par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 12 janvier 1978, 76-12003
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
12 janvier 1978, 76-12.003
Cette décision est visée dans la définition :
Ad solemnitatem
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AYANT ACQUIS, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1970, UNE PROPRIETE APPARTENANT AUX EPOUX B..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A Y..., AGENT IMMOBILIER, UNE COMMISSION EN REMUNERATION DE SON CONCOURS A L'OCCASION DE CETTE VENTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI UN EPOUX PEUT DONNER MANDAT A L'AUTRE DE LE REPRESENTER, DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS, QUE LEUR REGIME MATRIMONIAL LEUR ATTRIBUE, IL NE S'AGIT LA QUE D'UNE FACULTE, ET QUE LA COUR D'APPEL, N'AYANT PAS CONSTATE QUE DAME X... AVAIT DONNE UN MANDAT A SON MARI ET DANS QUELLES CONDITIONS, NE POUVAIT LUI OPPOSER LA PRETENDUE ACCEPTATION PAR X... DES CONDITIONS DE Y..., QU'AU SURPLUS, ELLE NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, SOULEVER D'OFFICE ET SANS RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DES PARTIES, UN MOYEN, QUI N'AVAIT ETE SOULEVE PAR AUCUNE DES PARTIES ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MANDAT OU LA PROCURATION EST UN ACTE, PAR LEQUEL UNE PERSONNE DONNE A UNE AUTRE LE POUVOIR DE FAIRE QUELQUE CHOSE POUR LE MANDANT ET EN SON NOM, ET QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET QUE Y... AIT RECU UN MANDAT QUELCONQUE DE DAME X... ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'A SUPPOSER QUE X... AIT ETE LE MANDATAIRE DE SA FEMME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LA LETTRE DU 16 NOVEMBRE 1970, DECIDER QU'ELLE COMPORTAIT L'ACCEPTATION DES CONDITIONS DE Y..., TELLES QUE PORTEES SUR LA NOTICE 4014 ;
QU'EN EFFET, NON SEULEMENT LA LETTRE NE COMPORTAIT QUE DES INSTRUCTIONS CONCERNANT DES ARRANGEMENTS MATERIELS POUR LA VISITE DE CERTAINES PROPRIETES, MAIS, EN OUTRE, X... DECLARAIT NE S'INTERESSER QU'A UNE PROPRIETE, OBJET DE LA NOTICE 4033 ET RENVOYAIT LES AUTRES DOCUMENTS RECUS, DONT LA NOTICE 4014 ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QU'UN MANDAT DONNE POUR UNE OPERATION DE VENTE DOIT ETRE ECRIT AD SOLEMNITATEM, ET NON SEULEMENT AD PROBATIONEM ;
QU'IL S'AGIT EN EFFET D'UNE REGLE EDICTEE DANS L'INTERET DES ACQUEREURS EVENTUELS ET NECESSAIREMENT ASSORTIE DE LA SANCTION DE LA NULLITE ;
QU'EN L'ESPECE, LA PREUVE D'UN MANDAT ECRIT NE SAURAIT RESULTER D'UN ECRIT SIGNE B..., EN DATE DU 9 JANVIER 1971, DONC POSTERIEUR A L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE VENTE PASSE ENTRE DAME X... ET LES EPOUX B..., NI DE LA LETTRE DE X..., EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1970, TELLE QU'ANALYSEE PAR L'ARRET ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN CAUSE D'APPEL Y... A SOLLICITE LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE, LAQUELLE AVAIT DEJA RETENU QUE X..., DANS SES RAPPORTS AVEC Y..., S'ETAIT COMPORTE COMME LE MANDATAIRE DE SA FEMME, QUE LE JUGEMENT N'A PAS ETE CRITIQUE SUR CE POINT PAR DAME X... QUI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A ELLE-MEME PRECISE ET ANALYSE LES CONTACTS PREALABLES ET LES INVESTIGATIONS EFFECTUEES PAR SON MARI EN VUE DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DES EPOUX B... ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 25 MARS 1965, APPLICABLE A LA CAUSE, PRESCRIT QUE LE MANDAT DONNE POUR UNE DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, DOIT ETRE ECRIT, MAIS N'EN REGLEMENTE PAS LA FORME ;
QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR RELEVE QU'IL EST ETABLI QUE C'EST Y... QUI A PORTE L'AFFAIRE A LA CONNAISSANCE DES EPOUX X..., ET LEUR A PERMIS DE VISITER LA PROPRIETE CONCERNEE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, PAR LETTRE DU 9 NOVEMBRE 1970, Y... A ECRIT A X..., POUR L'INFORMER QU'IL ETAIT CHARGE DE VENDRE LA PROPRIETE DES EPOUX B... ET LUI ADRESSER PLUSIEURS NOTICES, DONT UNE RELATIVE A CETTE PROPRIETE, PRECISANT LES CONDITIONS DE LA VENTE ET L'USAGE LOCAL METTANT LA COMMISSION DE 7 % A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ;
QUE, PAR LETTRE DU 16 NOVEMBRE 1970, X... A ACCUSE RECEPTION DE CES DOCUMENTS ET A DEMANDE A Y... DE LUI FAIRE VISITER PLUSIEURS PROPRIETES ;
QU'EN L'ETAT DE CET ECHANGE DE LETTRES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE Y... AVAIT RECU UN MANDAT ECRIT LUI DONNANT DROIT A LA COMMISSION D'INTERMEDIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, NI SOULEVER DE MOYEN D'OFFICE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
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Cette décision est visée dans la définition :
Ad solemnitatem
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