par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CASSATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Cassation

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Lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un pourvoi, et que la Cour de Cassation qui en a été saisie par l'une des parties au procès annule le jugement ou l'arrêt qui lui a été déférré, la sanction de l'irrégularité que la Cour a retenue se nomme la "cassation". L'annulation peut être totale ou partielle, et le dossier peut faire ou non, l'objet d'un renvoi. La cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°16-23176, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).

La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. (3e Chambre civile 18 février 2021, pourvoi n°20-11899, Legifrance). La cassation du chef de dispositif renvoyant le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation du débiteur entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire. (2e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-15613, Legifrance).

Quand la procédure est faite avec renvoi, elle est transmise à une juridiction que l'arrêt de la Cour de cassaton désigne dans le dispositif de son arrêt. La pratique nomme cette juridiction, "la juridiction de renvoi". Elle appartient, en général, au même degré que celle dont la décision a été cassée. Dans certains cas, cependant, le renvoi est ordonné et transmis à la même juridiction mais, autrement composée.

En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Par suite, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (2e Chambre 1er octobre 2020, pourvoi n°18-23210, Legifrance)

La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. (1ère Chambre civile 14 octobre 2020, pourvoi n°19-15783, Legifrance).

Pour dire que la responsabilité de M. X... est engagée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, un arrêt a retenu qu'il a fait procéder à l'exécution forcée à ses risques et périls d'un arrêt rendu en matière de référé, constituant un titre exécutoire à titre provisoire n'ayant pas statué au fond. Mais peu important qu'il ait été rendu en matière de référé, un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-28605, BICC n+903 du 1er juin 2019 et Legifrance).


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