par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 12 mai 2011, 10-17148
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
12 mai 2011, 10-17.148
Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Elodie X..., Mme Catherine X... et à M. Régis X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Elodie X... a été blessée, à onze mois, dans un accident de la circulation le 11 avril 1987 alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son père, M. X..., impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros ; que par jugement du 26 octobre 1988, un tribunal correctionnel a déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences de l'accident ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) est intervenue en tant qu'assureur responsabilité civile de M. X... ; que par jugement du 2 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné in solidum la société Ercos, le Bureau central français (le BCF) et la GMF à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme Elodie X..., M. et Mme X... (les consorts X...) ; que la date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2003 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expertise médicale en février 2003, le tribunal de grande instance, par un second jugement du 10 mars 2009, a condamné la GMF, M. Y..., son assureur et le BCF à verser à Mme Elodie X... diverses sommes en réparation de ses préjudices ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi provoqué :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour allouer à Mme Elodie X... une somme de 300 892, 74 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, pour la période allant de 1993 à la date de la décision entreprise, l'arrêt retient notamment qu'il résulte du rapport d'expertise que son état n'a pas évolué ; qu'elle a besoin d'une tierce personne 8 heures par jour avec présence d'un système d'alarme nocturne ; qu'il est aussi constant que l'expert a envisagé l'hypothèse d'une vie indépendante de Mme Elodie X... et n'a pas indiqué que dans ce cas elle aurait besoin d'une tierce personne pour une durée supérieure à celle précédemment indiquée ; que la GMF indique qu'elle est d'accord pour porter la présence d'une tierce personne à 16 heures par jour au regard de ces éléments ; que la cour d'appel avalisera une telle proposition au regard, d'une part, de la volonté de Mlle X... de vivre de manière indépendante, d'autre part, des conclusions expertales ; qu'il a déjà été statué par jugement définitif de 1993 pour la période allant du jour de l'accident au jour de la décision à hauteur de la somme de 45 436, 67 euros ainsi que pour la période allant de la date de la décision de 1993 au 10 mars 2009, date du jugement entrepris, pour une somme de 300 892, 74 euros ; qu'il est constant que Mme Elodie X... ne démontre ni même n'allègue avoir eu des dépenses supérieures à cette somme de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée par le jugement du 12 décembre 1993 l'avait été à titre provisionnel et qu'en limitant à la date de la décision entreprise l'indemnité due au titre de la tierce personne, sans tenir compte de la période écoulée entre cette date et celle de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que pour limiter à la somme de 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d'agrément et sexuel mais que, compte tenu de l'impossibilité de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer " en sus " une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a évalué la réparation du préjudice d'établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour n'accueillir la demande de doublement des intérêts légaux seulement pour la période postérieure au 8 décembre 2003 et rejeter la demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure, l'arrêt retient notamment que la victime demande à la cour d'appel de faire application de ces pénalités depuis la date de l'accident jusqu'à parfait règlement ; que la GMF et Liberty Seguros ne pouvaient présenter d'offre définitive dans le délai légal dans la mesure où la consolidation de la victime est intervenue en 2003 pour un accident survenu en 1987 ; que dès lors elles n'étaient tenues dans un premier temps qu'à une offre provisionnelle ; que les époux X..., agissant au nom de leur fille mineure, avaient, avant le jugement de 1993, à plusieurs reprises signé des actes transactionnels avec les deux assureurs leur permettant de toucher des provisions à valoir sur les préjudices de leur fille ; que celle-ci n'est pas recevable à ce jour à présenter une demande au titre des offres provisionnelles devant être faites par les assureurs alors même qu'il a été statué définitivement sur ces offres par le tribunal de grande instance en 1993 sans observation aucune en ce sens et sans demande particulière de leur part ; que la victime ne peut présenter de nouvelles demandes de pénalités à l'encontre des deux assureurs que pour la