par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ARBITRAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Arbitrage
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L'arbitrage avec la médiation constituent une alternative au procès soumis aux juridiction de l'Etat par la désignation de personnes que les parties chargent de juger leur différend. Aux États Unis les autorités fédérales ont mis sur pied un programme dit "Alternative Dispute Résolution" pour développer notamment l'arbitrage afin d'éviter l'encombrement des tribunaux. L'arbitrage dans les procès privés s'est développé notamment au Canada, en Angleterre, en particulier pour résoudre les différents commerciaux. Dans ces pays, les litiges civils ne sont pas exclus du domaine de l'arbitrage.
L'acte d'arbitrage est celui par lequel les parties donnent pouvoir à un ou plusieurs arbitres de trancher leur différend. Une expertise ou une simple consultation ne constituent pas un arbitrage. Sur ce point, le juge apprécie souverainement l'intention des parties, Si, la mission confiée à une commission de tiers experts a exclusivement un caractère factuel et technique et si les tiers experts ne tirent aucune conséquence juridique de leur décision, il convient d'en déduire que l'acte qui résulte de cette consultation n'a pas le caractère d'une sentence arbitrale. (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-16943, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Jacques Béguin référencée dans la Bibliographie ci-après. Il est jugé pareillement qu'une clause qui n'est pas conclue à raison d'une activité professionnelle, intitulée « procédure de conciliation » et qui se trouve insérée dans un contrat d'assurance collective ayant pour objet de couvrir le risque d'invalidité permanente totale prévoyant que les conclusions du médecin s'imposent aux parties, ne peut instaurer valablement une procédure d'arbitrage (2ème Civ. - 16 juin 2011, pourvoi n°10-22780, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).
L'article 4 de la Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui a été déclaré d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges qui opèrent en ligne. Il a ajouté à la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 diverses dispositions destinées à la moralisation de la conduite de la conciliation et de la médiation, précisant que les organismes et les personnes qui s'y donnent doivent se conformer aux règles de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 sur les professions judiciaires ou juridiques. Ilss doivent notamment s'attacher à la protection des données perssonnelles et sont soumis, à l'obligtion de confidentialité.
Est applicable à l'instance arbitrale la règle selon laquelle la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir (1ère Chabre civile 04 mars 2020, pourvoi n°18-22019, Legifrance). Les juridictions étatiques ne pouvent se déclarer incompétentes au profit d'une juridiction arbitrale. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Dès lors, elle doit être soulevée in limine litis (1ère Chambre civile 13 mai 2020, pourvoi n°18-25966, Legifrance).)
Le Code civil détermine dans quelle mesure des personnes peuvent compromettre et le Code de Procédure civile fixe les règles procédurales propres à l'arbitrage et notamment celles de l'arbitrage international pour les affaires ayant fait l'objet d'une sentence rendue en France. Dans le vocabulaire actuel on dénomme " arbitrage transnational " la procédure engagée pour la solution d'un différend entre deux personnes résidant dans des États différents ayant choisi de faire régir leur contrat par une loi qui ne serait pas celle du lieu où le contrat a été souscrit. La Cour de cassation a jugé le 7 juin 2006 (1ère CIV. - 7 juin 2006, BICC n° 648 du 15/10/2006) qu'il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage et que viole les articles 1442 et 1447 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare la juridiction étatique incompétente, alors qu'il était constant que l'une des parties ayant refusé de participer à l'arbitrage, prévu au contrat engagé par l'autre, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait choisi de saisir la juridiction étatique. La signature d'un compromis rend le Juge étatique incompétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat pour l'exécution duquel il a été souscrit. De la sorte, "est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte" (Com. - 25 novembre 2008, n°de pourvoi : 07-21888, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Ces règles crées par la jurisprudence ont été reprises expressément par le Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage qui a modifié le Code de procédure civile et la numérotation de ses articles La Loi envisage pour l'avenir la création d'organismes de certification qui peut être accordée de plein droit aux conciliateurs de justice et aux médiateurs répondant aux cinditions de la Loin°95-125 du 8 février 1995. .
Si des personnes concluent entre elles des contrats formant un emsemble contractuel, et que les parties renoncent irrévocablement à l'arbitrage touchant les litiges relatifs à l'exécution de deux de ces contrats, la clause compromissoire qu'ils contenaient est alors inapplicable au troisème contrat (1ère Chambre civile, pourvoi n°16-11413, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Denis Mouralis, JCP 2017, éd. G., II, 694.
