par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, 09-10992
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 janvier 2010, 09-10.992

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 16-3 du code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il accomplit et, en vertu du second, qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à l'indemnisation de certains dommages subis par Mme Y..., la cour d'appel retient qu'en raison de la violation de son devoir d'information par le médecin, celle-ci a perdu une chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu que les préjudices dont Mme Y... avait été victime découlaient de façon directe, certaine et exclusive d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, de sorte qu'ils ouvraient aussi droit à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Me Blanc, avocat de Mme Y..., la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait condamné le docteur X... à payer à Madame Y... diverses sommes en réparation de son incapacité temporaire totale et partielle, de son pretium doloris et de son incapacité permanente,

Aux motifs que le professeur A...avait estimé que le docteur X... avait fait une intervention mutilante, inutile, inadaptée à la pathologie et avait réuni toutes les conditions opératoires d'un échec ; qu'à la suite de cette intervention non justifiée et inadaptée, Madame Y... avait subi un certain nombre de préjudices ; que de l'intervention chirurgicale incriminée découlaient directement, certainement et de manière exclusive une incapacité temporaire d'un mois et une incapacité temporaire partielle de 15 %, une incapacité permanente partielle et un pretium doloris chiffré à 3 / 7 ; que le docteur X... n'avait pas démontré avoir informé Madame Y... des risques de l'opération pratiquée ; que le préjudice subi par Madame Y... en raison de la violation de son devoir d'information par le docteur X... devait s'analyser en une perte de chance d'éviter l'opération chirurgicale ; que le premier juge ne pouvait donc, sans procéder à une double indemnisation, lui allouer à la fois la somme de 5000 euros en réparation de la perte de chance liée au défaut d'information et celle de 10600 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel ; que pour parvenir à l'indemnisation du préjudice de Madame Y..., il convenait de reconstituer celui-ci en tous ses éléments et d'y affecter la proportion de perte de chance d'en éviter la réalisation ; qu'au vu des circonstances, la réparation de la perte de chance serait fixée à 16. 000 euros ;

Alors que 1°) le chirurgien répond de toutes les conséquences dommageables de ses fautes ; qu'en n'ayant pas ordonné la réparation des préjudices causés par « l'intervention mutilante, inutile et inadaptée à la pathologie » pratiquée par le docteur X..., à l'origine de fautes distinctes de celle tirée du manquement au devoir d'information, la cour d'appel a violé les articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil ;

Alors que 2°) le juge doit assurer à la victime l'indemnisation intégrale des préjudices dont il a constaté l'existence ; que la cour d'appel, qui a constaté que « de l'intervention chirurgicale incriminée découlaient de façon directe, certaine et exclusive » des dommages à hauteur de 17. 000 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1149 du code civil ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.