par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DOMMAGES-INTERETS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Dommages-intérêts
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Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux la fois. Qu'il s'agisse du dommage né d'un retard ou de l'inexécution d'un contrat, de celui provenant d'un dommage accidentel ou de la réparation d'un délit ou d'un crime, la réparation qui s'opère par équivalent se fait par le versement d'un capital ou d'une rente. Ces sommes sont des dommages-intérêts. Leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1149 du Code civil) mais s'il s'agit d'une chose endommagée le droit au remboursement des frais de remise en état a pour limite sa valeur de remplacement (chambre criminelle, 22 septembre 2009, pourvoi n°08-88181, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Voir aussi, 2e Civ., 5 mai 1975, pourvoi n° 73-14175, Bull. 1975, II, n° 137 et la note de M. Roussel référencée sans la Bibliographie ci-après.
En revanche, le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Si le juge condamne le responsable d'un fait ayant créé un dommage, à rembourser à la victime ses dépenses de santé futures au fur et à mesure des besoins de celle-ci et sur présentation de factures acquittées, il méconnait le texte de l'article 1240 anciennement 1382 du code civil. (Chambre criminelle 2 juin 2015, pourvoi n°14-83967, BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).
Concernant les dommages subits par un immeuble, 'il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Le textes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble. Il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou par l'assuré. Les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de des indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites par l'arrêté du maire. Pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par l'arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa des dispositions citées (2e, Chambre civile 18 avril 2019, pourvoi n°18-13371, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. David Noguéro, RD. Immob., 2019, p. 348.
Les dommages-intérêts "punitifs" ne sont pas, en soi, contraires à l'ordre public, exception faite, lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur. Si une décision étrangère a prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitif d'un montant jugé excessif par le juge de l'exequatur, elle contrevient à l'ordre public international de fond et donc, c'est à bon droit que le juge français peut en refuser l'exécution en France. Consulter la note de Madame Jennifer Juvénal référencée dans la Bibliographie ci-après et, 1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n°05-14082, Bull. 2007, I, n°68 ; 1ère Civ., 14 janvier 2009, pourvoi n°07-17194, Bull. 2009, I, n°3 ;1ère Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n°07-11729, Bull. 2009, I, n°15
En matière contractuelle l'inexécution ou la mauvais exécution d'une obligation par celle des parties qui en était débitrice, engendre généralement un dommage. Pour le professeur Jourdain (cf "Biographie" ci-après), le créancier d'une obligation non satisfaite doit au principal se trouver placé dans la situation qui aurait dû être la sienne si le promettant n'avait pas manqué à son obligation. ". La Cour de cassation qui partage cet avis, estime que la victime de l'inexécution a droit à l'exécution de l'obligation et qu'elle doit avoir lieu en nature. (Civ. 1ère, 9 décembre 1986, Bull. n° 291), de sorte que le juge ne doit accorder des dommages-intérêts compensatoires que si l'exécution en nature n'est plus possible.
. Si le Tribunal estime que la rupture du contrat a trouvé son origine dans la commission de fautes réciproques, il ne peut se limiter à décider d'ordonner la compensation totale des réparations, sans avoir recherché, par une analyse des dommages subis par les uns et par les autres et il ne peut rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulées par les deux parties que si les motifs du jugement font apparaître expressément que le juge a constaté que les préjudices subis par chacune des parties du fait de l'autre, ont affecté d'une manière égale, l'une comme l'autre d'entre elles. (3e Civ. - 2 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008).
L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. (2e Chambre civile, 9 décembre 2010, pourvoi : n°09-72393, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n°98-20179, Bull. 2000, II, n°72 ; Crim. 24 juin 2003, pourvoi n°02-85178, Bull. crim. 2003, n° 130.
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