par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PREJUDICE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Préjudice

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire. Le préjudice peut être causé par le fait d'une personne, par le fait d'un animal ou d'une chose, ou encore par la survenance d'un événement naturel ; son existence comme son évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que la Chambre sociale a jugé que le juge du fond qui a constaté que le demandeur n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Chambre sociale 13 avril 2016 pourvoi n°14-28293, BICC n°849 du 15 octobre 2016 avec une note du SDER, et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier, JCP. 2016, Ed. G. Act.543.

Si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l'assureur s'oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie soit déduite de l'indemnisation mise à la charge de celui-ci. (2e Chambre civile 29 mars 2018, pourvoi n°17-15260, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).

Le préjudice né du manquement d'un opérateur en services d'investissement à l'obligation d'information dont il est débiteur à l'égard de son client s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Il s'ensuit que ce préjudice n'est pas réparable lorsqu'il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l'investissement qui s'est révélé défavorable. (2e Chambre civile 24 septembre 2020, pourvoi n°18-12593 ; 18-1726, Legifrance)

Le préjudice peut affecter la victime dans son patrimoine. Dans ce cas, il consiste soit, dans une perte, soit dans des dommages causés aux biens, soit encore dans la suppression ou la diminution de revenus. Mais le préjudice peut atteindre aussi la victime dans sa personne. L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer le métier pour lequel il a été formé.

Il en est ainsi également de l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de se livrer après l'accident à des activités spécifiques de loisirs ou de sport. A cet égard, le juge du fond se détermine par une analyse des circonstances de la cause : il apprécie souverainement l'existence et l'étendue du préjudice ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation. Mais, le juge doit rechercher si, au titre du préjudice d'agrément, la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie et si les souffrances invoquées par elle n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent (2ème Chambre civile 28 février 2013, pourvoi n°11-21015, BICC n°784 du 15 juin 2013 avec un commentaire du SDEG et Legifrance. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Chambre civile 29 mars 2018, pourvoi n°17-14499, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). La Cour a aussi précisé que si le préjudice sexuel n'est pas distinct du préjudice d'agrément, il peut cependant donner lieu à une indemnisation complémentaire (2e Civile 8 avril 2010, 2 arrêts, pourvois n°09-11634 et n°09-14047, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Ces arrêts posent l'interrogation : le déficit fonctionnel temporaire. est il distinct du réjudice sexuel temporaire ?. Il a été jugé plus recemment que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Chambre civile 11 décembre 2014, pourvoi n°13-28774, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legiftance). Consulter à ce propos les notes de M. Sargos et de Madame Nathalie Dedessus-Le-Moustier référencées dans la Bibliographie ci-après.

Ce type de préjudice est pris en compte dans l'indemnisation de " l'incapacité temporaire totale ou partielle " causé par un accident du travail, est comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire". Si le juge du fond indemnise cumulativement, d'une part, au titre de l'incapacité temporaire de travail, la gêne éprouvée dans les activités de la vie quotidienne et, d'autre part, au titre de son préjudice d'agrément, le fait que la victime du dommage soit restée confinée à son domicile et ait cessé de s'adonner à ses activités de loisirs et de s'occuper de ses petits-enfants, il répare deux fois le même dommage (2°chambre civile, 28 mai 2009, pourvoi n°08-16829, Legifrance).

Le "préjudice moral" qui atteint la personne dans son affection dit "préjudice d'affection", dans son honneur ou dans sa réputation est indemnisable. Cependant, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément (2ème Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-69433, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). La violation d'une clause de non-concurrence et la commission de faits de concurrence déloyale peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts. S'agissant de sociétés, celles-ci, comme les personnes physiques, peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice moral. (Chambre commerciale 15 mai 2012, pourvoi n°11-10278, BICC n°769 du 15 ocotbre 2012 et Legifrance). Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l'origine desdites souffrances, le préjudice lié à la conscience de sa mort prochaine, qualifié dans un arrêt de préjudice d'angoisse de mort imminente, ne peut être indemnisé séparément. (2e Chambre civile 2 février 2017, pourvoi : 16-11411, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le préjudice d'affection causé par les conséquences pathologiques d'un deuil, est distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès d'un frère. En réparant un préjudice d'affection, le juge du fond n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Chambre criminelle 2 avril 2019, pourvoi : 18-81917, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Marc Dupré, Gaz. Pal.2019, n°15, p. 16.

Le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, distinct du déficit fonctionnel permanent directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. (2e Chambre civile 2 mars 2017, pourvoi n°15-27523, BICC n°866 du 15 juillet 2017et Legifrance).