Parmi les situations qui peuvent empêcher le déroulement d'un arbitrage, il convient de noter que, lorsque le liquidateur d'une entreprise en difficulté demande la nullité d'un acte souscrit pendant la période suspecte, il ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom, mais il exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, une clause compromissoire stipulée à l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige (Chambre commerciale 17 novembre 2015, pourvoi n°14-16012, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance.). Mais, l'inapplicabilité manifeste d'une clause d'arbitrage ne peut être déduite de la seule impossibilité alléguée par un liquidateur judiciaire de faire face au coût de la procédure d'arbitrage. (1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-19389, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance).
Si les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence, ces dispositins n'ont cependant pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l'application de l'article L. 442-6. L'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'est donc pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques (1ère Chambre civile 21 octobre 2015 pourvoi n°14-25080, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Laura Weiller, JPC 2015, éd. G, Act. 128. Il est jugé a contrario que l'article L. 442-6, III, du code de commerce réserve au ministre chargé de l'économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, l'action ainsi attribuée au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet. Le ministre chargé de l'économie est tiers à ce contrat et que le principe compétence-compétence ne pouvait s'appliquer qu'à des engagements souscrits entre des parties à un ou plusieurs contrats. N'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, le juge du fond a donc pu caractériser l'inapplicabilité manifeste d'une convention d'arbitrage portant sur un contrat de distribution (1ère Chambre civile 6 juillet 2016, pourvoi n°15-21811, BICC n° 854 du 15 janvier 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Christophe Roda, D.2016, p.1910).
Une sentence ne pouvant être contestée que par la voie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur et pour les motifs limitativement énumérés par ce texte applicable, il appartient au créancier de solliciter l'exequatur lorsque la vérification des créances fait apparaître une contestation à l'égard de laquelle le juge-commissaire n'est pas compétent. L'exequatur prononcé dans de telles circonstances ne peut avoir pour objet que de faire reconnaître et de rendre opposable en France la sentence. L'ordonnance d'exequatur rendue
postérieurement à la déclaration de la créance résultant de la sentence. Elle échappe au grief de violation du principe d'ordre public international de l'arrêt des poursuites individuelles du débiteur par les créanciers. Ses effets ne portent que sur la reconnaissance. De ces constatations et appréciations, une cour d'appel, saisie de conclusions demandant l'exequatur de la sentence afin d'en intégrer les dispositions dans l'ordre juridique interne, en déduit exactement que l'exequatur pouvait, en l'espèce, être accordé dans le but, non de conférer à la sentence arbitrale la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur, mais exclusivement de permettre au créancier de faire reconnaître son droit de créance. (Chambre commerciale 12 novembre 2020, pourvoi n°19-18849, Legifrance).
Relativement au droit de la preuve dans une procédure d'arbitrage, le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public. Dès lors, une cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il était loisible à ce dernier, partie jointe, de verser aux débats, pour être soumis à la discussion contradictoire des parties, tous documents ou renseignements de nature à contribuer à la solution du litige et qu'il pouvait autoriser les parties civiles, à communiquer des pièces extraites du dossier de l'information judiciaire alors en cours (1ère Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-13755 15-13904 15-14145, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).
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Le nouvel article 1514 de ce Code dispose que les sentences arbitrales rendues à l'étranger sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. Et, l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage (1ère Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance). S'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée et l'application des règles de droit par l'arbitre au fond du litige échappe au contrôle du juge de l'annulation (1ère Chambre civile, 11 mars 2009, pourvoi : 08-12149, BICC n°706 du 15 juillet 2009 et Cass. 1ère civ., 8 juill. 2010, pourvoi n° 09-67013, LexisNexis et Legifrance). Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage reprend le sens de l'arrêt de la chambre commerciale du 5 mars 1991, (Chambre commerciale, pourvoi n°89-19940, Legifrance) en ce qu'il a consacré le principe selon lequel la clause compromissoire peut s'appliquer à un ou à un groupe de contrats si les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ces contrats, dès lors que les contrats en cause sont complémentaires.
Les arbitres sont tenus de respecter les principes généraux du droit procédural, notamment la règle du respect de la contradiction. Ainsi, lorsque les arbitres substituent au fondement juridique de l'indemnisation réclamée par le demandeur, un autre mode de réparation qui leur parait plus adéquate, il ne peuvent le faire sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point. Dans le cas contraire, les arbitres méconnaissent le principe de la contradiction (1ère Civ. - 29 juin 2011, pourvoi n°10-23321, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Veiller référencée dans la Bibliographie ci-après. Ils sont aussi tenus au respect des règles d'ordre public concernant la matière qui fait l'objet du litige dont ils sont saisis. Ainsi, un tribunal arbitral ne saurait se prononcer, sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance, car dans le cas contraire, dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées n'aurait pas été respectée, si la sentence, devait prononcer une condamnation pécuniaire, elle devrait nécessairement être annulée. (1ère Chambre Civ. 28 septembre 2011, pourvoi n°10-18320, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Beguin référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'absence de révélation par le président du tribunal arbitral de ses relations d'affaires avec la société mère du partenaire d'une partie qui n'est pas eller même partie au litige, n'est pas de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d'impartialité et d'indépendance (1ère Chambre civile 4 mai 2017, pourvoi : 15-29158, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance).
