par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RESPONSABILITE CIVILE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Responsabilité civile

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La responsabilité civile est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres. Aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. La solidarité dont est assortie la responsabilité de plusieurs personnes dans la survenance d'un même dommage est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours ; qu'il résulte de la combinaison de ces règles que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime. Cependant, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 7 de la même directive. En droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés. (1ère Chambre civile 26 novembre 2014, pourvoi n°13-18819, BICC n°817 du 1er mars 2015 et Legifrance)

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel. Cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure. En revanche, l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité (1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-31758, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

S'agissant de la responsabilité civile des mineurs, la minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1240, du code civil. (2e Chambre civile 20 octobre 2016, pourvoi n°15-25465, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dominique Azquinazi-Bailleux, JCP 2016, éd. S., II, 1426.

Concernant la responsabilité des médecins, et, plus généralement, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque (1ère Chambre civile 14 novembre 2018, pourvoi n°17-27980 17-28529, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

Le devoir d'information des médecins fait l'objet de nombreux arrêts. Ainsi il est jugé que le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu'en vertu du texte susvisé le juge ne peut laisser sans réparation (Pour une injection non-conforme aux indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché et pour un cas où à l'inverse le patient avait reçu toute information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles, consulter : 1ère Chambre civile 12 juin 2012, 2 arrêts : pourvois n°11-18327 et 11-18928, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance, ainsi que la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. L'obligation pour le chirurgien d'expliciter les risques précis du geste chirurgical peut être assuré notamment par la remise d'une brochure exhaustive (Première Chambre civile 6 février 2013, pourvoi n°12-17423, BICC n°783 du 1er juin 2013 et Legifrance). Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué. Lorsque le risque se réalise, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, ce que le juge ne peut laisser sans réparation (1ère Chambre civile 23 janvier 2014, pourvoi n°12-22123, BICC n°800 du 15 avril 2014 avec une note du SDER et Legifrance). Sur l'obligation d'information voir les notes de M. Laurent Bloch et de Madame Mireille Bacache référencées dans la Bibliographie ci-après.

Jugé aussi, que indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé (1ère hambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-27898, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Scarlett-May Ferrié, D. 2017, p.555.

Selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit. Par suite, le délai de prescription court à l'égard des peronnes qui ont utilisés le médicament qui leur a été conseillé, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle le médicament prescrit pouvait produire des effets tératogènes. (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-16537, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance). Consulter la note de Madame Geneviève Viney, JCP., éd. G. n°3, 20 janvier 2020, p. 53.

Concernant la responsabilité dans l'organisation d'une activité sportive, le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir réside dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée : il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut. L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat. (1ère Chambre civile 30 novembre 2016, pourvoi n°15-25249, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance). Autre cas, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade, une perssonne pratiquant ce sport a été heurtée par un autre grimpeur qui a décroché et elle a été très sérieusement blessée. La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel saisie de l'affaire qui a rejeté la demande en indemnsation, en énonçant que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant. Le règlement intérieur de la salle d'escalade se trouvait conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime n'avait pas contesté avoir eu connaissance. Ce règement informait clairement les personne pratiquant ce sport de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, et il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvant dans la salle auraient pu empêcher la victime de s'éloigner de la paroi. L'arrêt de la Cour d'appel relèvait, également, qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que n'avait pas été suffisamment vérifiée la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire. L'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société qui exploitait la salle à son obligation de sécurité. L'accident était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-11953, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

En ce qui concerne la responsabilité médicale, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Si le juge du fond retient que les préjudices dont la requérante a été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, il devait aussi dire que ces dommages ouvraient droit à réparation de l'entier préjudice subit. (1ère Chambre civile, 28 janvier 2010, pourvoi n°09-10992, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance.), Voir encore, la note de M. Radé référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 02-10957, Bull. 2004, I, n° 302.

La Première Chambre de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents; et qu'aux termes du second, devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés " (1ère Civ. - 27 novembre 2008, pourvoi : n°07-15963, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance).

Sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l'égard des praticiens et de l'hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de d'une infection nosocomiale, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, et sauf si la preuve est rapportée d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, sont responsables des dommages résultant de telles infections. (1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-18913, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance).

Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical En présence de coresponsables dont l'un répond du dommage corporel et l'autre d'une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué. (1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-21528, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance)

Au visa des articles L. 1142-1 al.1, du code de la santé publique et 36 de la loi du n° 66-879 du 29 novembre 1966, la Cour de cassation juge qu'il résulte du premier de ces textes, que seuls les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Une société civile de moyens, ayant, selon le second de ces textes, pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, sans possibilité de l'exercer elle-même, ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique un régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues. (1ère Chambre civile 12 octobre 2016 pourvoi n°15-16894 même BICC et Legifrance).

Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Il en résulte que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages Après avoir relevé que l'intervention chirurgicale, au cours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, il pouvait en être déduit que la responsabilité de l'hôpital privé n'était pas engagée. (2ère Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-13561, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

Au plan de la concurrence des responsabilités encourue par les médecins et par les établissements de soins dans lesquels ils exercent, il a été jugé que la responsabilité de ces médecins n'excluaient pas celle des cliniques, dans la mesure ou l'établissement avait commis une faute dans l'organisation des gardes ou des permanences auxquels étaient astreints les médecins libéraux qui y interviennent. (1ère Civ. - 13 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009 ; même Chambre 28 septembre 2016, BICC n°857 du 1er mars 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter notamment la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale sur le site de : "Legifrance". et la note de Madame Inès Gallmeister, D. 2016, somm. p.1999.

Lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Le caractère nosocomial de l'infection étant établi, la circonstance qu'une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l'intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l'égard de la victime, ne saurait, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait rendu l'infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l'établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat (1ère chambre civile 1 juillet 2010, N° de pourvoi : 09-69151, LexisNexis et Legifrance). Quand n'y a pas de preuve formelle d'un lien de causalité direct et certain entre une injection vaccinale et le déclenchement d'une pathologie soudaine et alors que deux collèges d'experts n'avaient pas exclu l'hypothèse d'une stimulation antigénique déclenchante due au produit vaccinal, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements, le juge du fond qui a cru bon d'exiger que soit administrée une preuve scientifique certaine de cette causalité, alors que ce rôle causal pouvait résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé les articles 1147 et 1240 anciennement 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, et l'article 1353 du même code (1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-12781, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance) et sur la preuve du lien causal entre la vaccination et le préjudice subi (1ère chambre civile 9 juillet 2009, pourvoi n°08-11073 BICC n°715 du 1er février 2010 et Legifrance).

Lorsqu'une faute a été commise lors de la réalisation de l'acte médical qui est à l'origine du dommage, cette faute est exclusive d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Dès lors que la responsabilité du praticien est engagée notamment au titre d'une telle faute, il lui incombe d'assurer la réparation de ses conséquences sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. (1ère Chambre civile 16 novembre 2016, pourvoi n°15-20611, BICC n°860 du 15 avril 2017).

Un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible dont le praticien a l'obligation d'en informer le patient. Le défaut d'information engage la responsabilité du médecin (1ère Chambre civile 12 octobre 2016, pourvoi n°15-16894, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance.)

Consernant l'indemnisation encourue du fait de la transmission des infections nosocomiales, il a été jugé qu'en vertu de l'Article L.1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages, l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge (1ère Chambre civile 19 juin 2013, pourvoi n°12-20433, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legifrance). Mais, l'OMNIAM ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours (1ère Chambre civile 22 janvier 2014, pourvoi n°12-35023, BICC n°800 du 14 avril 2014 et Legifrance).

Aux termes de l'article L. 376-1, alinéas 1er et 2, du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre III de ce code. Et sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions fixées par cet article, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par ce livre (1ère Chambre civile 1er juin 2016, pourvoi n°15-17472, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

Le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection (1ère Chambre civile 15 janvier 2015, pourvoi n°13-21180, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legifrance) Cette décision a fait l'obet d'un commentaire par Madame Claudine Bernfeld paru dans la Gaz. Pal. 2015, 1, p. 26, note. Consulter aussi la note de Madame Gallmeister référencée dans la Biblioggraphie ci-après.

