par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, 10-15968
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 octobre 2011, 10-15.968

Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que Mohammad X..., propriétaire d'une entreprise de construction en Arabie Saoudite, est décédé en 1967 laissant pour lui succéder 58 héritiers légaux ; que, selon des ordres royaux, les actifs de l'indivision successorale ont été placés dans la société Mohammad X..., de droit saoudien, dont le siège est à Djeddah et dont les associés sont les héritiers du défunt ; que les ordres royaux avaient fixé la composition du conseil d'administration et désigné les membres du conseil de surveillance ; que l'article 20 des statuts de la société contient une clause compromissoire stipulant que, faute d'être réglés à l'amiable par voie de conciliation dans un délai de 6 mois, les différends entre associés seraient portés devant le conseil de surveillance qui devrait appliquer la réglementation saoudienne sur l'arbitrage ; que Mme Elham X..., fille de Mohammad X..., a engagé une première procédure contre M. Yeslam X..., administrateur de la société, devant les juridictions helvétiques pour obtenir le paiement d'une indemnité ; qu'elle a, ensuite, assigné M. Issa X..., membre du conseil d'administration de la société, les membres du conseil de surveillance et la société elle-même, devant le tribunal de grande instance de Paris pour les voir condamner à lui fournir les comptes et bilans de la société pour les années 1990 à 2001 et à lui payer une certaine somme à titre provisionnel ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du juge étatique au profit du tribunal arbitral ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches et sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris accueillant l'exception d'incompétence présentée par les défendeurs et renvoyant Mme X... à mieux se pourvoir ;

Attendu que, selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les membres du conseil de surveillance, désignés comme arbitres, étaient nommés par le roi ce qui garantissait leur indépendance et leur impartialité à l'égard des parties, ensuite, que Mme X... avait implicitement mais nécessairement adhéré aux statuts de la société en choisissant de devenir associée alors qu'elle avait la possibilité de demander à percevoir immédiatement sa part d'héritage, enfin, que l'autorité royale avait toujours la possibilité de remplacer un arbitre décédé, ce qui était déjà intervenu, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve du caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause compromissoire n'était pas rapportée, de sorte qu'elle a, à bon droit, renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Elham X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Elham X... à payer, d'une part, à la société Mohammad X... et à M. Issa X..., ensemble, la somme de 3 000 euros, d'autre part, à MM. Bakr et Yehia X..., Khalaf D... et Abdellah E..., ensemble, une somme identique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Elham X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 26 janvier 2009 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris, faisant droit à l'exception d'incompétence présentée par les défendeurs et renvoyant Mme X... à se mieux pourvoir,

Aux motifs que, sur la renonciation des défendeurs à se prévaloir de la clause d'arbitrage, il est établi que les défendeurs ont, par conclusions du 5 juin 2002, soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie en raison de l'existence d'une clause d'arbitrage donnant compétence au Conseil de surveillance de la société X... comme juridiction arbitrale ; que la renonciation au bénéfice de cette clause ne saurait être présumée ; que l'appelante ne peut utilement se saisir, pour justifier de la renonciation, des prétentions développées par les intimés dans leurs écritures antérieures d'appel, réputées avoir été abandonnées comme non reprises dans leurs dernières écritures sur lesquelles seules, la Cour est, conformément à l'article 954 du Code de procédure civile, tenue de statuer ; (arrêt p. 12, alinéa 5)

Alors d'une part que, le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que, sur le moyen tiré de leur renonciation à se prévaloir de la clause d'arbitrage, les défendeurs répondaient exclusivement sur le fond, en soutenant que les conclusions invoquées par leur soeur ne pouvaient être interprétées comme comportant une renonciation à la clause d'arbitrage ; que dès lors, en relevant d'office sans inviter les parties à débattre sur ce point, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait pas prendre en compte une renonciation formulée dans des conclusions antérieures, qui n'étaient pas les dernières conclusions des intimés, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que seules sont soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civil les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas à prendre en considération une renonciation des intimés au bénéfice de la clause compromissoire parce que cette renonciation était contenue dans des écritures antérieures, réputées avoir été abandonnées comme non reprises dans leurs dernières écritures, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 26 janvier 2009 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS, faisant droit à l'exception d'incompétence présentée par les défendeurs et renvoyant Mme X... à se mieux pourvoir,

