par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



FORCLUSION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Forclusion

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La "forclusion" est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. Il en est par exemple ainsi lorsqu'une partie à un litige a laissé passer le délai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation. La forclusion est l'effet que la Loi attache à une déchéance, à une prescription ou à une péremption.

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion. (3e Chambre civile 10 juin 2021, pourvoi n°20-16837, Legifrance)

Mais nonobstant la forclusion encourue, la faute dolosive est de nature à engager la responsabilité contractuelle de celui qui l'a commise, de sorte que s'agissant d'un marché de travaux, l'entreprise ne saurait opposer la forclusion décennale. (3°chambre civile 8 septembre 2009, pourvois n°08-17336 et 08-17336 Legifrance).

L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de comme de forclusion. Si la demande est entâchée d'un vice de procédure, la forclusion cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision (1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-27124, BICC n°866 du 15 juillet 2017; également, même chambre, 1er juin 2017, pourvoi : n°16-14300 BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance). Consulter aussi les notes de M. Yves Strickler, Rev. Procédures 2017, comm.59 et de M. Bastien Brignon, Ann. Loyers, juin-juillet 2017, p.74.

Dans certains cas la loi prévoit un "relevé de forclusion". Par exemple L'article R. 332-18 du Code de la consommation l'accorde aux créanciers qui n'auraient pas déclaré leurs créances dans le délai prévu par ce texte. Le respect de la contradiction à la procédure de relevé de forclusion est de nature contentieuse (Com., 13 décembre 2005, Bulletin, JCP 2006, IV, 1114). De même, l'article 540 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le Code commerce prévoit notamment en son article L622-26 qu'à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6, qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Mais il existe d'autres exemples.

La forclusion fait partie des exceptions et des fins de non-recevoir. Voir aussi : Délais de procédure.

Au visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 accorde sur l'ensemble des dispositions du droit contractuel et du droit procédural une prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et elle statue sur l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Exemples :

  • "... les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause ce qui rend inopérant le moyen tiré de la tardiveté de la forclusion soulevée... " (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-17221, Legifrance).
  • "... que l'ordonnance du 6 janvier 2011 avait été signifiée le 15 février 2011 avant l'expiration du délai de forclusion ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Financo non forclose... " (2e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°15-25519, Legifrance).
  • "... La signification du jugement à lui faite par la SCP B..., n'est pas susceptible de forclore l'appel engagé par Me X... contre les époux Z... . " (Chambre commerciale 13 avril 2010, pourvoi n°09-13478, Legifrance).

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 540. 550,615.
  • Code de la sécurité sociale, articles R142-18.
  • Code de commerce, articles L144-6, L145-49, L622-26, L235-6, L235-9, 622-24 et s., L625-1, R622-21, R622-25, R624-2, R624-5, R624-13, R625-3, D626-12 et s.
  • Bibliographie

  • Forest (G.), Lésion : prescription de l'action en rescision de l'incapable majeur. Recueil Dalloz, n°23, 18 juin 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1536-1537, note à propos de 3e Civ. - 20 mai 2009.
  • Vachet (G.), La forclusion suppose l'information, Revue de jurisprudence sociale, n°6, juin 2009, commentaire n°575, p. 500-501, à propos de 2e Civ. - 9 avril 2009.
  • Avena-Robardet (V.), Crédit à la consommation : fin de non-recevoir tirée de la forclusion, Recueil Dalloz, n°36, 16 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2499-2500, note à propos de 1ère Civ. - 18 septembre 2008.

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