par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
MARIAGE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Mariage
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
Jusqu'à la Loi 2013-404 du 17 mai 2013, le mariage était l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissaient pour vivre ensemble et fondait une famille. La nouvelle Loi a consacré le droit au mariage des personnes de même sexe. Les articles 163 et 164 prohibent le mariage entre collatéraux que les candidats au mariage soient du même sexe ou qu'ils soient de sexes différents Ces personnes peuvent cependant obtenir que cette prohibition soit levée par une décision du Président de la République. Dans deux avis (n° 15010 et n°15011, du 22 sept. 2014 à consulter sur le site de la Cour de cassation) la Cour de cassation a estimé que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Concernant l'âge du mariage, l'article 144 du Code civil la Loi dispose que sous réserve des dispenses d'âge que, pour des motifs graves, peut accorder le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage, l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Le Président de la République peut lever, pour des causes graves, les prohibitions portées, par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée, par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue cependant un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Toute demande demande d'autorisation, présentée par la tutrice au juge des tutelles, tendant à être autorisée à substituer le majeur en tutelle pour qu'elle puisse donner son consentement au mariage en lieu et place du majeur en tutelle, est irrecevable. (1ère Chambre civile 2 décembre 2015, pourvoi n°14-25777, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Jacqueline Rubelli-Devichi, JCP. 2016, éd. G. Chron.35, spèc. n°3.
Le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, ont leur domicile ou leur résidence à la date de la publicationdes bans et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense accordée par le Procureur de la République. Lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
La nouvelle Loi sur le mariage dispose que chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
Au nom du principe de la liberté matrimoniale, la rupture d'une promesse de mariage dite "fiançailles",, ne peut pas, en elle-même, constituer une faute et ne peut donc pas donner droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts que lorsqu'elle est jugée abusive. (1ère Chambre civile 15 mars 1988, pourvoi n°86-16152, Legifrance).
Relativement à la demande en nullité de mariage fondé sur l'erreur sur les qualités substantielles du conjoint, la Cour d'appel de Douai (CA Douai, 17 nov. 2008, Min. Publ. c/ X. : JurisData n°2008-371528, et BICC n°699 du 1er avril 2009), infirmant un jugement du TGI de Lille a estimé que le mensonge, qui ne porte pas sur une qualité essentielle, n'est pas fonde sur un motif valide pour obtenir l'annulation d'un mariage. Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu a porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur l'absence de virginité.
Le mariage suppose que l'un comme l'autre des futurs époux aient l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale. La nullité du mariage peut être prononcée pour défaut d'intention conjugale lorsqu'il s'est avéré que l'épouse s'est mariée dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de son mari, d'assurer son avenir et celui du fils qu'elle avait eu avec un tiers. (1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°09-15606, BICC n°799 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après.
En l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A légalement justifié sa décision d'annuler un mariage, une Cour d'appel qui, a relevé, d'une part, que le couple. avait vécu maritalement et qu'aucun élément n'établissait une autre communauté de vie que celle que l'homme entretenait avec sa concubine, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu, entre eux un échange de consentements véritables en vue d'une union matrimoniale, mais un mariage de façade destiné, pour le concubin, à assurer l'avenir de la fille de la compagne. (1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-13441, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).
Selon la 1ère Chambre civile, ç'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'une part, que, lors de la procédure pénale par elle initiée à l'encontre de Mme F... du chef d'abus de faiblesse, Mme M... avait spontanément déclaré que son union avec U... N..., de 30 ans son aîné, constituait pour eux un mariage de raison, elle, s'occupant de son époux, lui, la protégeant financièrement, d'autre part, que les époux avaient connu une communauté de vie effective et que, si les relations s'étaient très vite dégradées dans le couple, aucun élément ne permettait de penser que celle-ci n'avait pas eu l'intention d'honorer ses engagements, la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme F... ne rapportait pas la preuve d'une absence d'intention matrimoniale. (1ère Chambre civile 13 janvier 2021, pourvoi n°19-16703 19-16874, Legifrance).