Aux motifs que, la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société de droit saoudienne X... est manifestement une clause de droit interne saoudien et non une clause d'arbitrage international, dès lors qu'en vertu de cette clause, le litige qui doit être soumis à l'arbitre porte sur « tous différends entre associés concernant l'application des statuts » de la société X... et son dénouement ne suppose donc pas automatiquement l'intervention de parties dépendant d'autres états que celui d'Arabie Saoudite ; que l'article 1458 dispose que si, comme en l'espèce le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; qu'il appartient en conséquence à l'arbitre de statuer en priorité sur sa propre compétence ; que seule une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; que l'appelante ne conteste pas qu'elle avait la possibilité de refuser d'être associée à la société X... en demandant à percevoir immédiatement sa part d'héritage ; qu'il s'en déduit qu'en ne réclamant pas sa part d'héritage, elle a choisi d'être associée dans cette société ; que ce faisant, elle a implicitement mais nécessairement adhéré aux statuts de cette société, en ce compris la clause compromissoire y insérée ; que dans ces conditions, la nullité de la clause compromissoire, tirée de l'absence de consentement et de représentation conventionnelle pour défaut de signature et absence de représentation légale de Mme Elham X... ne saurait être qualifiée de manifeste ; que la prétendue irrégularité de la composition du Tribunal arbitral ne saurait entraîner la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause, dès lors qu'il revient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence ; qu'il appartient également aux arbitres de statuer sur le caractère non arbitrable du litige ; qu'en effet la nullité alléguée de la clause comme mettant en échec l'article 168 de la loi saoudienne sur les sociétés ; qu'elle affirme comme étant d'ordre public en ce qu'il porte sur le principe de responsabilité solidaire des membres du conseil d'administration, n'est pas davantage manifeste ; que l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ne saurait être déduite de la désignation intuitu personae des arbitres, membres du Conseil de surveillance et de contrôle en vertu du Haut et Noble Ordre Royal, dès lors que le mode de désignation procède de la nature monarchique du régime de l'Arabie Saoudite et qu'il n'est pas démontré qu'en cas de décès de l'un des arbitres désignés, il ne puisse être procédé à la désignation d'un remplaçant par l'autorité royale ; que la preuve de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire n'étant pas rapportée, la décision déférée, qui a déclaré le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent pour connaître de l'action engagée par Mme Elham Mme X... contre les défendeurs ayant la qualité d'associés de la société X..., doit être confirmée sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des arguments et moyens soulevés par les parties (arrêt, p. 8 et 9) ;

Alors d'une part que le principe compétence-compétence, selon lequel, en présence d'une clause compromissoire, le juge étatique doit se dessaisir et laisser l'arbitre statuer en priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste, est applicable à l'arbitrage interne de droit français en vertu de l'article 1458 du Code de procédure civile, et à l'arbitrage international en vertu d'une règle substantielle propre à cette matière ; qu'en revanche, il n'est applicable à un arbitrage interne, régi par une loi étrangère et ne mettant pas en cause les intérêts du commerce international, que si cette loi étrangère comporte une telle règle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société de droit saoudien X... est manifestement une clause de droit interne saoudien et non une clause d'arbitrage international ; qu'il se déduisait de cette constatation que la validité et la portée de la clause compromissoire, y compris à l'égard du juge étatique saisi du litige, devaient être appréciées par la seule référence au droit saoudien ; qu'en se référant à l'article 1458 du Code de procédure civile, applicable à l'arbitrage interne de droit français, et au principe compétence-compétence applicable à l'arbitrage international, la Cour d'appel a violé par fausse application ce texte et le principe susvisé, ensemble l'article 3 du Code civil.

