par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 janvier 2009, 07-18120
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 janvier 2009, 07-18.120

Cette décision est visée dans la définition :
Indivision




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé :

Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;

Attendu qu'à peine de nullité de la cession, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir ;

Attendu que Mme Emma X... et Mmes Gisèle X... et Josyanne Z..., ses deux filles, sont propriétaires indivis d'un immeuble à Toulon ; que le 29 décembre 2000, Mme Emma X... et Mme Z... (les consorts X...) ont signé avec M. A... et Mme B... un compromis de vente portant sur leurs droits indivis sur cet immeuble prévoyant que les acquéreurs avaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale ; que ce compromis a été notifié le 16 janvier 2001 à Mme Gisèle X... par ses coïndivisaires ; que, par acte authentique du 27 juin 2001, les consorts X... ont vendu leurs droits indivis à la SCI de l'Olivier de l'Ortolan (la SCI) substituée à M. A... et à Mme B... et dont ces derniers sont les seuls associés ; que Mme Gisèle X... a assigné les consorts X... en annulation de l'acte de cession de leurs droits indivis ;

Attendu que pour débouter Mme Gisèle X... de sa demande en annulation de l'acte de vente du 27 juin 2001, l'arrêt retient que le compromis de vente dont une copie lui avait été remise, indiquait expressément que les acquéreurs se réservaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale ce dont il découlait que l'acte extrajudiciaire portant signification du projet de vente obéissait aux exigences de l'article 815-14 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'identité de l'acquéreur n'avait pas été notifiée à l'indivisaire bénéficiaire du droit de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Gisèle X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente en date du 27 juin 2001, conclue entre, d'une part, Madame Emma D... épouse X... et Madame Josyanne X... épouse Z... et, d'autre part, la SCI de L'OLIVIER DE L'ORTOLAN, en vertu d'une promesse de vente consentie à Monsieur Michel A... et Madame Louise B... ;

AUX MOTIFS QUE le droit de préemption a été institué par l'article 815-14 du Code civil dans l'intérêt privé de l'indivisaire afin que celui-ci soit en mesure, s'il le souhaite, d'éviter l'entrée dans l'indivision d'une personne physique ou morale qui y est étrangère ; que les précisons requises par ce texte s'agissant des noms, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir constituent autant d'éléments d'appréciation subjective par le coindivisaire de l'opportunité de prendre ou non sa décision de préempter ; que la signification à Gisèle X... par acte de la SCP HURSTEL-CIBRIARO, huissiers de justice associés à Toulon, délivrée à l'appelante le 16 janvier 2001 à la requête de Emma D... veuve X... et Josyanne X... épouse Z..., ses coindivisaires, au visa exprès des dispositions de l'article 815-14 du Code civil dont elle rappelle les termes, précise l'intention de ces dernières de céder leurs droits dans le bien indivis litigieux sis... à A... Michel, Jean, salarié, né le 2 février 1960 à Toulon, divorcé non remarié, domicilié à Toulon ... ainsi qu'à B... Louise Valérie, agent immobilier, née le 18 octobre 1961 à Toulon, y domiciliée..., intention manifestée par le compromis de vente d'immeuble conclu le 29 décembre 2000 dont copie a été remise à Gisèle X... par l'huissier instrumentaire, et qui indique expressément que les acquéreurs se réservent la faculté de se substituer toute personne physique ou morale ; qu'il en découle que l'acte extrajudiciaire susvisé obéit aux exigences de l'article 815-14 du Code civil, alors en outre que 1'appelante ne démontre ni même n'allègue une quelconque fraude de M. A... et Mme B..., lesquels, exerçant la faculté qu'ils s'étaient expressément réservée et qui a été portée à la connaissance de Gisèle X... par la signification susvisée, se sont substitué la SCI l'Olivier de l'Ortolan dont au demeurant ils établissent être les seuls associés ;

1°) ALORS QUE l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; qu'est nulle, toute cession opérée au mépris de cette disposition ; qu'il en résulte qu'est irrégulière, la notification mentionnant que les droits indivis pourront être cédés à toute personne que le bénéficiaire de la promesse de cession souhaitera se substituer et que la cession effectuée à la suite d'une telle notification est entachée de nullité ; qu'en déboutant néanmoins Madame Gisèle X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de vente conclu le 27 juin 2001 au profit de la SCI de L'OLIVIER D'ORTOLAN, après avoir pourtant constaté que le compromis de vente annexé à l'acte signifié à Madame X... mentionnait que l'acquisition serait effectuée au profit de Monsieur A... et de Madame B..., ou de toute personne physique ou morale qu'ils souhaiteraient se substituer, la Cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; qu'est nulle, toute cession opérée au mépris de cette disposition, sans que celui à qui la notification devait être faite et qui exerce l'action en nullité soit tenu de justifier de ce que l'irrégularité lui a causé un grief ; qu'en décidant néanmoins que Madame Gisèle X... ne justifiant pas de ce que Monsieur A... et Madame B... avaient agi en fraude de ses droits, elle ne pouvait solliciter l'annulation de la cession, la Cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du Code civil.



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Indivision


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.