par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 mai 2000, 98-20179
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 mai 2000, 98-20.179

Cette décision est visée dans la définition :
Dommages-intérêts




Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 1998), que Mlle X... a été blessée le 12 octobre 1986 dans un accident de la circulation où étaient impliqués les véhicules de M. Leroy et de M. Miche ; qu'assistée de son curateur, M. X..., elle a demandé réparation de son préjudice à M. Miche et à son assureur, la MACIF ;

Attendu que M. Miche et son assureur font grief à l'arrêt d'avoir assorti l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne d'intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 13 octobre 1987 jusqu'au 6 décembre 1995, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu" 'il est établi qu'avant l'expiration (du délai légal) l'UAP, assureur mandaté, a fait une offre provisionnelle d'indemnisation et que la quittance en a été retournée, par M. X..., père de la victime, le 12 octobre 1987 " et " qu'il importe peu que cette offre n'ait pas été faite par la MACIF, l'article L. 211-9 du Code des assurances prévoyant qu'en cas de pluralité de véhicules et d'assureurs, l'offre peut être faite par l'assureur mandaté par les autres " ; qu'elle a néanmoins considéré, d'autre part, que " la MACIF n'a pas respecté les délais légaux dans lesquels elle devait faire une offre " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la cour d'appel a constaté qu'une offre a été faite à la victime dans le délai légal imparti aux assurances pour procéder à une offre provisionnelle d'indemnisation ; que la cour d'appel condamne néanmoins l'assureur à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date à laquelle elle aurait dû procéder à une offre provisionnelle, en se fondant sur la " modicité " de l'offre ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette offre aurait été modique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en tout état de cause, l'offre provisionnelle ne peut envisager que les postes de préjudice connus par l'assureur au moment où il est tenu de procéder à cette offre ; que la MACIF était tenue de faire une offre d'indemnisation dans les 12 mois suivants l'accident, soit au plus tard le 12 octobre 1987 ; que la cour d'appel a relevé que la nécessité pour Mlle X... de recourir à l'assitance d'une tierce personne n'avait été envisagée qu'en 1988 ; qu'en condamnant la MACIF à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime sur les indemnités qui lui ont été allouées au titre de la tierce personne quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'éventualité de ce poste de préjudice n'avait été connue qu'après expiration du délai dans lequel l'assureur devait faire l'offre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-40 du Code des assurances ; 4° qu'en tout état de cause, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal ne peuvent être alloués à la victime sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a fixé le point de départ de la rente assistance tierce personne qu'à compter du 1er juin 1995 ; qu'en condamnant l'assureur à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 12 octobre 1987, sur la rente allouée au titre de la tierce personne, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que le juge peut assimiler à une absence d'offre une offre manifestement insuffisante ;

Et attendu que l'arrêt retient que la MACIF n'a pas respecté les délais légaux dans lequels elle devait faire une offre, que ce n'est pas la proposition provisionnelle, et acceptée, de 20 000 francs en 1987, qui, en raison de sa modicité, peut faire échec à la carence ainsi constatée et que, bien qu'il apparaisse que l'assureur n'aurait eu connaissance de la consolidation de la victime que lors du dépôt de la seconde expertise du 27 février 1990, l'absence d'offre provisionnelle sérieuse justifie que soit retenue la date d'expiration du délai de 12 mois qui était applicable, soit le 12 octobre 1987 ;

Que, de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, motivant sa décision et sans contradiction, a décidé que cette date constituait le point de départ de la période de doublement des intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dommages-intérêts


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.