L'arbitre statue sur sa propre compétence (principe appelé "compétence-compétence"), si la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n'est pas manifestement inapplicable, il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité sur sa propre compétence dès lors que la demande présente un lien avec le contrat et qu'elle se rapporte notamment aux conditions dans lesquelles il y est mis fin et aux conséquences en ayant résulté pour le demandeur, peu important que des dispositions d'ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d'une loi de police. En revanche, en application de l'article L. 1411-4 du code du travail qui est d'ordre public, la clause compromissoire stipulée dans un contrat de travail ou dans un règlement ou une convention quelconque portant sur les relations du travail est inopposable aux salariés (Chambre sociale 30 novembre 2011, pourvoi n°11-12905 / 11-12906, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Frédéric Guiomard référencée dans la Bibliographie ci-après. De même l'arbitre est tenu d'observer les dispositions légales lorsqu'elles attribuent compétence à une juridiction et que cette attribution est d'ordre public. Ainsi la déclaration de créance ressortissant à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée qui est attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance déclarée, est d'ordre public. Dès lors, la sentence, qui retient la compétence des arbitres pour statuer sur des demandes portant sur l'existence et le montant d'une créance, viole les règles d'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, de sorte que la sentence qui contrevient à ces dispositions légales doit, sur ce point, être annulée. (1ère Chambre civile 11 septembre 2013, pourvoi n°11-17201, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Consulter la note de Madame Anne-Sylvie Courdier-Cuisinier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Que le Tribunal se soit déclaré compétent ou qu'il se soit déclaré incompétent, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres (1ère Chambre civile 6 octobre 2010 pourvoi n°08-20563, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance ; 1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi : n°09-67013, BICC n°7.32 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Chevalier, de M. Delpech, de M. Bertrou, de M. Paulin, et de M. Attias référencées dans la Bibliographie ci-après et les précédents : 1ère Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n°99-19319, Bull. 2001, I, n°254 ; 1ère Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-12669, Bull. 2010, I, n°26). Mais après avoir estimé que la juridiction étatique n'était pas compétente, le juge ne saurait décider, dans le dispositif de sa décision, que la relation contractuelle entre les parties était ou non régie par leur convention. Si le juge estime que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, il ne peut que se déclarer incompétent, sinon il excéde ses pouvoirs et viole les articles 1448 et 1506-1° du code de procédure civile (1ère Chambre civile 12 février 2014 pourvoi n°13-10346, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance). Mais, le liquidateur d'une société qui a usé de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, est tenu à l'observation de la clause compromissoire. Il est donc irrecevable saisir la juridiction étatique (Chambre civile 1er avril 2015, pourvoi n°14-14552, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance).
Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 règle le plus grand nombre des problèmes qui se posait aux arbitres et qui jusqu'alors trouvaient une solution jurisprudentielle. Depuis ces arrêts, la 1re Chambre Civile a rappellé que sous le contrôle du juge de l'annulation et par référence au principe compétence-compétence, c'est à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°10-15968, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance).
La juridiction arbitrale est compétente pour connaître des demandes incidentes à la condition qu'elles entrent dans les prévisions de la clause compromissoire, qu'elles se rattachent par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, que les arbitres rouvrent les débats et reçoivent les observations des parties et, autre condition, que le tribunal arbitral statue avant l'expiration du délai d'arbitrage (1ère Chambre civile, 25 mars 2009, pourvois n°08-10815 et 08-10815 - 2 arrêts - BICC 707 du 15 septembre 2009 et Legifrance). En cas refus de signature de la sentence si une minorité d'entre les arbitres refuse de signer la sentence, il en est fait mention dans la décision du Tribunal arbitral et cette mention produit le même effet que si la sentence avait été signée par tous les arbitres. Le Décret consacre l'autorité de la juridiction arbitrale, qui, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires, a compétence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires,
Il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, dont la qualification est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige. (1ère Chambre civile 20 novembre 2013, pourvoi n°12-25266, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance). Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Avant la réforme introduite par le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, le Code de procédure civile prévoyait les règles concernant la mise en oeuvre des procédures arbitrales internationales, et il fixait celles qui portaient sur la reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un pays autre que celui dans lequel la sentence est exécutée. Le Décret a ajouté que en matière d'arbitrage international que la convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du titre II du Livre IV s'appliquent à l'arbitrage international les articles