Lorsque l'infection nosocomiale, est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection » (Cass. 1ère Chambre civile, 17 juin 2010, n° 09-67011, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Lexis-Nexis) et Legifrance). Consulter sur le sujet la note de Madame Le Nestour Drelon et celle de M. Claude Creton référencées dans la Bibliographie ci-après.

Un arrêt définitif avait condamné une sage-femme pour blessures involontaires, au motif qu'elle avait, au cours d'un accouchement, par ses négligences répétées et déterminantes, notamment en débranchant le "monitoring" et en n'appelant pas le médecin à temps malgré l'évolution du travail, contribué à créer le handicap dont souffrait l'enfant. Il en résultait que la sage-femme avait été à l'origine des atteintes corporelles constitutives de l'entier dommage. Ce dommage ne pouvait dès lors être limité à une perte de chance. Le médecin et la clinique qui étaient intervenus postérieurement à la naissance, avaient tous contribué à faire perdre à l'enfant une chance d'éviter les séquelles dont elle était atteinte. Ils devaient être tous tenus envers la victime, in solidum entre eux à hauteur de la perte de chance ainsi subie, indépendamment de la part contributive de chacun à sa réalisation (1ère Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°10-10449 et 10-10670, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.

C'est par une appréciation souveraine des rapports d'expertise, que le juge du fond a pu retenir que tous les comportements qui ont retardé le diagnostic de souffrance foetale ont pu contribuer directement au préjudice subi du fait du handicap de l'enfant en ce qu'ils ont fait obstacle à la mise en place de mesures adaptées pour empêcher ou limiter les conséquences de l'hypoxie à l'origine des déficits. Il en est de même des fautes commises lors de l'accouchement qui ont contribué à prolonger la souffrance foetale ou à différer les manoeuvres utiles de réanimation. Les fautes commises avaient, au moins pour partie, été à l'origine du dommage, et les médecins qui avaient suivi la grossesse tout comme le Centre médico chirurgical, devaient bien être déclarés responsables in solidum de la perte de chance subie par l'enfant, peu important que l'origine première du handicap soit affectée d'un degré d'incertitude. La juridiction du fond avait évalué souverainement tant le quantum de la chance perdue que la part de responsabilité revenant à chacun (1ère chambre civile, 28 janvier 2010, pourvoi n°08-20755 et 08-21692, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Radé référencée dans la Bibliographie ci-après et sur l'appréciation souveraine du juge du fond, 1ère Civ., 8 juillet 1997, pourvoi n°95-18113, Bull. 1997, I, n°238

Les ayants droit d'une personne décédée des suites d'une vaccination contre l'hépatite B, ont recherché la responsabilité du laboratoire qui l'avait fabriqué. L'instance a posé le problème de la preuve. A été invoqué l'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, qui a été transposé à l'article 1386-9 du code civil, selon lequel la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Les ayants droit de la personne atteinte de sclérose en plaques ont invoqué la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et le dommage subi par la victime peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. La même jurisprudence permet à la victime de prouver le défaut attribué au vaccin en recourant au même type de présomptions. Nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie, le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur, tels que le délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance d'une maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels, quant à la maladie en cause, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie du demandeur. La Cour de cassation a estimé qu'en en l'état des constatations et appréciations, la Cour d'appel dont l'arrêt était soumis au contrôle de la Première Chambre civile, n'avait pas exigé la preuve d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B ni déduit l'absence de présomptions graves, précises et concordantes du seul défaut de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques. Dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui avaient été soumis à la Cour d'appel, la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ces élément ne constituaient pas de telles présomptions permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie. (1ère Chambre civile 18 octobre 2017, pourvoi n°14-18118, BICC n°877 du 1er mars 2018; consulter aussi même Chambre, même date, pourvoi 15-20791 même BICC, et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Prieur, Gaz. Pal. 2017, n°40, p.23.

