par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 novembre 2010, 09-71609
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 novembre 2010, 09-71.609

Cette décision est visée dans la définition :
Saisie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier et le second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2009), que, créancières de la société La Ferme du vieux pays (la débitrice), la société Sovopa et la société Pampr'oeuf distribution (les sociétés) ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la débitrice ; qu'elles ont fait assigner M. X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, pour obtenir sa condamnation à leur payer les causes des saisies ;

Attendu que M. Y... et la société Riffier Basse, ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de M. X..., font grief à l'arrêt de condamner ce dernier à payer diverses sommes aux sociétés, alors, selon le moyen :

1°/ que la sanction prévue à l'article 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 n'a vocation à s'appliquer qu'à l'encontre d'un tiers saisi ; qu'en condamnant M. X... au paiement des causes de la saisie, tout en relevant qu'il était liquidateur de la société débitrice, et donc son représentant légal, ce qui excluait de ce fait sa qualité de tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 est exonéré de sa responsabilité en cas de motif légitime ; qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas d'un tel motif, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le doute relatif à la possibilité d'avoir simultanément les qualités de débiteur et de tiers saisi n'était pas de nature à constituer une cause légitime de retard dans la communication des renseignements prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ que la déclaration du tiers saisi au créancier prescrite par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ne requiert aucune forme spécifique ; qu'en retenant pourtant que l'assignation du 17 mars 2006, délivrée par M.Acou aux sociétés créancières ne pouvait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice exigée par ces textes, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°/ que l'assignation du 17 mars 2006, délivrée par M. X... en sa qualité de représentant légal de la société La Ferme du vieux pays aux sociétés créancières mentionnait expressément les sommes de la société débitrice ainsi que l'existence d'une saisie conservatoire antérieure ( << les sommes détenues par la ferme du vieux pays à concurrence d'un montant de 1 670 947 euros sont sous saisie conservatoire et ne sont pas disponibles>>) ; qu'en affirmant cependant que M. X... n'avait jamais répondu à l'huissier et que l'assignation délivrée le 17 mars 2006 ne pouvait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier exigée par les textes, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'assignation et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X..., désigné comme liquidateur amiable de la société débitrice, avait la qualité de tiers saisi ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution, et justement retenu que l'assignation délivrée aux sociétés créancières par M. X... en sa seule qualité de représentant légal de la débitrice, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. X... ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Riffier-Basse, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Riffier-Basse, ès qualités ; les condamne, in solidum, à payer à la société Pampr'oeuf distribution et à la société Volailles oeufs produits agricoles la somme de 1 500 euros chacune ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société L. Riffier & C. Basse, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION de leur demande de condamnation du tiers saisi et, statuant à nouveau, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SOVOPA la somme de 459.908 euros et la société PAMPR'OEUF DISTRIBUTION la somme de 473.803,88 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 impose au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'aux termes de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier les renseignements prévus et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'enfin, l'article 60 dispose d'une part en son alinéa 1er que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur, d'autre part en son alinéa 2 que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que Maître X..., destinataire d'un procès verbal de saisie-attribution devait, en sa qualité de tiers saisi, répondre à l'huissier instrumentaire sur l'étendue de ses obligations envers la société la FERME DU VIEUX PAYS ; que l'acte de saisie a été délivré, en l'absence de Maître X..., à une hôtesse d'accueil laquelle a indiqué qu'une réponse serait donnée dans les 48 heures ; que cependant Maître X... n'a jamais répondu à l'huissier ; que l'assignation délivrée aux sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION le 17 mars par Maître X... en sa qualité de représentant de la société la FERME DU VIEUX PAYS ne saurait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier exigée par les textes ; qu'il convient par ailleurs de souligner que malgré le jugement du 11 mai 2006 rejetant les contestations de la débitrice, le tiers saisi ne s'est pas libéré des sommes détenues pour le compte de la société la FERME DU VIEUX PAYS entre les mains des créancières saisissantes mais a, sans autorisation, consigné ces sommes en novembre 2006 entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES ; que Maître X..., destinataire d'un procès-verbal de saisie-attribution ne justifie d'aucun motif légitime à ce défaut de réponse ; qu'il est un professionnel du droit et ne saurait ignorer ses obligations de tiers saisi quand bien même il aurait contesté cette dernière qualité, ce d'autant que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnait très clairement ces obligations, conformément à l'article 56 4° et 5° du décret du 31 juillet 1992 ; que Maître X... doit en conséquence être condamné au paiement des sommes restant dues aux créancières aux termes du procès-verbal de saisie, soit eu égard aux versements par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES à la suite du jugement entrepris, des sommes de 459.908 euros et 473.803,88 euros ; que ces sommes porteront intérêts conformément à l'article 1153-1 du Code civil à compter du présent arrêt ; que le jugement sera donc infirmé mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION de leur demande de condamnation du tiers saisi ;