Mais il convient de faire une différence entre l'instance arbitrale qui, se déroule à l'étranger pour la connaissance de laquelle le juge français n'a pas compétence et l'arbitrage dont il est question aux articles 1504 à 1506 du Code de procédure civile qui présente un lien de rattachement avec la France et qui se caractérise par le seul fait qu'il met en cause des intérêts du commerce international. Dans le premier cas, lorsque aux termes d'un contrat tout litige s'y rapportant doit être tranché par voie d'arbitrage ad hoc conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et qu'il a été convenu, que l'autorité de nomination sera l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, que le lieu de l'arbitrage sera Stockholm et que la langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera l'anglais, le tribunal arbitral est constitue alors une juridiction internationale autonome : dans ce cas, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge étatique français d'intervenir dans le déroulement d'une telle instance qui est une instance arbitrale internationale. (1ère Chambre civile 12 octobre 2011, pourvoi n°11-11058, BICC n°755 du 1er février 2012 et Legifrance)
Pour déterminer le caractère interne ou international d'un arbitrage, une cour d'appel, s'est justement placée à la date du compromis. En ayant fait ressortir que les litiges ne portaient plus que sur des opérations qui se dénouaient économiquement en France, elle avait pu motiver sa décision en constatant que l'arbtitage ne mettaient plus en cause des intérêts du commerce international. (1ère Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n°15-13755, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance)
Dans le cadre d'un arbitrage international, une Cour d'appel saisie d'une dificulté relative aux honoraires des arbitres n'a pas à se référer à une loi étatique pour dire si les parties sont tenus solidiarement ou non à les payer. La nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résulte suffisamment d'une close du contrat d'arbitre, de sorte que cette dernière, non discutée en son montant, n'était pas sérieusement contestable (1ère Chambre civile 1 février 2017, pourvoi n°15-25687, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Sylvain Bollée, JCP. 2017, éd. G. II, 339.
Concernant l'exécution de la sentence arbitrale internationale, il est jugé que, l'engagement d'exécuter la décision des arbitres n'a pour effet, ni de conférer à celle-ci la valeur d'une décision exécutoire de plein droit, ni de priver les parties d'un recours en annulation, toujours possible même lorsque le règlement d'arbitrage l'exclut. Contre la sentence arbitrale rendue en France, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée par le tribunal arbitral, le recours formé par une partie est suspensif d'exécution sauf si la décision était exécutoire de droit. (1ère Civ. - 4 juillet 2007, BICC n°674 du 15 novembre 2007). Le même arrêt décide d'une part, qu'une mesure prise par un tribunal arbitral, contraignant une partie à ouvrir un compte séquestre et à demander à son débiteur, tiers à la sentence, d'y verser les fonds dus en vertu de décisions judiciaires suisses, ne constitue pas une mesure conservatoire mais une obligation de faire non exécutoire de droit. Enfin que juge de l'exécution est compétent pour dire si un acte constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et s'il porte une condamnation susceptible d'exécution.
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. Le refus d'exequatur lorsque la sentence a été rendue dans le cadre d'un arbitrale international rendue en France peut faire l'objet d'un appel. Quant le tribunal accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522. Les parties peuvent cependant se réserver la faculté de demander le réexamen de la décision du tribunal arbitral par un autre tribunal arbitral. Celle-ci n'acquert donc force de chose jugée qu'à défaut d'une demande de nouvel examen dans le délai convenu. Au cas où l'une des parties fait une demande de réexamen, celle ci anéantit la décision originaire qui, s'agissant d'un arbitrage international n'est susceptible d'aucune exéquatur et qui, s'il s'agit d'une sentence interne ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'exécution. (1ère Chambre civile 5 mars 2014, pourvoi n°12-29112, BICC n°803 du 1er juin 2014 et Legifrance).
Pour ce qui concerne les sentences rendues en France, elles peuvent être frappées de tierce opposition et de recours en révision, l'un comme l'autre de ces recours sont portés devant le tribunal arbitral. Sauf si les parties l'ont expressément prévu dans la convention d'arbitrage la sentence n'est pas susceptible d'appel. En revanche, mais dans les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile la sentence peut faire l'objet d'un recours en annulation qui est également porté devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Quant aux sentences rendues à l'étranger elles peuvent faire l'objet d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur. La décision statuant sur l'une ou l'autre ces demandes est susceptible d'appel. Enfin, en ce qui concerne l'ordonnance qui accorde l'exequatur, elle n'est susceptible d'aucun recours, tandis que l'ordonnance qui le refuse peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Notons que le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage. Le recours en annulation ne saurait donc tendre à une nouvelle instruction au fond de l'affaire. (1ère Chambre civile 12 février 2014, pourvoi n°10-17076, BICC n°801 du 1er mai 2014 et Legifrance)
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Bibliographie
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