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Encore dans le domaine de la responsabilité des laboratoires, une femme vaccinée contre l'hépatite B a présenté, des symptômes qui ont abouti au diagnostic de la sclérose en plaques. Elle a assigné le fabriquant du vaccin pour obtenir réparation de son préjudice. Déboutée de son action, elle s'est pourvue en cassation estimant que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil interprété à la lumière de la directive 85/374/CEE n° 85 374 du 25 juillet 1985. La cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la Cour d'appel avait souverainement retenu que les données scientifiques et les présomptions invoquées ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie (1ère chambre civile, 24 septembre 2009, pourvoi n°08-16097, BICC n°7147 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Au sujet d'actions en responsabilité dirigées contre les laboratoires ayant fabriqué des produits que les demanderesses accusaient d'avoir provoqué la pathologie ou la malformation dont elles étaient atteintes, la Première chambre a jugé à son audience du 24 septembre 2009, dans une des affaires, dans laquelle il avait été établi que le médicament litigieux avait été la cause directe de la tumeur, que c'était aux laboratoires de prouver que le produit n'était pas à l'origine du dommage tandis que dans l'autre, que dès lors qu'il n'était pas établi que le médicament en cause était la seule origine possible de la pathologie dont la demanderesse souffrait c'était à elle qu'il appartenait de prouver qu'elle avait été exposée au médicament litigieux. (1ère chambre civile 24 septembre 2009, pourvois n°08-10081 et 08-16305, BICC n°717 du 1er mars 2010 avec la note du Service de Documentation et d'Etudes et Legifrance). La Cour de cassation juge qu'indemnise deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire résultant des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie, non prise en charge à ce stade au titre du préjudice spécifique de contamination. De même, elle estime qu'indemnise deux chefs de préjudice distincts, la cour d'appel qui alloue une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent causé par une asthénie épisodique entravant l'activité de la personne contaminée et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination fondé notamment sur l'incertitude et l'inquiétude devant l'avenir (2e chambre civile 19 novembre 2009, 2 pourvoi n°08-16172 et n°08-11622, BICC n°721 et Legifrance). Voir aussi 2e Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-17241, Bull. 2009, II, n° 226 (rejet) ; 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-15853, Bull. 2009, II n° 280 et la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après. Depuis le Décret n° 2011-68 du 18 janvier 2011 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 du Code de la Santé publique au titre des préjudices causés par des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 du même Code doivent être adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,

A sujet de la responsabilité des produits pharmaceutiques contenant une hormone de synthèse conçus ou distribués par des Laboratoires qui avaient été ingérés par la mère d'une requérante durant sa grossesse, et qui avaient pu provoquer la stérilité de cette dernière, la Cour de cassation a jugé qu'en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage (1ère chambre civile 28 janvier 2010, pourvoi n°08-18837, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Radé référencé dans la bibliographie ci-après et l'arrêt de la 1ère Chambre civileS 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16305, Bull. 2009, I, n° 187.

L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif. (Chambre commerciale 22 mars 2016, pourvoi n°14-10066 14-14980, BICC n°848 et Legifrance. Jugé aussi que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Mais, le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales (Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°15-27133 et autres, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

Concernant la responsabilité des établissements bancaires prestataires de services d'investissement, le seul manquement à l'obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d'investissements. Le moyen, qui suppose la réalisation d'un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant (Chambre commerciale 3 mai 2018, pourvoi n°16-16809, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Marc Moulin, RLDAff. 2018, n°6469. Le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. (Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°17-11473, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Jugé aussi que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis. (Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°16-27693, BICC n°892 du 1er décembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle, Droit et procédure, Juillet-août 2018, Chr. p.14.

Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant. Lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle choaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement. Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales ; le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (3e Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15398, BICC n°916 du 15 février 2020 et Legifrance).

A été cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui, avait condamné un établissement financier à payer une indemnité égale au montant de la dette, motif pris de ce que le préjudice découlant du manquement de cet établissement à son devoir de mise en garde consistait pour la caution à devoir faire face au remboursement du prêt à concurrence du montant de son engagement (chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi n°08-20274, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Xavier Delpech référencé dans la Bibliographie ci-après. Pour écarter la responsabilité d'une banque qui a payé un chèque falsifié, le juge du fond ne peut retenir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir eu son attention attirée par une anomalie apparence (présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque) dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de contrôler ces numéros (chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-18251, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance) et aussi : Com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-22788, Bull. 2002, IV, n° 114 et la note de Mad. Carolle Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après. Sur la responsabilité des banques voir aussi le mots : Prêt et Caution / Cautionnement principalement sur les conditions dans lesquelles elles consentent des avances à leurs clients.