ALORS QUE la sanction prévue à l'article 60 alinéa 1er du décret du 31 juillet 1992 n'a vocation à s'appliquer qu'à l'encontre d'un tiers saisi ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement des causes de la saisie, tout en relevant qu'il était liquidateur de la société débitrice, et donc son représentant légal, ce qui excluait de ce fait sa qualité de tiers, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION de leur demande de condamnation du tiers saisi et, statuant à nouveau, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SOVOPA la somme de 459.908 euros et la société PAMPR'OEUF DISTRIBUTION la somme de 473.803,88 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 impose au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; qu'aux termes de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier les renseignements prévus et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'enfin, l'article 60 dispose d'une part en son alinéa 1er que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur, d'autre part en son alinéa 2 que le tiers saisi peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que Maître X..., destinataire d'un procès verbal de saisie-attribution devait, en sa qualité de tiers saisi, répondre à l'huissier instrumentaire sur l'étendue de ses obligations envers la société la FERME DU VIEUX PAYS ; que l'acte de saisie a été délivré, en l'absence de Maître X..., à une hôtesse d'accueil laquelle a indiqué qu'une réponse serait donnée dans les 48 heures ; que cependant Maître X... n'a jamais répondu à l'huissier ; que l'assignation délivrée aux sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION le 17 mars par Maître X... en sa qualité de représentant de la société la FERME DU VIEUX PAYS ne saurait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier exigée par les textes ; qu'il convient par ailleurs de souligner que malgré le jugement du 11 mai 2006 rejetant les contestations de la débitrice, le tiers saisi ne s'est pas libéré des sommes détenues pour le compte de la société la FERME DU VIEUX PAYS entre les mains des créancières saisissantes mais a, sans autorisation, consigné ces sommes en novembre 2006 entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES ; que Maître X..., destinataire d'un procès-verbal de saisie-attribution ne justifie d'aucun motif légitime à ce défaut de réponse ; qu'il est un professionnel du droit et ne saurait ignorer ses obligations de tiers saisi quand bien même il aurait contesté cette dernière qualité, ce d'autant que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnait très clairement ces obligations, conformément à l'article 56 4° et 5° du décret du 31 juillet 1992 ; que Maître X... doit en conséquence être condamné au paiement des sommes restant dues aux créancières aux termes du procès-verbal de saisie, soit eu égard aux versements par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES à la suite du jugement entrepris, des sommes de 459.908 euros et 473.803,88 euros ; que ces sommes porteront intérêts conformément à l'article 1153-1 du Code civil à compter du présent arrêt ; que le jugement sera donc infirmé mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION de leur demande de condamnation du tiers saisi ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 est exonéré de sa responsabilité en cas de motif légitime ; qu'en considérant que Monsieur X... ne justifiait pas d'un tel motif, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le doute relatif à la possibilité d'avoir simultanément les qualités de débiteur et de tiers saisi n'était pas de nature à constituer une cause légitime de retard dans la communication des renseignements prescrits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) ALORS QUE la déclaration du tiers saisi au créancier, prescrite par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ne requiert aucune forme spécifique ; qu'en retenant pourtant que l'assignation du 17 mars 2006, délivrée par Monsieur X... aux sociétés créancières SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION, ne pouvait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier exigée par les textes, la Cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ;


3°) ALORS QUE l'assignation du 17 mars 2006, délivrée par Monsieur X... en sa qualité de représentant légal de la société la FERME DU VIEUX PAYS, aux sociétés SOVOPA et PAMPR'OEUF DISTRIBUTION mentionnait expressément les sommes de la société débitrice ainsi que l'existence d'une saisie conservatoire antérieure (« les sommes détenues par la FERME DU VIEUX PAYS à concurrence d'un montant de 1.670.947 euros sont sous saisie conservatoire et ne sont pas disponibles» (assignation, p.8)) ; qu'en affirmant cependant que Monsieur X... n'avait jamais répondu à l'huissier et que l'assignation délivrée le 17 mars 2006 ne pouvait constituer la réponse du tiers saisi à l'huissier exigée par les textes, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'assignation et violé l'article 1134 du Code civil.
Le greffier de chambre



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Cette décision est visée dans la définition :
Saisie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.