période s'écoulant à compter de sa date de consolidation et que le point de départ se situe nécessairement à l'expiration du délai de cinq mois qui a commencé à courir le jour où les assureurs ont eu connaissance de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les offres provisionnelles présentées portaient sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'étaient pas manifestement insuffisantes, alors que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal est due de plein droit par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour accueillir la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, celui-ci retient que l'assiette de cette pénalité sera la totalité des sommes allouées par la cour d'appel, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions allouant à Mme Elodie X... la somme de 300 892, 74 euros au titre de l'assistance tierce personne, pour la période antérieure à l'arrêt attaqué, fixant à la somme de 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement, déboutant Mme Elodie X... de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure au 8 décembre 2003 et disant que l'assiette des pénalités allouées par la cour d'appel, pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, ne s'appliquera que sur les rentes pour les sommes payables par rente trimestrielle et qu'il convient de déduire des sommes allouées, celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la GMF et la société Liberty Seguros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la GMF et la société Liberty Seguros à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Elodie X..., M. Régis X... et Mme Catherine X... ; rejette toutes autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation du préjudice professionnel et économique de Mlle X... aux sommes de 27. 600 euros, s'agissant du préjudice professionnel échu, et de 3. 450 euros par trimestre, s'agissant de la rente allouée au titre du préjudice professionnel futur ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... demande à la cour de faire droit à son indemnisation au titre de son préjudice professionnel et économique et à sa gêne due à l'incapacité intermédiaire de la consolidation au jour de la décision qu'elle chiffre à la somme de 42. 300 euros pour la période allant du jour de la consolidation à la date de la fin de ses études (novembre 2007), à la somme en capital de 45. 603 euros de ce jour à la date de la décision et à la somme en capital de 567. 828 euros pour la rente à venir ; que la cour a déjà statué en ce qui concerne la demande d'incapacité intermédiaire au titre de la période de scolarité et a débouté Mlle X... de ce chef de demande ; qu'en ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, cette demande ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de fin d'études de Mlle X..., soit le mois de novembre 2007 ; que la cour constate que ce chef de demande n'est pas contesté en son principe par la GMF, mais que celle-ci indique que Mlle X... ne démontre nullement qu'elle aurait pu prétendre à un salaire supérieur au SMIC ; qu'il est en effet constant que Mlle X... ne produit aucune pièce qui viendrait démontrer ni même accréditer une telle hypothèse ; qu'en conséquence la cour allouera à Mlle X... la somme de 1. 150 euros soit la somme en capital de 27. 600 euros au titre de la période échue et celle de 375. 636 euros au titre de la période à échoir ; que la cour dira cependant que cette dernière somme sera versée sous forme de rente trimestrielle à terme échu d'un montant initial de 3. 450 euros avec revalorisation annuelle conformément aux dispositions légales en vigueur ;
ALORS QUE le préjudice doit s'apprécier in concreto, y compris lorsqu'il est procédé, par estimation, à l'indemnisation du préjudice professionnel d'une victime qui n'était pas encore entrée sur le marché du travail à la date du fait dommageable ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait souligné, s'agissant du préjudice professionnel, qu'Elodie X... était courageuse et que ses possibilités intellectuelles étaient servies par une motivation de qualité ; qu'il résulte aussi des constatations mêmes de la cour que, nonobstant sa tétraplégie, Mlle X... avait suivi une scolarité normale, obtenu son baccalauréat sans accuser de retard scolaire et qu'elle avait ensuite entamé un cursus universitaire de psychologie (cf. arrêt p. 10, § 4) ; que dès lors, la cour ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'était pas démontré que Mlle X... aurait pu prétendre à un salaire supérieur au salaire minimum (SMIC), sans s'être donnée la peine de rechercher concrètement, en considération de ces éléments, et comme elle y était invitée (cf. dernières écritures d'Elodie X..., p. 22/ 67), si la preuve n'était pas rapportée de qualités personnelles qui auraient permis à la victime de prétendre, si elle n'avait été handicapée, à un emploi qualifié et partant à une rémunération supérieure au SMIC ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard du principe de la réparation intégrale du dommage et de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de n'avoir alloué à Mlle X... qu'une somme de 300. 