Une personne titulaire d'un compte dans les livres d'une banque a assigné celle-ci en remboursement d'opérations de paiement du prix d'achats effectués par Internet au moyen du système de paiement « 3D Secure », qu'elle contestait avoir autorisées. La Chambre commerciale a jugé qu'aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Chambre commerciale 29 mai 2019, pourvoi n° 18-10147, Legifrance).

Toujours dans le domaine des relations des établissements bancaires avec leurs clients, il est jugé qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. Si une société cliente d'un établissement bancaire ayant décidé unilatéralement la fermeture des comptes ouverts dans ses livres, considère que cette faculté de résiliation discrétionnaire et arbitraire constitue une source potentielle de discrimination, elle n'établit pas ni même ne prétend que la décision de la banque qui a été assortie d'un délai de préavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire qui eût seule justifié son action. (Chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°09-65086, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance)

Une banque commet une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l'acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur attestation de l'architecte. Cette faute n'exonère pas le notaire pour qui elle n'est ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu'il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l'étude, ce qui eût évité la faute adverse. La faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage. Cette circonstance emportait un partage de responsabilité (1ère chambre civile, 1er juillet 2010, pourvoi : 09-13896, LexisNexis et Legifrance). En matière de location de coffre, la Cour de cassation décide que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni d'une clé. (chambre commerciale 9 février 2016, pourvoi n°14-23006, BICC n° 844 du 15 juin 2016 et Legifrance.

Dans le cas d'opérations portant sur un chèque qui s'est avéré falsifié, la Chambre commerciale a jugé que lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier, en passant au débit du compte de son client un chèque émis présentant toutes les apparences de la régularité, est une circonstance qui revient à lui consentir une facilité de caisse sur sa demande implicite. Dès lors que la société émettrice du chèque n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la banque, la Cour d'appel a pu retenir que cette dernière n'avait pas commis de faute, en ne se mettant pas en relation avec sa cliente avant de débiter le compte de sa cliente. (Chambre commerciale 30 mars 2010, pourvoi n°09-65949, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Toujours en matière de responsabilité des banques, mais à l'occasion de l'émission de chèques par un client, il est jugé que le préjudice résultant du défaut de délivrance de l'information prévue par l'article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d'approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque (Chambre commerciale 14 juin 2016, pourvoi n°14-19742, BICC. n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

En ce qui concerne la responsabilité des vendeurs de tout ou partie d'immeubles, peuvent-ils être condamnés au paiement des frais de désamiantage et de reconstruction au motifs qu'ils auraient failli à leur obligation d'information et de sécurité en assurant, au vu d'un rapport établi aux fins de repérage d'amiante, que l'immeuble en était exempt. La Cour de cassation a répondu à cette question en décidant que, à moins que le juge constate l'existence d'un engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel (3°chambre civile, 23 septembre 2009, pourvoi n°08-13373, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir aussi dans le BICC la note du Service de Documentation et d'Études.

Dans un arrêt du 17 septembre 2009, la Cour a jugé que faute d'avoir procédé à un examen complet, notamment à un sondage sonore suffisant, la responsabilité du technicien qui avait procédé aux sondages pouvait être retenue (2e Chambre civile, pourvoi n° 08-17130, Legifrance). Consulter la note de M. Forest référencée dans la Bibliographie ci-après.

Concernant la situation de l'architecte assigné pour n'avoir pas observé les règles de construction parasismique, il a été jugé au visa de l'article 1792 du code civil, qu'à la date de la délivrance du permis de construire, ces normes n'avaient pas un caractère obligatoire. En l'absence de stipulations contractuelles particulières, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement (3e Chambre civile 1er décembre 2010, pourvoi n°09-15282., BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Le Nestour Drelon référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais depuis cet arrêt, le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 a rendu les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants de sorte que les non-conformités aux normes parasismiques sont jugées constituer un désordre de nature décennale (3e Cchambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-16986, BICC n°916 du 15 février 2020 et Lzgifrance).

