par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RESILIATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Résiliation

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Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations, la "résolution" comme la "résiliation" met un terme au lien contractuel. Lorsque les parties n'ont ni l'une, ni l'autre, voulu sérieusement poursuivre l'exécution du contrat, le juge du fond peut prononcer la résiliation du marché aux torts réciproques des parties. (3e Chambre civile 6 septembre 2018, pourvoi n°17-22026, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance).

La différence entre la "résolution" et la "résiliation", tient à leurs effets respectifs. Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites en exécution de la convention depuis la signature du contrat. En revanche, la "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail). À moins qu'elle n'intervienne avant tout commencement d'exécution, les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements.

Lorsqu'un employeur s'est engagé à maintenir des salariés dans leur emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans à moins qu'ils n'optent pour un départ volontaire et que les intéressés ont opté pour un départ volontaire donnant lieu au versement d'une indemnité, il convient d'en déduire qu'en choisissanr cette dernière alternative ils ont ainsi renoncé à se prévaloir de l'engagement souscrit par leur employeur. Ils ne sont plus dès lors, recevables à exiger de leur employeur le versent de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintenir leur emploi (Chambre sociale 13 mai 2014, pourvois n°13-10781 et divers autres, BICC n°808 du 1er octobre 2014et Legifrance).

<>L'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister (3e chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°09-65272, BICC n°724 du 15 juin 2015 et Legifrance). Consulter la note de M. Perrot référencée dans le Bibliographie ci-après.

On peut comprendre, par exemple, que le locataire n'est pas en mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation des lieux et de même, dans le contrat de travail, l'employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni. La résiliation, contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif. Ses effets remontent, selon les cas, à la date à laquelle les parties ont décidé de faire cesser leurs relations contractuelles ou à celle à laquelle l'un des contractants a été déchu du terme fixé par la convention, à la date des effets du préavis, à la date du jugement et quelque fois même, à la date à laquelle le juge statue. C'est ce dernier, qui compte tenu des faits de la cause, va, selon le cas, constater ou fixer la date des effets de la résiliation. En droit du travail la résiliation judiciaire, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce (Chambre sociale 24 avril 2013, pourvoi n°11-28629, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de François Dumont référencée dans la Bibliographie ci-après. Une clause dite "clause résolutoire" peut être insérée dans un contrat par les parties. Elle prévoit qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations par l'un de co-contractant, la convention sera résolue de plein droit. Si un différend survient entre les parties, le jugement qui sera prononcé par la suite, ne fera que constater que les conditions prévues par la clause résolutoire ont bien été réunies. Les pouvoirs du juge sont restreint à tirer les conséquences de la résolution ou de la résiliation. Dans les baux à usage commercial, la clause résolutoire conserve son plein effet lorsque celui ci se trouvait acquis avant la date du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective (Com. - 28 octobre 2008., BICC n°697 du 1er mars 2009). En revanche, en matière de baux à usage d'habitation la loi prévoit que malgré les termes impératifs d'une clause résolutoire insérée dans le bail, le juge peut cependant suspendre les effets de cette clause. Dans ce cas, le tribunal donne au locataire un délai pour remplir les obligations qu'il n'a pu exécuter. La résiliation n'intervient alors que si le juge constate qu'à l'échéance du délai qu'il a imparti au locataire, celui ci ne s'est pas conformé à sa décision. Les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce concernent exclusivement la résiliation du bail pour manquement à une obligation contractuelle, celle qui a lieu au cas où un incendie a détruit une grande partie des locaux loués ne nécessite pas l'envoi par le bailleur d'un commandement préalable (3°chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14926, BICC n°718 du 15 mars 2010 et Legifrance). Consulter également la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

Sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne, par voie de conséquence, la caducité des autres. (Chambre commerciale 12 juillet 2017 et, même Chambre, même date, pourvois n°15-23552, et n°15-27703, BICC. n°874 du 15 janvier 2018 avec un commentaire du SDER. et Legifrance). De même, si dans leur contrat les parties ont prévu deux types d'événements dont l'arrivée entraîneraient la résiliation de leurs accords, il suffit qu'un seul de ces événements intervienne, pour entraîner la résiliation du contrat. Ainsi dans un contrat de vente d'immeuble en viager comportant deux clauses résolutoires, l'une en cas de défaut de paiement du prix, l'autre en cas de défaut de paiement de la rente, celle-ci n'étant qu'une modalité de paiement du prix, la Cour d'appel, qui avait constaté que les époux acquéreurs n'ayant pas justifié du paiement des arrérages impayés dans le délai qui leur avait été imparti, en avait déduit, à bon droit, que la clause résolutoire devait recevoir application (Ass. plén., 4 avril 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008) Rapport de Mme Bignon, Conseiller rapporteur, Avis de M. Cuinat Avocat général.

Des propriétaire avaient été déboutés de leur demande d'expulsion dirigée contre les occupants d'une maison que ces derniers avaient été autorisés à occuper au titre d'un prêt gracieux. La Cour de cassation a approuvé le juge du fond, qui, ressaisi de nouvelles prétentions des propriétaire qui se fondaient en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, avait jugé qu'ils étaient irrecevables en leur nouvelle demande tendant aux mêmes fins, en l'espèce, à la résiliation du contrat et à l'expulsion des occupants (1ère chambre civile 24 septembre 2009, pourvoi n°08-10517, BICC n°717 et Legifrance). Voir la note de Mad. Le Gallou (C.), référencée dans la Bibliographie ci-après et Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, Bull. 2006, Ass. plén, n° 8.

Textes

  • Code de la Construction, articles L261-13 et s.
  • Code civil, articles 1183 et s.
  • Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, dite Grimaud sur les baux et loyers, article 80.
  • Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dite Malandrain, Mermaz tendant à améliorer les rapports locatifs et pourtant modification de la Loi n°861290 du 23 décembre 1986, articles 7 et 24.
  • Bibliographie

  • Cerati-Gauthier (A.), La résiliation de plein droit en cas de destruction par cas fortuit. Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière, n°1, janvier 2010, p. 17 à 19, note à propos de Chambre civile 14 octobre 2009.
  • Constantin (A.) et Hinfray (V.), Théorie et pratique des clauses résolutoires expresses, édité par l'auteur, Paris, 1990.
  • Cottereau (V.), Le déclin de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Revue Travail et protection sociale, 2001, n°7, p.7.
  • Dumont (F.), Résiliation judiciaire : prise d'effet de la rupture. (contrat de travail). La Semaine juridique, édition sociale, n°28, Jurisprudence, n°1294, p. 43-44, note à propos de Soc. - 24 avril 2013.
  • Larribau Teneyre (V.), Le domaine de l'action résolutoire - recherches sur le contrat synallagmatique, Thèse Univ. Pau, 1989.
  • Le Gallou (C.), Résiliation unilatérale et résiliation judiciaire : même demande !, Revue Lamy droit civil, n°65, novembre 2009, Actualités, n°3598, pp. 14-15, note à propos de 1ère Civ. 24 septembre 2009.
  • Goasgen (C.), Les ruprures contentieuses (prise d'acte de la rupture et de résiliation judiciere), intervention dans les rencontres de la Chambre slociale 2015, BICC n°828 du 1er octobre 2015.
  • Lienhard (A.), Bail commercial : clause résolutoire acquise avant le jugement d'ouverture. Note sous Com. 28 octobre 2008, Recueil Dalloz, n°41, 27 novembre 2008, Act. jurispr., pp. 2865-2866.
  • Paulin (Ch.), La clause résolutoire, Paris, LGDJ., 1996.
  • Perrot (R.), La notion d'identité des fins, Revue Procédures, n°3, mars 2010, commentaire n°65, p.11, note à propos de 3e Civ. 20 janvier 2010.

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