Relativement à la recevabilité de l'action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage, il a été jugé qu'elle reste subordonnée à la mise en cause des deux époux. il incombe à la Cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des époux (1ère chambre civile, 6 mai 2009, pourvoi n°07-21826, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Les collatéraux du mari décédé qui ont vocation à recueillir une partie de la succession de leur frère justifient d'un intérêt actuel à agir en nullité du mariage pour défaut de consentement du mari et défaut d'intention matrimoniale des époux alors que les lourdes déficiences mentales de ce dernier lui interdisaient d'apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l'union (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°09-68983, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Leborgne référencée dans la Bibliographie ci-après.
Encore que le mariage ait été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue du Ministère public pour cause de bigamie, ne saurait être déclarée irrecevable en raison de ce que son exercice serait prescrit. Le Ministère public peut, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-50098, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legiftance). Consulter la note de Madame Inès Gallmeister, D. 2016, somm., p.2168.
Aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Cette règle s'applique même lorsque la prescription est d'ordre public. (1ère Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-19665, BICC du 15 février 2020 et Legifrance). Consulter la note de Mad. Amandine Picard, JCP.2019, éd. N. n°40, 4 octobre 2019, act 774.
Au plan du droit international, le Ministère public a formé opposition au mariage d'un homme de nationalité française, et d'un homme de nationalité marocaine tous deux résidant en France. Ils ont saisi une juridiction française d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation, subsidiairement, à la mainlevée de l'opposition formulée par le Parquet. La Cour d'appel saisie de l'affaire a rejeté la demande en mainlevée. La Cour de cassation a approuvé cet arrêt au motif que selon l'article 5 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. Son article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Tel est, selon la Cour de cassation, le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet (Première chambre civile 28 janvier 2015 pourvoi n°13-50059, BICC n°821 du 1er nmai 2015 avec un commentaire du SDER dans lequel on lit que l'effet d'éviction de la loi marocaine ne joue pas de manière absolue, mais uniquement dans les hypothèses énoncées à l'article 202-1 du code civil. et Legifrance). En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étrangers lorsqu'un des époux est de nationalité française. Consulter les articles 171-1 à 171-9 du Code civil.
Lorsque les deux époux sont de nationalité étrangère, quelle loi gouverne la validité de leur mariage lorsque leur union a été célébrée en France. ? Avant que ne soit promulguée le Loi 2012-404 du 17 mai 2013, la Cour de cassation avait décidé que s'agissant de droits indisponibles, le juge devait mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux. La Loi ci dessus contient deux articles 202-1 et 202-2 aux termes desquels d'une part, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. et d'autre part, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. Le droit applicable à l'action engagée par le mari en nullité de leur mariage pour absence d'intention matrimoniale de la femme, relevait du droit roumain (1ère Chambre civile, .11 février 2009, pourvoi : 08-10387, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). La Loi du 14 novembre 2006 n'étant pas applicable aux mariages célébrés avant son entrée en vigueur, la Cour de cassation a jugé relativement à un mariage célébré au Maroc avant la Loi du 14 novembre 2006 en la forme locale entre une française et un ressortissant marocain. qu'en raison du défaut d'intention matrimoniale des époux, le Ministère public était recevable à saisir une juridiction française, non pas pour faire déclarer nul l'acte de mariage, acte public étranger, mais pour faire déclarer qu'étaient inopposables en France les effets de ce mariage jugé contraire à l'ordre public français (1ère chambre civile, 6 mai 2009, n°de pourvoi : 07-21826, Legifrance). La Première Chambre civile a rappelé que pour apprécier le consentement de la femme algérienne mariée en France dont l'époux est français, les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le juge français devait faire application de la loi nationale algérienne. (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-71992, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). . Sur le fondement du droit français pour défaut d'intention matrimoniale, la même Chambre a jugé par un arrêt du même jour que ci-dessus, qu'était nul pour défaut d'intention matrimoniale, le mariage célébré en Tunisie entre une femme de nationalité française et un tunisien lequel, avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français, démontrant ainsi par référence au code du statut personnel tunisien, qu'il n'avait pas eu l'intention de créer une famille et d'en assumer les charges. (1ère Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-67805, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Les conclusions de M. Chevalier, avocat général ont été publiées dans la Gazette du Palais n°201-202 du 20-21 juillet 2011, Jurisprudence, p.9 à 14. Consulter aussi la note de M. Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après.