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Chambre civile 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24333 17-26120, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance).

En matière de sports, même s'ils pratiquent librement une activité sportive au seing d'associations, ces organisations sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs qui exercent une telle activité dans leurs locaux et sur des installations mises à la disposition de ces derniers (1ère Chambre civile 15 décembre 2011 pourvoi n°10-23528 / 10-24545, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Dimitri Houtcieff référencée dans lé Bibliographie ci-après.

Les articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, sont d'ordre public. L'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance : cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. (3ème Chambre civile, pourvoi n°10-24517, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Pascal Dessuet référencée dans la Bibliographie ci-après.

En matière de responsabilité civile encourue à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel deux ou plusieurs véhicules se trouvent impliqués, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice : il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Le juge ne doit pas exiger de la victime qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur. il doit faire abstra18 du 15 mars 2020ction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, et rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation (2e Chambre civile 3 mars 32016, pourvoi n°15-14285, BICC n°846 du 15 juillet 2013 et Chambre criminelle 16 février 2016, pourvoi n°15-80705, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.

La personne qui a quitté les commandes de son véhicule en panne qu'il a stationné sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, qui, en attendant des secours, a allumé ses feux de détresse, qui est resté à bord, peu important qu'un doute subsiste sur le point de savoir s'il est était devant le volant ou à l'arrière du véhicule au moment du choc, n'a donc pas gardé la maîtrise de son véhicule, n'en est dès lors pas le conducteur lors de l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985. (Chambre criminelle 31 mai 2016, pourvoi n°15-83625, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance).

La personne qui est blessée en relevant un scooteur sur une voie de circulation a été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (2e Chambre civile 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-20910, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

Une voie ferrée n'est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvant seulement la traverser à hauteur d'un passage à niveau, sans pouvoir l'emprunter ; que l'arrêt retient exactement que le train entré en collision avec le véhicule à bord duquel se trouvaient Jacques X... et sa fille circulait, nonobstant la circonstance que l'accident soit survenu à un passage à niveau pouvant être emprunté par d'autres usagers, sur une voie qui lui est propre dès lors la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à un tel accident. (2e Chambre civile 17 novembre 2016, pourvoi n°15-27832, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).

Les clauses de limitation de responsabilité ne peuvent être accueillie que dans la mesure où l'auteur du dommage n'a pas commis une faute lourde. Il été jugé ainsi, que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par l'article L. 10 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable en la cause, ne s'appliquent pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission, en l'espèce, lorsque des valeurs expédiées sous le régime des valeurs déclarées lui ont été confiées par une banque et qu'elles ont été volées dans un centre de tri. (Chambre commerciale, pourvoi n° 09-66477, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

Statuant sur la responsabilité du préposé conducteur d'un véhicule, la Cour de cassation a jugé " que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie" (2°chambre civile, 28 mai 2009 N° de pourvoi : 08-13310, Legifrance). Concernant la notion de garde de la chose, dans une affaire dans laquelle une personne a conclu un contrat de location d'un quad avec accompagnement, la Cour a considéré que du fait qu'au moment de l'accident, le locataire suivait l'accompagnateur et qu'il conduisant lui-même l'engin, il en avait eu seul la maîtrise. Le rôle du préposé du loueur s'étant limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, la garde juridique du véhicule, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, avait donc été transférée au conducteur (2e chambre civile 10 novembre 2009, pourvoi : n°08-20273, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance). Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute limite l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, directement ou par ricochet. (Chambre Criminelle 5 mai 2015, pourvoi n°13-88124, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legiftance). La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur (Chambre criminelle 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-88773, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance).

