par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, 08-15853
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2009, 08-15.853

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Elisabeth X..., prise en qualité d'administratrice légale de Anaïs X... et M. Jean Marie X... pris en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de Anaïs X..., et contre MM. Alexandre et Adrien Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2008), que Mme Elisabeth X... a subi des transfusions sanguines lors d'un accouchement le 29 avril 1983 ; qu'ayant appris en janvier 2000 qu'elle était atteinte par le virus de l'hépatite C, et après une expertise ordonnée en référé, elle a assigné en réparation l'Etablissement français du sang (EFS), en présence de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 34 214 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C est justifiée par les perturbations et craintes endurées toujours latentes et par les souffrances éprouvées à raison des traitements rendus nécessaires par la pathologie ; qu'il s'ensuit que la guérison de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice spécifique de contamination, lequel ne peut exister qu'en l'état d'une pathologie évolutive ; qu'en condamnant l'EFS à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C qu'aurait subi Mme X..., tout en constatant sa guérison au jour de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour affirmer que Mme X... avait subi un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, qu'elle justifiait de «la souffrance due au traitement», de «l'inquiétude sur son avenir» et de «perturbations de la vie familiale et sociale», la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la pathologie de Mme X... ne pouvait être qualifiée de grave, qu'elle n'avait jamais subi de longue hospitalisation et que son pronostic vital n'avait jamais été engagé, a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, correspondant à l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles et familiales au cours de la période d'ITT et à la gêne ressentie dans les actes de la vie courante au cours de la période d'ITP, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a subi une période d'incapacité temporaire totale du 6 novembre 2001 au 6 mai 2003, suivie par une période d'incapacité temporaire partielle au taux de 5 % du 7 mai 2003 au 4 février 2004 ; que l'expert a précisé que Mme X... est guérie d'une hépatite C dont les lésions ont été modérées, qu'il ne subsiste aucune incapacité permanente partielle, que les souffrances endurées doivent être estimées à 5/7 compte tenu de la pénibilité du traitement avec fort retentissement psychologique de la biopsie hépatique ; que Mme X... est âgée de 50 ans ; qu'elle ne justifie d'aucune perte de salaire et ne peut percevoir, pour la période du 6 novembre 2001 au 6 mai 2003 que la somme lui revenant au titre de l'impossibilité pour elle de vaquer à ses obligations personnelles et familiales, soit une indemnité de 10 940 euros ; que pour la période d'incapacité temporaire partielle de 5 %, il lui sera attribué une somme de 274 euros pour tenir compte de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie par elle ; que la somme de 30 000 euros qu'elle demande au titre des souffrances endurées ne fait pas double emploi avec la gêne dans les actes de la vie courante, mais, dans la mesure où elle est guérie et n'éprouve plus aucune souffrance, sera prise en compte avec le préjudice spécifique de contamination ; que cette notion de préjudice de contamination est contestée par l'EFS ; que même si Mme X... est guérie, il n'en reste pas moins que du fait de la contamination, elle a subi un préjudice lié à la souffrance due au traitement, à l'inquiétude sur son avenir ainsi qu'à des perturbations de la vie familiale et sociale ; que, compte tenu notamment du fait que Mmes X..., même avant la découverte de son hépatite, avait subi une fatigue intense, il lui sera alloué la somme de 23 000 euros ;

Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute contradiction, que Mme X... avait subi, durant une période déterminée ayant pris fin à la date de sa guérison, un préjudice spécifique de contamination n'incluant pas le déficit fonctionnel et caractérisé par les souffrances dues au traitement de la maladie, l'inquiétude sur son avenir et les perturbations causées à sa vie familiale et sociale, ainsi que des préjudices relevant de l'atteinte à son intégrité physique et justifiant une indemnisation distincte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; condamne l'Etablissement français du sang à payer à Mme Elisabeth X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Mme X... la somme de 34.214 euros en réparation de son préjudice,

