par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 2 mars 2010, 09-10505
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 mars 2010, 09-10.505

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Allianz Global Corporate et Specialty, en tant qu'elle vient aux droits de la compagnie Allianz AGF Mat Transportation et Liability Division ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des employés de la société CMA-CGM, agent maritime de la société Mitsui Osk Ligne à Madagascar, ont détourné des marchandises, propriété de la société Tristar Electronics, acheminées par la société Mitsui Osk Ligne à bord du navire "Joana Bonita" ; que la société Tristar Electronics a assigné en indemnisation la société Mitsui Osk Ligne, qui a demandé par voie amiable à la société CMA-CGM de la garantir ; que celle-ci, après avoir sollicité, au titre d'une police complémentaire de responsabilité civile, la garantie de ses assureurs, la société Allianz marine et aviation et ses co-assureurs, qui lui a été refusée, les a assignés à cette fin le 14 mars 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CMA-CGM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prescription soulevée par la société Allianz marine aviation et les co-assureurs peut lui être valablement opposée et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que seul le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime est régi par les dispositions des articles L. 171-1 et suivants du code des assurances ; qu'en ne recherchant pas si la police d'assurance "RC Professionnelle" dite "police filet" souscrite par la société CMA-CGM auprès des assureurs n'avait pas pour objet de garantir "les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré au cours ou à l'occasion de ses activités" (article 3) "résultant pour l'assuré des conventions, protocoles et/ou pactes de garantie ainsi que pour toutes les conventions passées avec d'autres organismes" (article 4) et s'inscrivant dans le cadre plus général des activités commerciales de la société CMA-CGM, d'où il résultait que l'assurance litigieuse était non pas une assurance maritime mais une assurance terrestre de responsabilité garantissant notamment toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société CMA-CGM au cours ou à l'occasion de ses activités, envisagées au sens le plus général, qui ne seraient pas garanties par ailleurs, et que les dispositions des articles L. 171-1 et s. et R. 171-1 et s. du code des assurances étaient dès lors inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité d'agent maritime de la société CMA-CGM était expressément mentionnée comme activité garantie dans le contrat d'assurance "filet" dont seule la mobilisation est demandée, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 172-31 et R. 172-6, paragraphe 4, du code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré ;

Attendu que pour dire que la prescription soulevée par la société Allianz marine aviation et ses co-assureurs peut être valablement opposée à la société CMA-CGM et rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de cette société, l'arrêt retient que le détournement, le 2 mars 2001, par des employés de la société CMA-CGM de marchandises appartenant à la société Tristar Electronics qui venaient d'être débarquées par la société Mitsui Osk Ligne constitue le sinistre et que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de la société CMA-CGM doit être fixé à la date de ce sinistre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality anciennement Allianz AGF Mat Transportation and Liability division, Lloyd's of London Syndicate MED 609, Lloyd's of London Syndicate AGY 376, Lloyd's of London Syndicate AE Well 2020, Llooyd's of London Syndicate Hissan 2323, Christine Elaine Dandridge et Frankona Reinsurance Limited, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société CMA-CGM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription soulevée par la société ALLIANZ MARINE AVIATION et les co-assureurs peut être valablement opposée à la société CMA CGM et d'avoir débouté en conséquence cette société de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs adoptés des premiers juges qu'« il résulte des dispositions des articles L. 172-31 et R. 172-6 du Code des assurances que toute action se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ; que ces textes sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la date de l'événement qui a donné naissance au litige est celle du bon à délivrer qui a permis le détournement des conteneurs ; que cette date est le 2 mars 2001 comme l'attestent d'une part la plainte déposée le 30 mars 2001 par CMA CGM auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Tamatave, et qui précise « une personne s'est permise d'établir le bon à délivre à la date du 2 mars 2001… » et d'autre part la photocopie fournie au dossier de ce bon à délivrer et qui porte la date du 2 mars 2001 ; que par ailleurs cette date du 2 mars 2001 est celle qu'ont retenu les tribunaux japonais, Cour du district puis Cour d'appel de Tokyo, comme date initiale du délai annal de prescription dans la procédure intentée par TRAISTAR à l'encontre de MITSUI ; que cette position a conduit les tribunaux japonais à débouter la société TRISTAR de toutes ses demandes au motif que l'action était prescrite depuis le 2 mars 2002 alors qu'elle avait introduit son action judiciaire contre MITSUI le 8 mars 2002 ; que de surcroît si CMA CGM a assigné ALLIANZ en référé devant le Tribunal de grande instance de Marseille avant la date d'échéance biennale de prescription, ce tribunal s'est déclaré incompétent le 15 décembre 2003 au bénéfice du Tribunal de commerce de Paris, qui saisi à son tour en référé n'a pas reçu CMA CGM en sa demande de sorte qu'au 2 mars 2003 CMA CGM n'avait pas délivré à ALLIANZ de citation en justice ou de commandement à payer propres à interrompre la prescription ou les délais pour agir