Il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place. Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui, en cas de survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale n'engageant pas la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme, et répondant à certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit (1ère Chambre civile 8 février 2017, pourvoi n°15-19716, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance). Consulter le commentaire de cet arrêt par M. Laurent Bloch, Rev. Resp. civ. et assur. 2017, comm.114.

Le "préjudice d'établissement" consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap. La réparation du préjudice d'établissement ne doit pas tenir compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, (2ème Chambre civile 12 mai 2011, pourvoi n°10-17148, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance et 2e Civ. - 15 janvier 2015, pourvoi n°13-27761, 13-28050, 13-28211, 14-12600 et 14-13107, BICC n°820 du 15 avril 2015 avec une note de SDR et Legifrance).). Consulter la note de Madame Bernfeld référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, le préjudice d'établissement réparant la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap, si la victime qui réclame le réparation des conséquences de sa stérilité, a adopté un enfant, elle n'a donc pas subi le préjudice qu'elle a invoqué. (2e Chambre civile 8 juin 2017, pourvoi n°16-19185, BICC n°872 du er décembre 2017 et Legifrance).

. Le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès. En tout cas, la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction ou des faits objet de la poursuite. (Chambre criminelle 29 avril 2014, pourvoi n°13-80693, BICC n°06 du 15 juillet 2014 et Legiftance)

Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément. (2e Chambre civile 4 février 2016, pourvoi n°10-23378, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance). Les causes de dommage peuvent donc se cumuler ce dont le juge doit tenir compte afin que l'indemnisation soit complète Une juridiction ne saurait se borner à allouer une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts. Ce faisant elle omettrait de procéder à l'évaluation du préjudice réel subi par la personne qui a sollicité la réparation de son dommage. (Chambre sociale 18 novembre 2009, pourvoi n°08-43523, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait non plus être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e chambre civile, 10 novembre 2009, pourvoi n°08-16920, BICC n°720 du 14 avril 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Martial-Braz référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans le cadre de l'indemnisation des préjudices subis par les salariés, victimes de l'amiante, la Cour de cassation a approuvé le juge du fond d'avoir réparé le préjudice d'anxiété que devaient subir les salariés qui se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse (Chambre sociale 11 mai 2010, pourvois 09-42241, et divers autres, BICC n°728 du 1er octobre 2010 avec une importante note du SDERCC et Legifrance). Consulter aussi : 1ère Civ. 9 juillet 1996, pourvoi n°94-12868, Bull. 1996, I, n°306 et la note de M. Joël Colonna et Madame Virginie Renaux-Personnic référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. (2e Chambre civile 5 février 2015, pourvoi n°14-10097, BICC n°822 du 15 mai 2015 ; aussi même Chambre 2 février 2017, pourvoi n°16-11411, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).

Un centre de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet". Le préjudice par ricochet est indemnisable lorsqu'il existe un lien suffisant entre le fait dommageable principal et celui que subissent des tiers du fait même de l'incident dont la victime directe a souffert. L'indemnisation des tiers, victimes par ricochet, reste solidaire de celle que reçoit la victime principale. Ainsi, si cette dernière a commis une faute, l'indemnisation de la victime par ricochet en subira les effets. (1ère Chambre civile, 13 février 2001, pourvoi : 99-13589, Legifrance) Si la faute commise a été élusive de responsabilité, la victime par ricochet ne pourra prétendre à recevoir une indemnisation de son préjudice, s'il est jugé que la responsabilité du fait principal doit être partagée entre l'auteur et la victime principale, l'indemnisation de la victime par ricochet sera minorée dans la même proportion (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2008, n°de RG : 07/07576 et 2°Chambre civile, 4 décembre 2008, pourvoi n° 08-10647). Voir sous le mot "implication" le cas particulier du dommage causé au producteur d'un film à propos d'un accident qui s'est produit au cours du tournage.

Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances, il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets. En revanche, il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe. Les souffrances endurées en raison de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et en raison des migraines apparues au cours de ce traitement et des soins qu'elles ont rendus nécessaires relèvent du poste du préjudice spécifique de contamination (2°chambre civile 18 mars 2010, pourvoi n°08-16169, Legifrance).

En matière contractuelle, la réparation du préjudice comprend à la fois la perte subie et le gain manqué. Les conséquences pécuniaires du préjudice peuvent être évaluées à l'avance par une disposition du contrat dite "Clause pénale". Sur le Préjudice d'anxièté voir Amiante (Fonds d'indemnisation des victimes de l'-).

Le mot "préjudice" désigne le résultat d'un fait ayant produit un dommage. Porter préjudice ç'est nuire à quelqu'un. Mais le mot est aussi utilisé dans le langage de la procédure judiciaire dans une tout autre acception : celle de "sous réserve de... .". Ainsi àtitre d'exemple, la phrase : "elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts" (Cour d'appel de Paris,13 mai 2016,1ère Chambre Pôle 4, affaire 14/ 19601, Legifrance) et encore cette disposition de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, " le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur".

