax reçu le 19 janvier 2016, qu'il ne serait ni présent, ni représenté ; Me Y... et l'Ordre des avocats au barreau de la Martinique ont également été convoqué à l'audience du 20 janvier 2016 par lettres recommandées du 21 octobre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 27 octobre 2015 en ce qui concerne Me Y... et le 26 octobre 2105 en ce qui concerne l'ordre des avocats ;

ET AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 59-4 du règlement intérieur, en son alinéa 4), « la procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l'identité du mandant et comporter la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de ... suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant » ; en réalité, les procurations ont été établies sur un imprimé comportant le cachet de l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France, selon un usage invoqué par l'ordre des avocats, et les mentions manuscrites requises ont été apposées, outre la signature du mandataire et la formule « bon pour acceptation » ; ces modalités ne sont donc pas conformes au règlement intérieur, en ce qui concerne l'absence de tout papier à en-tête du cabinet du mandant et nonobstant l'usage invoqué, d'ailleurs non établi ; or les modalité d'établissement des procurations doivent permettre de justifier de leur caractère authentique et sincère, et en l'espèce, c'est l'exigence, par le règlement intérieur, du papier à en-tête qui permet l'authentification de la procuration, puisqu'il n'est demandé par ailleurs aucune justification d'identité, telle une carte professionnelle ou une carte d'identité ; dans ces conditions, il n'en résulte pas nécessairement qu'aucune procuration ne serait sincère mais la vérification individuelle de ce caractère et de la régularité des procurations, par l'application des prescriptions du règlement intérieur, ne peut être effectuée de sorte qu'il ne peut être exclu qu'une partie indéterminée des procurations n'émane pas du mandant annoncé, ce qui entraîne la nullité des 63 procurations ; compte tenu de l'écart de voix, à savoir 49, et du nombre de procurations, à savoir 63, l'impossibilité d'authentifier les procurations ne serait-ce qu'en partie, en raison de l'irrégularité systématique, constitue une cause d'annulation du scrutin concerné, à savoir celui du 19 octobre 2013 ; il sera donc fait droit à la demande de Me Y... en ce qui concerne l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013, à l'exception de la demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection, devenue sans objet compte tenu du délai écoulé et de l'élection d'ores et déjà effectuée d'un nouveau bâtonnier ;

ALORS QUE la cour d'appel appeler sur les recours dirigés contre les élections ordinales doit convoquer les élus dont l'élection est contestée et inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'une nouvelle élection est intervenue postérieurement à l'élection litigieuse ayant désigné M. Raphaël X...en qualité de bâtonnier et qu'un nouveau bâtonnier a été désigné ; qu'en s'abstenant d'inviter le nouveau bâtonnier à présenter ses observations personnelles, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'Ordre des avocats au barreau de la Martinique, partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013, relatives à l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Martinique ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 59-4 du règlement intérieur, en son alinéa 4, « la procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l'identité du mandant et comporter la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de ... suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant » ; en réalité, les procurations ont été établies sur un imprimé comportant le cachet de l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France, selon un usage invoqué par l'ordre des avocats, et les mentions manuscrites requises ont été apposées, outre la signature du mandataire et la formule « bon pour acceptation » ; ces modalités ne sont donc pas conformes au règlement intérieur, en ce qui concerne l'absence de tout papier à en-tête du cabinet du mandant et nonobstant l'usage invoqué, d'ailleurs non établi ; or les modalité d'établissement des procurations doivent permettre de justifier de leur caractère authentique et sincère, et en l'espèce, c'est l'exigence, par le règlement intérieur, du papier à en-tête qui permet l'authentification de la procuration, puisqu'il n'est demandé par ailleurs aucune justification d'identité, telle une carte professionnelle ou une carte d'identité ; dans ces conditions, il n'en résulte pas nécessairement qu'aucune procuration ne serait sincère mais la vérification individuelle de ce caractère et de la régularité des procurations, par l'application des prescriptions du règlement intérieur, ne peut être effectuée de sorte qu'il ne peut être exclu qu'une partie indéterminée des procurations n'émane pas du mandant annoncé, ce qui entraîne la nullité des 63 procurations ; compte tenu de l'écart de voix, à savoir 49, et du nombre de procurations, à savoir 63, l'impossibilité d'authentifier les procurations ne serait-ce qu'en partie, en raison de l'irrégularité systématique, constitue une cause d'annulation du scrutin concerné, à savoir celui du 19 octobre 2013 ; il sera donc fait droit à la demande de Me Y... en ce qui concerne l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013, à l'exception de la demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection, devenue sans objet compte tenu du délai écoulé et de l'élection d'ores et déjà effectuée d'un nouveau bâtonnier ;

1) ALORS QUE ne saurait constituer une formalité substantielle entraînant à elle-seule la nullité de la procuration donnée pour une élection, le simple fait qu'elle n'ait pas été faite sur le support exigé par le règlement intérieur d'un barreau ; qu'en retenant, pour en déduire que les 63 procurations étaient nulles, que l'exigence, par l'article 59-4 du règlement intérieur du barreau de Fort-de-France, de rédaction des procurations sur le papier à en-tête du cabinet d'avocat du mandant, n'avait pas été respectée, après avoir pourtant constaté que les procurations contenaient toutes les mentions requises, en d'autres termes qu'elles indiquaient l'identité du mandant, la mention manuscrite « bon pour pouvoir », le nom du mandataire et la signature du mandant, ce dont il résultait qu'elles comportaient toutes les mentions permettant d'assurer leur authentification et leur sincérité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 59-4 du règlement intérieur du barreau de la Martinique, ensemble les principes généraux du droit électoral ;


2) ALORS QUE la nullité d'une procuration n'est encourue, en application des principes généraux du droit électoral, que si son irrégularité a soit autorisé indûment des électeurs à prendre part au vote, soit fait obstacle à la vérification de sa régularité et au contrôle du vote des mandataires ; qu'en se bornant à constater, pour annuler les 63 procurations données pour l'élection du bâtonnier, que la vérification individuelle de la sincérité des procurations, faites sur un imprimé comportant le cachet de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France et non sur papier à en-tête du cabinet du mandant comme l'exige l'article 59-4 du règlement intérieur du barreau, ne pouvaient être effectuées « par application du règlement intérieur » sans constater que l'irrégularité formelle des procurations avait, par elle-même, soit permis à des électeurs de prendre indûment part au vote soit fait obstacle à la vérification de leur régularité et au contrôle du vote des mandataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral, ensemble l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 59-4 du règlement intérieur du barreau de Fort-de-France.



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Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.