Une infirmière urgentiste d'un Centre hospitalier, a été blessée dans l'accident impliquant l'ambulance dans laquelle elle avait pris place, conduite par un autre agent de l'hôpital. L'infirmière a assigné l'hôpital et son assureur en indemnisation en présence des organismes sociaux. Sur le fondement de l 'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, le juge du fond a condamné l'assureur à rembourser le montant des indemnités et prestations sollicitées. La Cour de cassation a rappelé que la qualité de tiers était une condition de l'application des articles premier de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et 28 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, et que l'Hôpital qui employait l'infirmière et qui était aussi propriétaire de l'ambulance laquelle était conduite par un de ses préposés, n'ayant pas la qualité de tiers par rapport à l'organisme social, ne pouvait légalement fonder sa décision sur les textes ci-dessus. (2e Chambre civile 17 juin 2010 du, pourvoi n°09-67792, BICC n°731 et Legifrance).

L'employeur se trouve responsable de son préposé lorsque ce dernier a tiré profit du cadre de l'exécution de son emploi pour commettre des faits dommageables. Ainsi en est il du cas d'un professeur de musique qui, pendant les cours qu'il devait donner dans l'établissement qui l'a employé, a abusé d'élèves placés sous son autorité. La Cour de cassation a estimé que juge du fond avait exactement décidé que l'auteur de ces faits qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession, sur son lieu de travail, et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions. Le commettant de l'auteur de ces faits était civilement responsable des dommages ainsi causés (2e Civ. - 17 mars 2011, pourvoi n°10-14468, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).

En matière de responsabilité liée à une activité touristique, l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataies de services (1ère Chambre civile 27 juin 2018, pourvoi n°17-14051, BICC n° 892 du 1er décembre 2018 et Legifrance.

En matière de communication au public par voie électronique, lorsque l'activité d'une personne, créatrice d'un site sur Internet, se borne à structurer et à classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l'usage de son service, et si elle n'est pas l'auteur des titres et des liens hypertextes, ce prestataire, fût-il créateur de son site, s'il ne joue pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, sa responsabilité relève du seul régime applicable aux hébergeurs. (1ère Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°09-13202, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Le contenu de ce statut est défini par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi définit notamment selon quelle procédure, la responsabilité des hébergeurs peut être mise en cause. Ne donne de base légale à sa décision le juge du fond qui omet de rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l'ensemble des mentions prescrites par ce texte (1ère Chambre civile 17 février 2011, pourvoi n°09-15857, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Mathieu Prud'homme et de Madame Katharina Berbett référencée dans la Bibliographie ci-après.

La réparation se fait par équivalent. Elle consiste dans le paiement d'un capital dit "dommages-intérêts" ou dans le service d'une rente temporaire ou viagère.

Le retard dans le paiement d'une somme d'argent est réparé par le paiement d'un intérêt dit "intérêt moratoire". Lorsqu'une personne est condamnée au paiement d'une somme d'argent, le paiement d'un "intérêt moratoire" est de droit.

Voir aussi les mots :

  • Inexcusable (Faute -),
  • "Quasi-délit",
  • "Réparation",
  • "Assurance",
  • "Transport" (en particulier en matière de transport aérien)
  • "Dirigeant de société",
  • "Dommage"
  • "Faute"
  • "Inexcusable (Faute -)"
  • "Dommages-intérêts"
  • "Responsabilité civile".
  • SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée).
  • "Risque".

    Le règlement n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 juillet 2007. Il vise à assurer qu'en matière de responsabilité civile, les tribunaux de tous les États membres appliquent la même loi en cas de litige transfrontalier. (PE et Cons. UE, règl. n° 864/2007, 11 juill. 2007 : JOUE n° L 199, 31 juill. 2007, p. 40.)

    Textes.

  • Code civil, articles 1240 anciennement 1382 et s.
  • Code de la Santé publique, articles 1142-1-1 et s., 1142-5.
  • Loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
  • Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, Relative aux actions en réparation civile de l'Etat.
  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
  • Décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pour l'application de la Loi ci-dessus.
  • Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des actes de terrorisme.
  • Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.
  • Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire.
  • Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 relatif aux conditions d'indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages des dommages causés par des animaux sauvages.
  • Décret n° 2011-68 du 18 janvier 2011 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales survenus dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence.
  • Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation.
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  • Liste de toutes les définitions