par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, 08-20284
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 novembre 2009, 08-20.284

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir saisi de la contestation les juridictions administratives qui se sont déclaré incompétentes, M. X... a exercé devant la cour d'appel un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats qui, après une première décision rendue en 1996, annulée par jugement d'un tribunal administratif, a, en 1998, prononcé une décision d'ajournement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2008) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives et de l'avoir débouté de ses demandes ;

Attendu, d'une part, que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, applicable en l'espèce, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend notamment un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; que l'arrêt,écartant à bon droit les dispositions de la loi du 11 février 2004, retient exactement qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Abdoulaye X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... et d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions d'ajournement prises les 3 et 9 décembre 1998 ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la compétence, qu'aux termes de « la loi du 31 décembre 1971 (dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990 ici applicable) la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA);

(…qu') ainsi ,(…) les décisions des jury d'examen d'accès aux CRFPA sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours exercés contre ces décisions doivent, en vertu de l'article 14 de la même loi, être « soumis à la cour d'appel compétente;

(…qu') en conséquence, (…) l'exception d'incompétence « soulevée par les parties sera rejetée;

(… que) sur le fond, (…) il y a lieu de contrôler, en considération des moyens invoqués par le requérant, la régularité de l'organisation et du déroulement de l'examen au regard du « principe d'égalité des candidats;

(…qu'), à cet égard, (…) il sera relevé que Abdoulaye X... était un candidat unique subissant en 1998 une épreuve de « régularisation au titre de la session 1996;

Que l'intéressé a été informé de la date de cette épreuve en temps utile et que si ses résultats n'ont pas été affichés en même « temps que ceux relatifs aux candidats de la session 1998, il demeure que le requérant en a reçu notification ;

Que le passage de l'épreuve en dehors de l'ordre alphabétique s'explique par la circonstance que l'intéressé ne faisait pas partie des candidats de la session 1998;

(….qu') en tout état de cause, (…) les faits invoqués par le « requérant ne sont pas de nature à caractériser, à suffisance, une atteinte au principe d'égalité et qu'il est permis de considérer, à tout le moins, que la disparité de situation alléguée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination;



(…qu') également, (…) il n'est pas établi que la défenderesse aurait manqué à la bonne foi qui est requise dans ses relations avec tout candidat à un examen ;

Que la décision d'ajournement critiquée a été prise par le jury, étant noté que le courrier du 3 décembre 1998 critiqué par le requérant n'est pas constitutif d'une décision d'ajournement mais correspond à la notification d'une décision ;

(…qu'en ) outre,(…) Abdoulaye X... ne rapporte pas la « preuve d'un dommage en relation de causalité directe et certaine avec les manquements qu'il impute à la défenderesse;

Que ses demandes seront, en conséquence, rejetées » (arrêt rejeté p. 3 et 4).

ALORS, D'UNE PART, QUE les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats, soumis à la Cour d'appel compétente, ne comprennent pas ceux concernant l'examen d'accès à un centre régional lequel ne fait pas partie de la formation professionnelle des avocats et relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative; qu'en rejetant dès lors l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... motifs pris de ce que «les décisions des jury d'examen d'accès aux CRFPA sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats et que les recours exercés contre ces décisions doivent (...) être soumis à la cour d'appel compétente » (arrêt attaqué p. 3, § 3), la Cour d'Appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ainsi que les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère certain et direct chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un évènement favorable telle que celle d'évolution favorable de sa carrière professionnelle ; qu'en se bornant dès lors à rejeter toute demande indemnitaire de Monsieur X... aux motifs qu'il ne rapporte pas la preuve d'un dommage en relation de causalité directe et certaine avec les manquements qu'il impute à la « défenderesse » (arrêt attaqué p. 4, § 4), sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si Monsieur X... ne justifiait pas, à tout le moins, avoir été privé par les décisions d'ajournement de l'Université de la perte d'une chance d'évolution favorable de sa carrière, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et s. de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi que celles de l'article 1382 et s. du Code civil.



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