par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RESSORT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Ressort

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Le mot désigne d'une part, l'étendue de la compétence géographique d'une juridiction, et d'autre part les valeurs à l'intérieur desquelles, elle peut statuer et, à l'intérieur de ces valeurs, les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel. Lorsque dans un même jugement un tribunal a statué sur deux demandes en paiement opposant les mêmes parties, si étant jugées connexes, elle sont jointes, le taux de compétence pour juger de la recevabilité de l'appel est alors apprécié en fonction de la somme représentant leurs montants cumulés (2e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-18682, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).

Au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction. Ainsi, par exemple, les Départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde se trouvent dans le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux. La ville de Dinan est dans le ressort de la Cour d'appel de Rennes. Dans ce cas, on dit que la ville de Rennes est le "siège du ressort" de la Cour d'appel de Rennes (Les ressorts ne recouvrent pas nécessairement les limites administratives d'un canton, d'un arrondissement, d'un Département ou d'une Région administrative. Pour délimiter l'étendue du ressort d'une juridiction, le législateur tient compte tout à la fois, de l'importance du nombre d'habitants, de l'importance de l'activité économique qui s'y développe et de la nécessité de rapprocher les juridictions des justiciables.

Le "taux du ressort" est la valeur fixée par décret, permettant d'apprécier la limite de la recevabilité de l'appel contre les jugements prononcés par les juridictions d'un même degré. Tous les tribunaux de première instance, comprenant les Tribunaux judiciaires et les juridictions spécialisées, statuent " en dernier ressort ", c'est à dire, sans appel possible, lorsque la valeur de l'objet du litige excède une certaine valeur. Ils statuent à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou lorsque la demande est d'un montant indéterminé ou indéterminable. Tel est le cas de l'instance dont l'objet porte sur le droit à l'occupation d'un logement ou lorsqu'elle tend à faire reconnaître ou à contester la filiation d'une personne.

Pour savoir si une affaire est ou non "appelable" on compare la valeur ci-dessus à la valeur de l'objet du litige. Si la valeur de la prétention est indéterminée ou indéterminable le tribunal statue en premier ressort. La valeur de l'objet du litige n'intervient, ni comme condition de recevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut, ni comme condition de la recevabilité d'un pourvoi en cassation.

Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive, ni l'importance de la valeur des intérêts moratoires, ni les frais de procédure non compris dans les dépens (article 700 CPC), ni les dépens, ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort.

Lorsque le montant total des demandes est inférieur au taux du dernier ressort et que devant le premier juge, les défendeurs ont seulement formulé, un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet de ces demandes à ce que soit ordonnée par expertise la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux, le juge d'appel en déduit exactement que le jugement n'est pas susceptible d'appel (2ème Chambre civile 18 octobre 2012, pourvoi n°10-30808, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance).

La liste comprenant les Tribunaux supprimés et les tribunaux créés à compter du 1er janvier 2010 a fait l'objet du Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux. Le Décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce. Sur le site du Ministère de la Justice on peut consulter une liste clicable des juridictions classées par Cours d'appel y comprises, celles de l'Outre Mer.

Voir le mot : Quantum.

Textes

  • Code de Procédure civile, articles 33 et s., 42 et s, 51, 96.
  • Code de l'organisation judiciaire, articles R311-1, R321-1, R411-2.
  • Code du travail, articles L511-1, R517-3.
  • Bibliographie

  • Perrot (R.), Demande excédant le taux de ressort, Revue Procédures n°7, juillet 2010, commentaire n°264, p. 17.

  • Liste de toutes les définitions