Compte tenu des restrictions importantes à une activité, des dispositions du marché du travail et de l'âge de la victime d'un accident de la circulation, un retour à l'emploi étant très aléatoire, la 2e Chambre civile a jugé qu'une Cour d'appel a réparé au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance et d'une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer. (2e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n° 18-17560, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).

Relativement au préjudice économique, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique. (2e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°16-24099 16-25476, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance).

Consulter aussi les rubriques "Dommages-intérêts" et Préjudiciel.

Textes

  • Code civil, articles 1146, 1147, (responsabilité contractuelle),1240 anciennement 1382,1383. (délits-quasi-délits).
  • Code de la sécurité sociale, articles L452-1 et s. (accidents du travail).
  • Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
  • Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
  • Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  • Bibliographie

  • ADEP, Evaluation du préjudice corporel en droit commun de la responsabilité : colloque juridique européen, Paris 18, 19 et 20 novembre 1988 - actes du colloque, Paris, ADEP Documentation, 1989.
  • Allix, Réflexions sur la mise en demeure, JCP 1977, I, 2844.
  • Badez (A. M), Le préjudice d'agrément, édité par l'auteur, Paris, 1981.
  • Bernfeld (C.), Le préjudice d'établissement ne se dissout pas dans le préjudice sexuel ou d'agrément, Gazette du Palais, n°194-197 du 13-16 juillet 2011, p. 34.
  • Bibal (F.), Le Roy (J. -D), Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel, Expertises, principes, indemnités, 19e édition, Litec-Lexis-Nexis, 2011.
  • Colonna (J.) et Renaux-Personnic (V.), Préretraite amiante : l'employeur doit indemniser le préjudice spécifique d'anxiété des bénéficiaires, La Semaine juridique, édition générale, n°21, 24 mai 2010, Jurisprudence, n°733, p. 1351-1354, Note à propos de Soc. - 11 mai 2010.
  • Dedessus-Le-Moustier (N.), Définition du préjudice d'agrément. La Semaine juridique, édition générale, n°11-12, 11 mars 2013, Actualités, n°303, p. 543, noteà propos de 2e Civ. - 28 février 2013.
  • Delamarre (A.), Préjudices extra-patrimoniaux consécutifs à un accident corporel, 1978.
  • Delpech (X.), Personne morale : réparation du préjudice moral. Recueil Dalloz, no°22, 7 juin 2012, Actualité/droit civil, p. 1403, note à propos de Com. 15 mai 2012.
  • Dintilhac (J-P.), [sous la direction de ], Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels.
  • Dhordain Pourcel (D.), Quantum doloris et pretium doloris, 1977.
  • Dreveau (C.), Réflexions sur le préjudice collectif, RTC, avril-juin 2011, 249.
  • Huet (J.), Le paradoxe des médicaments et les risques de développement, Dalloz 1987, Chr. 73.
  • Guery (A.), Le recours du tiers payeur : la réparation du préjudice corporel et du préjudice après décès, Bordeaux, éd. Association d'études et de recherches de l'École nationale de la Magistrature, 1995.
  • Lambert-Faivre (Y.), Le droit du dommage corporel : systèmes d'indemnisation, 4e éd, Paris, Dalloz,2000.
  • Le Roy (M.), L'évaluation du préjudice corporel,19e éd, Paris, Litec, LexisNexis, 2011. (Voir Bibal ci-dessus)
  • Martial-Braz (N.), L'indifférence des prédispositions médicales de la victime dans l'indemnisation du préjudice : appréciation critique, Revue Responsabilité civile et assurances, n°2, février 2010, étude n°3, p. 11 à 15, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2009.
  • Mazaud (H.), Essai de classification des obligations, RTC, 1936, 1.
  • Morel (R.), Droit civil approfondi - La réparation du préjudice, Paris, Les cours de droit, 1951/52,
  • Regis (N.), Le préjudice économique des entreprises, Etude dans le BICC n°781 du 1er mai 2013.
  • Rouxel (S.), Recherches sur la distinction du dommage et du préjudice en droit civil français, thèse Grenoble II, 1994.
  • Sargos (P.), Le point sur la réparation des préjudices corporels, et notamment le préjudice d'agrément, après deux arrêts rendus le 8 avril 2010, Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Point de vue, p. 1089-1090.
  • Tunc (A.), La distinction des obligations de moyens et les obligations de résultat, JCP 1945, I, 449.
  • Viney (M-G.), La réparation des dommages causés sous l'empire d'un état d'inconscience, JCP 1985, I, 3189.

  • Liste de toutes les définitions