A noter que dans le but d'éviter les mariages de complaisance destinés à permettre à des personnes étrangères de s'en prévaloir pour acquérir la nationalité française et les mariages forcés, prévoit les conditions nouvelles de la validité des mariages. Ce texte intéresse à la fois, les mariages célébrés en France entre un ou une française et un ou une personne de nationalité étrangère, et les conditions de validité des mariages célébrés à l'étranger lorsque l'un des époux est de nationalité française. Il prévoit les conditions de saisine du Procureur de la République compétent qui peut prendre l'initiative d'une instance en annulation de mariage. On remarquera également que seules les autorités diplomatiques et consulaires françaises de pays désignés par Décret sont compétentes pour célébrer des mariage entre une personne de nationalité française avec une personne de nationalité étrangère. Le Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi ci-dessus sur le contrôle de la validité des mariages fixe les formalités qui doivent être suivies pour parvenir à la délivrance d'un certificat de capacité à mariage. Sur les mariages à l'étranger et l'action du ministère public, voir le commentaire de Madame Douchy-Oudot référencé à la Bibliographie ci-après.
La bigamie est la situation dans laquelle se trouve une personne qui a contracté un second mariage avant la dissolution d'une union précédente. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. (1ère Chambre civile 26 octobre 2011, pourvoi n°10-25285, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. François Chénedé référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le mariage posthume est reconnu en France. Le mariage peut être autorisé par le Président de la République. Le Chef de l'État qui statue après avis du Ministère de la Justice, dispose d'une appréciation souveraine pour faire droit ou refuser la demande qui est présentée par le survivant (1ère Civ. - 17 octobre 2007, BICC n°675 du 1er février 2008). La recevabilité de la demande (article 171 du Code civil) est subordonnée à la preuve de ce que, avant le décès de l'un d'eux, les futurs époux avaient accompli les formalités préalables nécessaires à la célébration du mariage. La participation à ces formalités, marque sans équivoque la volonté du candidat au mariage, depuis décédé, d'épouser le survivant ou la survivante qui sollicite l'autorisation du Chef de l'État. Les effets du mariage posthume, remontant à la date du jour précédant celui du décès, le conjoint survivant est donc recevable à poursuivre en cette qualité la réparation du préjudice moral résultant de ce décès. (2e Civ. - 10 juillet 2008, BICC n°696 du 15 février 2009). et (2e Civ. - 8 janvier 2009, BICC n°702 du 15 mai 2009.).
La loi du 17 mai 2013 a inséré dans le Code civil deux nouveaux articles, 202-1 et 202-2 relatifs au conflits de lois. La loi personnelle de chacun des époux régit les qualités et les conditions pour contracter mariage. Concernant les formalités relatives à la célébration, la Loi renvoit à la Loi de l'État dans lequel la célébration a lieu. Lorsque la Loi locale interdit le mariage entre personnes de même sexe et si l'un des futurs époux est de nationalité française, le mariage peut être célébré en France par l'Officier de l'état civil du lieu choisi par les futurs époux. L'audition prévue à l'article 63 du Code civil peut être réalisée par l'autorité diplomatique française agissant sur commission rogatoire de l'officier de l'État civil du lieu que les futurs époux auront choisi pour procéder au mariage. L'union des personnes de même sexe célébré avant l'entrée en vigueur de la Loi du 17 mai 2013, est reconnue à l'égard des époux dont l'union a été célébrée en conformité avec la Loi nouvelle et ce mariage peut être transcrit dans les conditions des articles 1714-5 et 171-7 du Code civil. C'est à la date de cette transcription qu'il prend effet au regard des tiers. La circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 (BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013) sur la présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe rapelle que l'article 34-1 au Code civil se trouve ainsi rédigé : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Ce dernier peut donc donner des instructuinbs au Maire agissant comme officier de l"état civil. La circulaire rappelle que le mariage homosexuel est encore considéré comme un délit et parfois même un crime par certaines législations étrangères. Elle fait obligation à l'officier de l'état civil d'appeller l'attention des intéressés sur la possibilité de non-reconnaissance de leur mariage à l'étranger.
Consulter aussi : Régimes matrimoniaux.
Textes
Bibliographie
rgne (A.), Observations sous 1ère Civ., 28 février 2006, Bull. 2006, I, n°123, p. 113. Revue juridique personnes et famille, mai 2006, n°5, p.16 (Pouvoirs du Président de la République en matière de mariage posthume).