Et aux motifs propres que les faits de la cause, à savoir le détournement, le 2 mars 2001, par deux employés de la société CMA CGM SA au moyen de faux bons à délivrer émis le même jour, de deux conteneurs contenant du matériel appartenant à la société TRISTAR ELECTRONICS, conteneurs qui venaient d'être débarqués le jour précédent au port de Tamatave par la société MITSUI OSK LINES, sont constants ; que ce sont ces faits qui constituent le sinistre, lequel a fait l'objet d'une plainte pour vol, faux et usage, le 30 mars 2001 auprès du Procureur de la République du Tribunal de Tamatave par la société CMA CGM SA ; qu'il s'ensuit que la société CMA CGM SA ne peut utilement soutenir que le point de départ du délai de prescription de son action serait le recours amiable du tiers société MITSUI OSK LINES exercé contre elle, ou encore la notification du recours de la société TRISTAR ELECTRONICS contre la société MITSUI OSK LINES du 18 avril 2002, dès lors que ces recours sont postérieurs à sa plainte pénale et, en ce qui concerne la notification du recours, à sa déclaration de sinistre ; que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société CMA CGM SA est donc le 2 mai 2001, date du sinistre ; qu'en conséquence, et ce, peu important qu'il soit fait application en la cause soit de l'article L. 172-31 (qui énonce que « les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ») et de l'article R. 172-6 (qui énonce que le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court de la date de l'événement) relatifs aux assurances maritimes et donc à l'activité d'agent maritime, qui est, au demeurant, expressément mentionnée dans le contrat d'assurance « filet », dont seule la mobilisation est demandée aujourd'hui, comme activité garantie, ou de l'article L. 114-1 du Code de procédure civile (sci), comme le demande expressément aujourd'hui la société CMA CGM dans ses écritures, l'action par elle engagée par acte d'huissier du 14 mars 2003 est prescrite,

Alors que seul le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime est régi par les dispositions des articles L. 171-1 et suivants du Code des assurances ; qu'en ne recherchant pas si la police d'assurance « R.C. Professionnelle » dite « police filet » souscrite par la société CMA CGM auprès des assureurs n'avait pas pour objet de garantir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré au cours ou à l'occasion de ses activités » (article 3) « résultant pour l'assuré des conventions, protocoles et/ou pactes de garantie ainsi que pour toutes les conventions passées avec d'autres organismes » (article 4) et s'inscrivant dans le cadre plus général des activités commerciales de la société CMA CGM, d'où il résultait que l'assurance litigieuse était non pas une assurance maritime mais une assurance terrestre de responsabilité garantissant notamment toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société CMA CGM au cours ou à l'occasion de ses activités, envisagées au sens le plus général, qui ne seraient pas garanties par ailleurs, et que les dispositions des articles L. 171-1 et s. et R. 171-1 et s. du Code des assurances étaient dès lors inapplicables en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du Code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même Code

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription soulevée par la société ALLIANZ MARINE AVIATION et les co-assureurs peut être valablement opposée à la société CMA CGM et d'avoir débouté en conséquence cette société de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs que les faits de la cause, à savoir le détournement, le 2 mars 2001, par deux employés de la société CMA CGM SA au moyen de faux bons à délivrer émis le même jour, de deux conteneurs contenant du matériel appartenant à la société TRISTAR ELECTRONICS, conteneurs qui venaient d'être débarqués le jour précédent au port de Tamatave par la société MITSUI OSK LINES, sont constants ; que ce sont ces faits qui constituent le sinistre, lequel a fait l'objet d'une plainte pour vol, faux et usage, le mars 2001 auprès du Procureur de la République du Tribunal de Tamatave par la société CMA CGM SA ; qu'il s'ensuit que la société CMA CGM SA ne peut utilement soutenir que le point de départ du délai de prescription de son action serait le recours amiable du tiers société MITSUI OSK LINES exercé contre elle, ou encore la notification du recours de la société TRISTAR ELECTRONICS contre la société MITSUI OSK LINES du 18 avril 2002, dès lors que ces recours sont postérieurs à sa plainte pénale et, en ce qui concerne la notification du recours, à sa déclaration de sinistre ; que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société CMA CGM SA est donc le 2 mai 2001, date du sinistre ; qu'en conséquence, et ce, peu important qu'il soit fait application en la cause soit de l'article L. 172-31 (qui énonce que « les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ») et de l'article R. 172-6 (qui énonce que le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court de la date de l'événement) relatifs aux assurances maritimes et donc à l'activité d'agent maritime, qui est, au demeurant, expressément mentionnée dans le contrat d'assurance « filet », dont seule la mobilisation est demandée aujourd'hui, comme activité garantie, ou de l'article L. 114-1 du Code de procédure civile, comme le demande expressément aujourd'hui la société CMA CGM dans ses écritures, l'action par elle engagée par acte d'huissier du 14 mars 2003 est prescrite,

Alors d'une part que les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « le point de départ du délai de prescription de l'action de la société CMA CGM est le 2 mai 2001, date du sinistre » ; qu'en énonçant que l'action engagée par la société CMA CGM « par acte d'huissier du 14 mars 2003 est prescrite », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 172-31 du Code des assurances,