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été examinée par un expert judiciaire, le professeur Z... ; que, dans son rapport en date du 21 mai 2004, il indique que Mme X... a subi une période d'incapacité temporaire totale du 6 novembre 2001 au 6 mai 2003 ; que cette période a été suivie d'une période d'ITP au taux de 5% du 7 mai 2003 au 4 février 2004 ; que l'expert a précisé qu'il ne subsiste aucune incapacité permanente partielIe et que Mme X... est guérie d'une hépatite C dont les lésions ont été modérées ; que le professeur Z... ajoute que les troubles psychologiques qui pourraient subsister ne sont pas à mettre au compte de l'hépatite C ; qu'il précise que les souffrances endurées doivent être estimées à 5/7, compte tenu notamment de la pénibilité du traitement avec fort retentissement psychologique de la biopsie hépatique ; que Mme X... est âgée de 50 ans ; que le rapport médical ne faisant l'objet d'aucune critique médicalement fondée, il servira d'élément de référence à l'indemnisation de Mme X... ; que Mme X... a subi une période d'incapacité du 6 novembre 2001 au 6 mai 2003 ; qu'elle ne justifie d'aucune perte de salaire pendant cette période ; que, dès lors, elle ne peut percevoir que la somme lui revenant au titre de l'impossibilité pour elle de vaquer à ses obligations personnelles et familiales ; que, dès lors, il lui sera accordé de ce chef une indemnité de 10.940 euros ; que, pendant la période d'incapacité temporaire partielle de 5%, il lui sera attribué une somme de 274 euros pour tenir compte de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie par elle ; qu'elle demande également une somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées ; que cette somme ne fait pas double emploi avec la gêne dans les actes de la vie courante, contrairement à ce que soutient l'E.F.S. ; mais que, dans la mesure où Mme X... est actuellement guérie et qu'elle n'éprouve plus aucune souffrance, les souffrances endurées seront prises en compte avec le préjudice spécifique de contamination ; que cette notion de préjudice de contamination est contestée par l'E.F.S. ; que, même si Mme X... est guérie, il n'en reste pas moins que, du fait de la contamination, elle a subi un préjudice lié à la souffrance due au traitement, à l'inquiétude sur son avenir, ainsi qu'à des perturbations de la vie familiale et sociale ; que, dès lors, la cour, compte-tenu notamment que Mme X..., avant même la découverte de son hépatite, avait subi une fatigue intense, portera ce préjudice spécifique de contamination à la somme de 23.000 euros ;

ET QUE, sur les préjudices par ricochet, si en cas de blessures importantes ou de maladies particulièrement longues et difficiles à supporter, le préjudice moral des proches peut être indemnisé, il en va cependant différemment dans le cas de pathologies beaucoup moins graves comme celle de Mme X..., qui n'a pas subi d'hospitalisations longues et dont le pronostic vital n'a jamais été mis en cause ; que le préjudice subi par les tiers doit par ailleurs être prouvé et notamment par d'autres éléments que leurs propres attestations ; que, dès lors, si, en ce qui concerne M. Jean-Marie X..., ce préjudice peut être admis compte tenu du fait qu'il a dû nécessairement assumer les charges familiales que son épouse ne pouvait plus ou mal assumer, il n'en n'est pas de même pour les enfants ;

1°/ ALORS QUE l'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C est justifiée par les perturbations et craintes endurées toujours latentes et par les souffrances éprouvées à raison des traitements rendus nécessaires par la pathologie ; qu'il s'ensuit que la guérison de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice spécifique de contamination, lequel ne peut exister qu'en l'état d'une pathologie évolutive ; qu'en condamnant l'E.F.S. à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C qu'aurait subi Mme X..., tout en constatant sa guérison au jour de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QU' en retenant, pour affirmer que Mme X... avait subi un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, qu'elle justifiait de «la souffrance due au traitement», de «l'inquiétude sur son avenir» et de «perturbations de la vie familiale et sociale», la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que la pathologie de Mme X... ne pouvait être qualifiée de grave, qu'elle n'avait jamais subi de longue hospitalisation et que son pronostic vital n'avait jamais été engagé, a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique avant la date de consolidation ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire, correspondant à l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles et familiales au cours de la période d'ITT et à la gêne ressentie dans les actes de la vie courante au cours de la période d'ITP, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même dommage, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.