par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
IMMEUBLE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Immeuble
Le langage quotidien réduit le mot "immeuble" à la désignation d'un bâtiment urbain. Mais dans le langage juridique le mot désigne tout un ensemble de biens et de droits.
La division des biens en, biens meubles et immeubles, fonde l'ensemble des règles concernant le droit des biens (article 516 et suivants du Code civil). La loi distingue les immeubles par leur nature c'est à dire les biens qui ne peuvent être déplacés dont font partie les bâtiments mais aussi leurs accessoires tels, les tuyaux d'amenée d'eau enfouis dans le sol, mais aussi les terres, les produits du sol dès lors qu'ils n'en sont pas séparés, et également, par exemple, les animaux qui sont affectés à l'exploitation d'une propriété. On consultera l'article 524 du Code civil pour ce qui est des immeubles par affectation.
Sont aussi juridiquement des biens immobiliers certains droits comme l'usufruit, les servitudes, les hypothèqueset les actions judiciaires qui tendent à la revendication de la propriété immobilière
L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (C. Civil Art. 2488-1 nouveau) la propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil '. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. La valeur du bien est alors déterminée à dires d' expert désigné, soit à l'amiable, soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Aux termes de l'article 1589-2 du Code civil, toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. La Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, dite de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a inséré après l'article L. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, un TITRE IX "Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers ". Le nouvel article L190-1 dispose que les promesses de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, qui, lorsqu'elles sont consenties par une personne physique doivent, à peine de nullité, être constatées par un acte authentique. La promesse de vente doit, à peine de nullité, prévoir une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.
Les actes et décisions judiciaires concernant les immeubles et les droits et sûretés immobilières sont soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955. Lorsqu'ils n'ont pas été publiés, ces actes ou ces décisions sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à la même obligation de publicité et publiés. On ne peut déclarer opposable à un tiers un compromis dont il a eu parfaitement connaissance mais qui n'a pas été publié. (3e Chambre civile 10 février 2010, pourvoi n°08-21656, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Gravillou référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi : Publicité légale.
Textes
Code civil, articles 3, 517 et s., 552, 1386, 1589-2, 1601-1 et s., 2085.
Code de commerce, articles L110-1.
Code de la construction et de l'habitation, articles L261-1 à L261-22, L262-1 à L262-11, L263-1 à L263-3, L271-1 à L271-3, L271-4 à L271-6, L. 290-1 et L. 290-2.
Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 la réfrorme de la publicité foncière.
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret ci-dessus.
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Loi 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, article 72.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Décret n°2008-466 du 19 mai 2008 modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (délai de réflexion et droit par l'acquéreur non professionnel de droits immobiliers de se rétracter).
Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009 relatif aux statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété créées par l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
Décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Décret n°2009-1239 du 15 octobre 2009 relatif à l'organisation des bureaux fonciers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de l'organisation judiciaire.
Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire
S
Bibliographie
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Liste de toutes les définitions