892, 74 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, ce pour la seule période allant de 1993 à la date de la décision entreprise ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... demande à la cour de faire droit à sa demande au titre de la tierce personne et sollicite de ce chef la somme de 242. 400 euros par an ; qu'elle indique qu'elle a besoin d'une tierce personne 24H/ 24 et tous les jours de l'année ; que cela résulte des conclusions du rapport d'expertise B...; qu'il n'est pas pensable qu'il lui soit alloué une tierce personne que 8 heures par jour ce qui signifierait que pendant 16 heures elle n'aurait pas d'assistance ; qu'elle ajoute que cette allocation lui est due depuis le jour de l'accident et pour la vie entière ; que la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise sur lequel se fonde Mlle X... que son état n'a pas évolué ; qu'elle a besoin d'une tierce personne 8 heures par jour avec présence d'un système d'alarme nocturne ; qu'il est aussi constant que l'expert a envisagé l'hypothèse d'une vie indépendante de Mlle X... et n'a pas indiqué que dans ce cas elle aurait besoin d'une tierce personne pour une durée supérieure à celle précédemment indiquée ; que la GMF indique qu'elle est d'accord pour porter la présence d'une tierce personne à 16 heures par jour au regard de ces éléments ; que la cour avalisera une telle proposition au regard d'une part de la volonté de Mlle X... de vivre de manière indépendante et d'autre part des conclusions expertales ; que la cour constate qu'il a déjà été statué par jugement définitif de 1993 pour la période allant du jour de l'accident au jour de la décision à hauteur de la somme de 45. 436, 67 euros ; que la cour dira ensuite que pour la période allant de la date de la décision de 1993 à la date du jugement entrepris, il a déjà été décidé de manière définitive par la décision de 1993 qui avait alloué la somme de 300. 892, 74 euros de ce chef ; qu'il est constant que Mlle X... ne démontre ni même n'allègue avoir eu des dépenses supérieures à cette somme de ce chef ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des énonciations claires qui figurent dans le dispositif du jugement du 2 décembre 1993 que les indemnités allouées à Mlle Elodie X..., alors représentée par ses parents, en ce compris les indemnités allouées au titre de la tierce personne, l'étaient « à titre provisionnel, et à valoir sur l'indemnisation des postes de préjudice suivants ( ) » ; qu'en estimant au contraire que ce même jugement avait définitivement statué au titre de la tierce personne, tant pour la période allant du jour de l'accident à la date de ce précédent jugement, que pour la période allant de cette même date de la décision de 1993 à la date du jugement entrepris (cf. arrêt attaqué p. 14, 2 derniers §), la cour statue au prix d'une dénaturation du jugement du 2 décembre 1993 et viole, ce faisant, l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pouvant être réduite en considération des aides familiales que la victime peut recevoir, celle-ci doit être déterminée en considération de ses seuls besoins, sans que puissent être exigés de justificatifs des dépenses effectivement exposées ; qu'en refusant de réactualiser les indemnités provisoirement allouées par le jugement du 2 décembre 1993, motif pris que Mlle X... ne démontrait ni n'alléguait avoir eu des dépenses supérieures, la cour viole le principe de la réparation intégrale du dommage et l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en bornant dans le temps, au jour de la décision entreprise, l'indemnité allouée au titre de la tierce personne pour la période échue, la cour laisse non indemnisé ce chef de préjudice pour la période comprise entre le 10 mars 2009, correspondant à la date de prononcée du jugement entrepris, et la date de signification de sa propre décision, ce en quoi elle viole de nouveau le principe de la réparation intégrale du dommage et l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la rente tierce personne, pour la période non échue, à la somme de 30. 300 euros par trimestre ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... demande à la cour de faire droit à sa demande au titre de la tierce personne et sollicite de ce chef la somme de 242. 