par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MANDAT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Mandat

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On dit "mandat" ou "procuration". On désigne ainsi, à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est transmis. Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques. seul le mandant a qualité pour se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant (Chambre civile 26 janvier 2017, pourvoi n°15-26814, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance). La personne à qui le mandat est donné est en principe appelé le "préposé" mais cette terminologie a beaucoup vieilli et désigne surtout le salarié lorsqu'il réalise un acte matériel pour le compte de son employeur. (voir les articles 1138 et 1242 du Code civil).

Le mandat peut être verbal. Il prend le plus souvent l'aspect d'un texte écrit, en empruntant soit la forme d'un acte sous seing privé, soit celle d'un acte passé devant. notaire. Il peut être "général" ou au contraire "spécial", dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d' une action déterminée. par exemple, en vue de conclure une vente. .En raison du principe juridique du parallélisme des formes, si la Loi exige que le mandat soit écrit et s'il est destiné à autoriser une personne à faire un acte juridique qui requiert qu'il soit passé en la forme authentique, le pouvoir doit aussi être notarié.

Le mandat est un contrat intuitu personae, il finit normalement à l'échéance du terme prévu par les contractants ou par la dénonciation du mandant, mais aussi au décès du mandant ou du mandataire. Il prend fin également par la déconfiture du mandant. Ainsi une clinique qui a été mise en liquidation judiciaire n'est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui ont seuls vocation à les percevoir (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°07-21441, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir cependant ci après le"mandat à effet posthume".

Sauf convention contraire, le mandat est gratuit. Si le mandataire ne prétend pas qu'une rémunération a été convenue, ni qu'il ait fait des avances ou des frais pour l'exécution de sa mission, la juridiction de proximité ne saurait condamner le mandant au paiement d'une rémunération en raison des démarches que le mandant a accomplies à l'occasion de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée. (1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-10943, BICC n°769 du 15 ocotobre 2012 et Legifrance).

Le mandat de vente, qui autorise, en termes généraux, le mandataire à souscrire à tout engagement ou garantie n'emporte pas le pouvoir, pour celui-ci, de consentir une interdiction ou une limitation constitutives d'actes de disposition (Chambre commerciale 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23694, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance).

Le pouvoir de représenter une personne en justice, lorsque les dispositions du Code de procédure ne rendent pas obligatoire la représentation par un. avocat, résulte nécessairement d'un mandat spécial. Ainsi, est irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société s'il ne justifie pas d'un tel pouvoir. (Soc.,2 décembre 2008 BICC n°700 du 15 avril 2009)., la juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Dans les procédures dans lesquelles les parties peuvent de faire représenter par un mandataire qui n'est pas avocat, la validité du mandat spécial est apprécié à la date d'échéance du délai d'appel (2e Civ. - 17 avril 2008 n°687 du 15 septembre 2008)

L'arrêt d'une Cour d'appel, a prononcé la nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière au profit d'une banque et elle a ordonné sa radiation en relevant que ce commandement portait constitution d'un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice. Elle a retenu que cette irrégularité constituait une nullité de fond qui affectait la validité et partant, l'existence même de l'acte qui ne pouvait faire l'objet d'une régularisation. La 2e Chambre civile a infirmé cette décision, au motif qu'avant que le juge de l'exécution ne statue, l'irrégularité de fond avait été couverte, par la délivrance d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation laquelle mentionnait la constitution d'un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière. (Chambre civile 10 janvier 2019, pourvoi n°17-28805, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

Ne pas confondre un "mandataire judiciaire" qui est le titre d'un professionnel agissant dans une procédure collective, et la personne qui n'agit pas comme professionnel mais qui est mandatée par une partie à un procès et qui, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, se trouve chargée d'assister ou de représenter son mandant lors d'une audience.

La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat. (1ère Chambre civile 12 décembre 2018, pourvoi n°17-19387, BICC n°900 du 15 avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Didier Cholet, JCP. 2018, éd. G., Act. 7.

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Les tuteurs, les curateurs, les VRP, les Dirigeants de sociétés" (Présidents Directeurs généraux de sociétés de capitaux et les gérants de sociétés de personnes), les mandataires judiciaires désignés dans le cadre du règlement des entreprises en difficultésont des mandataires au sens ci- dessus.

Le mandataire répond de ses fautes envers son mandant, lequel est engagé par les actes de celui-ci a réalisés en son nom dans la limite de ses pouvoirs, à son tour, le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat qui lui a été confié. Mais, n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de sa mission (2°chambre civile, 28 mai 2009, . pourvoi n°08-13310, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Cette règle avait été énoncée par l'Assemblée plénière (arrêt Costedoat du 25 février 2000 pourvoi n°97-17378 97-20152, et Legifrance) Un pilote d'hélicoptère d'une société spécialisée s'était vu confier le traitement herbicide d'une rizière. Sous l'effet du vent, les produits avaient atteint le fonds voisin dont les propriétaires avaient recherché la responsabilité du pilote. Voir le commentaire de M. Mouly référencé dans la Bibliographie ci-après.

Les manoeuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n'est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci. (3e Chambre civile 5 juillet 2018, pourvoi : 17-20121, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

Le préjudice causé par le non-respect d'un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l'évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat. La Cour d'appel a décidé q à bon droit, que le préjudice causé par la fauteétait constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements. (Chambre commerciale 6 décembre 2017, pourvoi : n°16-23991, BICC n°880 du 15 avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de Michel Storck, Bull. Joly Bourse,2018, p.52.