Alors d'autre part, qu'en supposant la loi française applicable, la clause compromissoire est nulle en matière civile, dans les contrats qui ne sont pas conclus à raison d'une activité professionnelle et qui ne mettent pas en cause les intérêts du commerce international ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « les actifs de l'indivision successorale X... ont été placés, selon ordres royaux du 31 janvier 1985 puis du 11 janvier 1989, dans une société de droit saoudien, la SARL MOHAMMAD X..., créée le 14 mai 1990, ayant son siège à JEDDAH. Ses associés sont tous héritiers du cheikh X.... Les parts détenues par chacun sont fonction de ses droits dans la succession » (arrêt, p. 3 alinéa 3) ; qu'ainsi la constitution de la société et l'adhésion des associés présentaient la nature d'un règlement successoral, sans lien quelconque avec l'exercice d'une activité professionnelle et ne mettaient pas en cause les intérêts du commerce international ; que dès lors si la loi française était applicable, la clause compromissoire était manifestement nulle en application de l'article 2061 du Code civil ;

Alors en outre qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui soumet les éventuels litiges à un tribunal arbitral ne présentant pas objectivement les garanties d'indépendance et d'impartialité et devant lequel les parties ne sont pas placées sur un pied de stricte égalité ; qu'un litige opposant un associé minoritaire à la société et à ses administrateurs ne peut donc être valablement soumis par une clause compromissoire à un tribunal arbitral constitué d'un organe de la société elle-même, de ses dirigeants ou de toute autre personne dont la nomination ou la rémunération dépendent des associés majoritaires ; qu'en l'espèce Mme X... faisait valoir que la prétendue clause compromissoire attribuait les éventuels litiges au Conseil de surveillance et de contrôle de la société, dont les membres, fussent-ils désignés par le « Haut et Noble Ordre (Royal) », n'en étaient pas moins liés d'intérêts aux associés majoritaires, seuls habilités à provoquer leur nomination ou leur remplacement, et qu'ils ne pouvaient avoir à juger la responsabilité des administrateurs, dans la mesure où leur rémunération était fixée par ces derniers et où cette responsabilité, si elle était retenue, impliquerait leur propre carence dans leur mission de contrôle et de surveillance des administrateurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les membres du Tribunal arbitral, tels que désignés par la clause compromissoire, n'avaient pas un intérêt personnel à voir écarter la responsabilité des administrateurs et si en conséquence les garanties d'indépendance et d'impartialité inhérentes aux fonctions d'arbitre ne faisaient pas défaut, ce qui aurait frappé de nullité manifeste la clause compromissoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1458 du Code de procédure civile.

Alors au surplus qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui n'a pas été acceptée ni même connue par la partie à qui elle est opposée ; que la connaissance et l'acceptation ne peuvent être déduits du silence de cette partie informée de son « adhésion » à un acte de société dont seule l'existence lui a été révélée, à l'exclusion de son contenu ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais reçu copie des statuts contenant la clause compromissoire, qu'elle n'avait pas signé personnellement les statuts, qu'ils l'avaient été par des « représentants » à qui elle n'avait donné aucun mandat (conclusions signifiées le 20 octobre 2009, p. 18, alinéas 3 et suivants), et que l'acceptation de la clause ne pouvait être déduite de son silence et de l'acceptation de la qualité d'associé, dès lors que cette qualité résultait non de son consentement mais des décrets royaux ayant transformé la masse successorale en SARL et par conséquent transformé la qualité d'héritière en qualité d'associée (conclusions p. 18, alinéa 3) ; qu'en déduisant l'acceptation de la clause compromissoire de l'acceptation par Mme X... de sa qualité d'associée sans relever qu'elle avait eu connaissance du contenu des statuts et l'avait accepté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2059 du Code civil.

