par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 30 avril 2009, 08-16236
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 avril 2009, 08-16.236
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Thierry Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2008), que Mme X... ayant fait assigner ses frères et surs, Mmes Marie-Christine, Véronique, Sabine et MM. Thierry, Henry et Jean-Pierre Y... (les consorts Y...), en nullité d'un acte de partage, Mme Sabine Y... a demandé l'annulation de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postulait une association d'avocats, constituait une irrégularité de forme et que, faute d'établir le grief que lui causait cette irrégularité, Mme Sabine Y... devait être déboutée de son incident en nullité de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, une association peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal ; qu'une association d'avocats étant dépourvue de la personnalité morale, l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule cette société, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant qu'une association d'avocat n'avait pas la personnalité morale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 8 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 117 et 752 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation litigieuse mentionnait pour avocat postulant l'association Lombard, Tramplogieri-Lombard et Semelaigne, avocats au barreau de Marseille et que si une association est dépourvue de personnalité morale, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, relative à l'exercice de la profession d'avocat, précise que l'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel l'association a postulé, constituait un vice de forme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z..., A..., B... et MM. Henri et Jean-Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Z..., A..., B... et MM. Henri et Jean-Pierre Y..., in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 673 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Boutet, Avocat aux Conseils, pour Mmes Z..., A..., B... et MM. Henri et Jean-Pierre Y... ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postulait une association d'avocats, constituait une irrégularité de forme et que, faute d'établir le grief que lui causait cette irrégularité, Madame Z... devait être déboutée de son incident en nullité de l'acte introductif d'instance délivré à la requête de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 752 du Code de Procédure Civile exige à peine de nullité que l'assignation contienne la constitution pour le demandeur d'un avocat du demandeur habilité à postuler devant le Tribunal à saisir ; que l'assignation délivrée à la requête de Mireille X... mentionne qu'elle a pour avocat postulant « L'Association LOMBARD, TRAMPLOGIERI-LOMBARD et SEMELAIGNE, avocats au Barreau de Marseille dont le cabinet est 24 cours Pierre Puget 13000 Marseille » ; qu'alors même qu'une association est dépourvue de personnalité morale, l'article 8 de la loi du 31 décembre 19971 concernant l'exercice de la profession d'avocat précise après avoir indiqué que tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents « l'association ou la société peut postuler auprès de chaque Tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au Barreau établi près ce Tribunal » ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que Sabine Z... soutient que la postulation par une association constituerait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de Procédure Civile puisque la possibilité de sa postulation est expressément prévue à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'assignation, en énonçant le nom de l'association, mentionne les noms des avocats qui en sont membres ; que l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat personne physique par le ministère duquel postule l'association constitue une simple irrégularité de forme ;
ALORS QU'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971, une association peut postuler auprès de chaque Tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au Barreau établi près ce Tribunal ; qu'une association d'avocats étant dépourvue de la personnalité morale, l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel postule cette société, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant qu'une association d'avocat n'avait pas la personnalité morale, la Cour d'Appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 8 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble les articles 117 et 752 du Code de Procédure Civile.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.