Alors d'autre part et à titre subsidiaire que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'il résulte tant des motifs adoptés des premiers juges que des motifs propres de l'arrêt que les faits constitutifs de l'événement ayant donné naissance au litige né du détournement de deux conteneurs par deux employés de la société CMA CGM, s'étaient produits le 2 mars 2001 ; qu'en énonçant en page 5, § 4, ligne 2, de sa décision que la date du sinistre était le « 2 mai 2001 » la Cour d'appel a commis une erreur matérielle qu'il conviendra de rectifier en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription soulevée par la société ALLIANZ MARINE AVIATION et les co-assureurs peut être valablement opposée à la société CMA CGM et d'avoir débouté en conséquence cette société de l'ensemble de ses demandes,

Aux motifs adoptés des premiers juges qu'« il résulte des dispositions des articles L. 172-31 et R. 172-6 du Code des assurances que toute action se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ; que ces textes sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la date de l'événement qui a donné naissance au litige est celle du bon à délivrer qui a permis le détournement des conteneurs ; que cette date est le 2 mars 2001 comme l'attestent d'une part la plainte déposée le 30 mars 2001 par CMA CGM auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Tamatave, et qui précise « une personne s'est permise d'établir le bon à délivre à la date du 2 mars 2001… » et d'autre part la photocopie fournie au dossier de ce bon à délivrer et qui porte la date du 2 mars 2001 ; que par ailleurs cette date du 2 mars 2001 est celle qu'ont retenu les tribunaux japonais, Cour du district puis Cour d'appel de Tokyo, comme date initiale du délai annal de prescription dans la procédure intentée par TRAISTAR à l'encontre de MITSUI ; que cette position a conduit les tribunaux japonais à débouter la société TRISTAR de toutes ses demandes au motif que l'action était prescrite depuis le 2 mars 2002 alors qu'elle avait introduit son action judiciaire contre MITSUI le 8 mars 2002 ; que de surcroît si CMA CGM a assigné ALLIANZ en référé devant le Tribunal de grande instance de Marseille avant la date d'échéance biennale de prescription, ce tribunal s'est déclaré incompétent le 15 décembre 2003 au bénéfice du Tribunal de commerce de Paris, qui saisi à son tour en référé n'a pas reçu CMA CGM en sa demande de sorte qu'au 2 mars 2003 CMA CGM n'avait pas délivré à ALLIANZ de citation en justice ou de commandement à payer propres à interrompre la prescription ou les délais pour agir,

Et aux motifs que les faits de la cause, à savoir le détournement, le 2 mars 2001, par deux employés de la société CMA CGM SA au moyen de faux bons à délivrer émis le même jour, de deux conteneurs contenant du matériel appartenant à la société TRISTAR ELECTRONICS, conteneurs qui venaient d'être débarqués le jour précédent au port de Tamatave par la société MITSUI OSK LINES, sont constants ; que ce sont ces faits qui constituent le sinistre, lequel a fait l'objet d'une plainte pour vol, faux et usage, le 30 mars 2001 auprès du Procureur de la République du Tribunal de Tamatave par la société CMA CGM SA ; qu'il s'ensuit que la société CMA CGM SA ne peut utilement soutenir que le point de départ du délai de prescription de son action serait le recours amiable du tiers société MITSUI OSK LINES exercé contre elle, ou encore la notification du recours de la société TRISTAR ELECTRONICS contre la société MITSUI OSK LINES du 18 avril 2002, dès lors que ces recours sont postérieurs à sa plainte pénale et, en ce qui concerne la notification du recours, à sa déclaration de sinistre ; que le point de départ du délai de prescription de l'action de la société CMA CGM SA est donc le 2 mai 2001 (sic) lire : le 2 mars 2001 , date du sinistre ; qu'en conséquence, et ce, peu important qu'il soit fait application en la cause soit de l'article L. 172-31 (qui énonce que « les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans ») et de l'article R. 172-6 (qui énonce que le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court de la date de l'événement) relatifs aux assurances maritimes et donc à l'activité d'agent maritime, qui est, au demeurant, expressément mentionnée dans le contrat d'assurance « filet », dont seule la mobilisation est demandée aujourd'hui, comme activité garantie, ou de l'article L. 114-1 du Code de procédure civile, comme le demande expressément aujourd'hui la société CMA CGM dans ses écritures, l'action par elle engagée par acte d'huissier du 14 mars 2003 est prescrite,


Alors qu'en matière d'assurance maritime, lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour de l'action en justice contre l'assuré ; qu'en énonçant que le délai de prescription biennale devait courir à compter du 2 mars 2001, date à laquelle les deux conteneurs avaient été dérobés, au motif que cette date était celle de l'événement qui donne lieu à l'action alors même que l'action exercée par la société CMA CGM avait eu pour cause le recours en garantie exercé à son encontre par la société MITSUI OSK LINES le 3 mai 2001 d'où il résultait qu'à la date du 14 mars 2003, date de l'assignation par la société CMA CGM des assureurs devant le Tribunal de grande instance de Marseille, la prescription biennale n'était pas acquise, la Cour d'appel a violé l'article R. 172-6 du Code des assurances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.