Alors enfin qu'est manifestement inapplicable la clause compromissoire désignant comme membres du tribunal arbitral des personnes décédées au jour de la naissance du litige, dès lors qu'aucune procédure n'est prévue ni n'a été mise en oeuvre pour leur remplacement ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que selon la clause compromissoire stipulée à l'article 20 des statuts, les différends devaient être portées « devant le Conseil de surveillance et de contrôle dont les membres sont désignés en vertu du Haut et Noble Ordre (Royal) », lequel avait nommément désigné trois personnes décédées en 1991, 2002 et 2004 et que si les intimés avaient tardivement fait état de la nomination de deux membres supplémentaires, l'un d'eux était également décédé en 2008, de sorte que le Conseil de contrôle et de surveillance se trouvait réduit à un seul membre, au surplus salarié de la société, qui ne pouvait constituer à lui seul le tribunal arbitral ; qu'en écartant ce moyen par le motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'en cas de décès de l'un des arbitres désignés, il ne puisse être procédé à la désignation d'un remplaçant par l'Autorité Royale, la Cour d'appel a violé l'article 1443 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 26 janvier 2009 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS faisant droit à l'exception d'incompétence présentée par les défendeurs et renvoyant Mme X... à se mieux pourvoir ;

Aux motifs que si l'appelante peut utilement se prévaloir par application de l'article 26 de la Convention de Lugano de l'opposabilité de la décision rendue par le Tribunal fédéral suisse le 27 octobre 2005 à l'encontre de M. Issa X..., domicilié sur le territoire français, elle ne démontre toutefois pas contrairement à ce qu'elle prétend, que cette décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée sur le territoire français ; qu'en effet l'article 480 du Code de procédure civile dispose que l'autorité de chose jugée s'applique au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ; que le principal s'entend de l'objet du litige déterminé, selon l'article 4 du même code, par les prétentions réciproques des parties ; que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été précédemment débattu et jugé sans condition ni réserve ; qu'en l'espèce, elle ne justifie pas que M. Issa X... soit partie au litige qui l'oppose à M. Yesma X... devant la juridiction suisse ; qu'elle ne prouve pas que l'objet du litige soit identique, dès lors que sa demande devant la juridiction suisse (p. 3/ 9 du jugement du septembre 2006, pièce 28) à obtenir la condamnation de M. Yesma, X... en paiement de cent quatre millions de francs suisses, cinquante millions FRS de dommages et intérêts sous réserve d'amplification et à la production préalable des bilans et comptes de la société X... SARL pour les années 1990 à 2000 ; qu'elle ne peut se prévaloir d'une prétendue responsabilité fondée sur l'article 168 de la loi sur les sociétés en droit saoudien entre le défendeur en Suisse et les autres membres du Conseil de la société X..., pour prétendre à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Tribunal arbitral suisse, dès lors que cette décision ne peut être opposée par l'appelante, de nationalité saoudienne et n'étant pas domiciliée en France, aux intimés, autres ressortissants saoudiens qui ne sont pas davantage domiciliés en France ;

Alors d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, les décisions rendues d'un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ; que cette reconnaissance implique celle de l'autorité de la chose jugée de la décision étrangère sur le territoire français, sauf les exceptions prévues aux articles 27 et 28 de ladite Convention ; que dès lors en refusant l'autorité de la chose jugée par des motifs tirés des articles 4 et 480 du Code de procédure civile français, inapplicables à un jugement suisse, et sans relever aucun des cas de refus de reconnaissance limitativement énumérés par les articles 27 et 28, la Cour d'appel a violé l'article 26 de la Convention de Lugano du 26 septembre 1988 ;

Alors d'autre part, que la chose jugée contre un débiteur solidaire produit effet à l'égard de ses codébiteurs qu'il est censé représenter ; qu'en l'espèce, la responsabilité de M. Issa X... était recherchée devant la juridiction française sur le fondement de l'article 168 de la loi saoudienne sur les sociétés qui prévoit la responsabilité solidaire des administrateurs à raison de leurs fautes de gestion ; qu'ainsi la décision de la juridiction suisse saisie du même litige à l'égard d'un autre administrateur, M. Yesma X..., décidant que Mme X... n'avait pas donné son consentement à la clause d'arbitrage et était donc nulle à son égard, avait autorité de chose jugée vis-à-vis de M. Issa X..., codébiteur solidaire ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1206 à 1208 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Arbitrage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.