La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. a introduit une nouvelle institution : le"mandat à effet posthume" dont on trouve les développements sous les articles 812 et suivants du Code civil. Ce mandat permet à une personne, . même s'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers, de désigner une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, ayant pour mandat d'administrer ou de gérer, pendant un délai de deux ans renouvelable, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de la succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession. Si le mandataire peut disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il peut symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal si elle lui parait non conforme à l'intérêt des héritiers. (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-10556, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. Le texte permet aussi, en cas d'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale, de demandeur au juge de désigner un mandataire dit "mandataire successoral". Consulter l'arrêt de la 1re Chambre Civile du 10 juin 2015, pourvoi n°14-10377 et 14-12553, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifance). la note de M. Christophe Vernières référencée dans la Bibliographie ci-après et le commentaire de l'arrêt ci_dessus par M. Sylvain Thouret, Revue AJ Famille 2015, p. 398.

La désignation d'un mandataire successoral n'est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s'appliquer à toute succession. Et si le légataire universel n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, et si la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun. et qu'il en résulte une situation conflictuelle et que le légataire universel et les autres héritiers réservataires retardent le règlement de la succession, le juge du fond peut en déduire qu'il convient de désigner un mandataire successoral (1ère Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-23409, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance).

Toute rémunération du mandataire qui est jugée excessive au regard du service rendu est susceptible de réduction. La circonstance que l'aléa ait été exclusivement supporté par le mandataire ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-16770, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note Madame Audrey Bonnet référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le mandant et le mandataire sont dits liés par un "mandat d'intérêt commun" lorsque ce dernier est intéressé à la réussite de l'affaire pour laquelle il a été pressenti. (exemple, : agent commercial. contrat de promotion immobilière) et qu'il échappe à la règle de la libre révocabilité. Voir sur ce point la rubrique "Ad nutum (révocabilité) ". et "Révocation". Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère : les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs (1ère chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-18056, BICC n°720 du 15 avril 20101 et Legifrance). Voir la note de M. Lepelletier référencée dans la Bibliographie ci-après.

Concernant la reconnaissance d'un mandat apparent", la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir ainsi retenu l'existence d'un tel mandat en relevant qu'un acquéreur avait pu légitimement croire aux pouvoirs d'une agence immobiliè. Cet arrêt est caractéristique de la démarche désormais adoptée par la Cour de cassation, qui consiste à justifier l'existence du mandat apparent en recourant au concept doctrinal de la croyance légitime plutôt qu'à celui de bonne foi. En revanche, s'agissant d'un mandat de gestion d'un bien immobilier donné à un professionnel, il résulte des articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 64 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, que la preuve de l'existence et de l'étendue d'un tel mandat, ne peut être rapportée que par la production d'un écrit (Cass. 1ère civ., 5 juin 2008, n°04-16368, F P+B+R+I). L'effet rétroactif de la ratification emporte approbation de la gestion du mandataire apparent, de sorte qu'après cette ratification, les mandants, ne disposent plus d'aucun recours contre celui-ci (3e Chambre civile 12 mai 2010 pourvoi n°08-20544, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Sur ce dernier point, consulter la note de M. Bernard Boubli référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans la pratique des affaires, il existe également un mot fréquemment employé au lieu et place de "mandat", c'est le mot "délégation". Dans le sens de "mandat", le mot délégation appartient au vocabulaire administratif. Il désigne alors la transmission que peut opérer une autorité administrative à un agent qui lui est subordonné. Dans le langage bancaire notamment il est question par exemple d'une "délégation de signature". Le "subdélégué" est un mandataire du délégué. Sur la compatibilité des fonctions de délégué syndical avec l'acceptation par le salarié d'une délégation patronale, voir l'entrée. Délégué syndical.

Une Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 réglemente le fonctionnement des sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Au visa de ce texte, deux décrets : portant la date du 5 mai 2017 :

  • n° 2017-794 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
  • n° 2017-795 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et fixant la majorité requise pour la transformation d'une société civile professionnelle en une société pluri professionnelle d'exercice ou pour la participation d'une société civile professionnelle à la constitution d'une telle société,
  • tirent les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 visée ci-dessus.

    Une série de décrets portant la date du 5 mai 2017 en a fait une application aux professions concernées, notamment le Décret n° 2017-796 portant cette même date et qui concerne l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire

    Consulter aussi :

  • Protection future (Mandat de_)
  • Contreseing,
  • Fondé de pouvoir
  • Fiducie
  • Mandat successoral.

    Textes

  • Code civil, articles 218 et s., 812,812-4 à 812-7, 933, 1431, 1539 et s. . 1984 et s. 2004.
  • Code de commerce, articles L121-6. L134-4 et s., . L144-8, L611-3, L621-4, L624-17, L626-4, L626-25, L651-3, L653-7. L653-9. L654-17, L811-1 et s., L812-1 et s.
  • Code rural, articles 789-1.
  • Code de procédure civile, articles 18 et s., 411 et s., 477 et 478, 488, 853, 751, 827, 899, 913,931.
  • Code de la Sécurité sociale, R142-20.
  • Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (mandat de gestion immobilière).
  • Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pour l' application de la Loi ci-dessus.
  • Loi nš2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (mandataires de Justice).
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 pris pour l'application aux professions de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

  • Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce
  • .

  • Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. .
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