400 euros par an ; qu'elle indique qu'elle a besoin d'une tierce personne 24H/ 24 et tous les jours de l'année ; que cela résulte des conclusions du rapport d'expertise B...; qu'il n'est pas pensable qu'il lui soit alloué une tierce personne que 8 heures par jour ce qui signifierait que pendant 16 heures elle n'aurait pas d'assistance ; qu'elle ajoute que cette allocation lui est due depuis le jour de l'accident et pour la vie entière ; que la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise sur lequel se fonde Mlle X... que son état n'a pas évolué ; qu'elle a besoin d'une tierce personne 8 heures par jour avec présence d'un système d'alarme nocturne ; qu'il est aussi constant que l'expert a envisagé l'hypothèse d'une vie indépendante de Mlle X... et n'a pas indiqué que dans ce cas elle aurait besoin d'une tierce personne pour une durée supérieure à celle précédemment indiquée ; que la GMF indique qu'elle est d'accord pour porter la présence d'une tierce personne à 16 heures par jour au regard de ces éléments ; que la cour avalisera une telle proposition au regard d'une part de la volonté de Mlle X... de vivre de manière indépendante et d'autre part des conclusions expertales ; qu'en ce qui concerne la période à venir, la cour allouera à Mlle X... la somme annuelle de 121. 200 euros, tenant compte de la nécessité pour Mlle X... d'assurer une permanence de la tierce personne chaque jour de l'année ; que la cour dira que cette somme sera versée sous forme de rente trimestrielle payable à terme échu d'un montant de 30. 300 euros et dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée consécutive et supérieure à 90 jours ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être évaluée en considération de l'aide familiale que peut recevoir la victime ; qu'il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire du Pr. B...que l'homme de l'art avait pris en considération, pour limiter à huit heures la durée journalière de l'assistance, les secours et aides qu'Elodie X... recevait de sa famille, tout en relevant par ailleurs son absence totale d'autonomie et la nécessité pour elle d'avoir en permanence à sa disposition un système d'alarme avec un « répondant » capable d'intervenir en un temps minimum (cf. rapport d'expertise, spéc. p. 7 et 9) ; que dès lors, en s'appuyant sur le rapport d'expertise pour refuser à la victime l'assistance permanente que celle-ci réclamait, la cour viole le principe de la réparation intégrale du dommage et l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en allouant à Mlle X..., s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, une somme annuelle correspondant à l'exacte moitié de ce qui était réclamé à ce titre (242. 400 euros/ 2 = 121 200 euros), sans faire ressortir ses modalités de calcul, prenant en considération le coût horaire de cette main d'oeuvre et tous les avantages sociaux, notamment les congés payés, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, ENFIN, les rentes allouées en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation doivent être revalorisées selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de prévoir la revalorisation de la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour viole le principe de la réparation intégrale du dommage, ensemble l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, tel que modifié par l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 35. 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... demande à la cour de lui allouer la somme de 120. 000 euros au titre de son préjudice d'établissement qu'elle analyse comme l'impossibilité de fonder une famille ; que le premier juge a indiqué à juste titre que ce poste est normalement indemnisé par le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel déjà indemnisé mais qu'il fallait, compte tenu de l'impossibilité de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever, allouer en sus la somme de 60. 000 euros ; que la cour reprendra la motivation faite par le premier juge de ce chef mais au regard des autres indemnisations accordées, réduira la somme allouée de ce chef à celle de 35. 000 euros ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage interdit au juge de réduire l'indemnité allouée au titre d'un préjudice en considération de celles par ailleurs accordées au titre d'autres chefs de préjudices, par hypothèse distincts ; que le préjudice d'établissement ne pouvant être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel, la cour ne pouvait réduire l'indemnité allouée au titre du préjudice d'établissement en considération « des autres indemnisations accordées », sauf à violer le principe susvisé, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de n'avoir fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux qu'au titre de la période postérieure au 8 décembre 2003 et d'avoir donc corrélativement débouté Melle X... de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure ;
AUX MOTIFS QUE Mlle X... demande à la cour de faire application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances à l'encontre de la GMF, de M. Y... et de la Liberty Seguros ; que cette demande est irrecevable contre M. Y... ; qu'en ce concerne la GMF et Liberty Seguros, Mlle X... présente sa demande contre chacune des deux assurances et demande à la cour de faire application de ces pénalités depuis la date de l'accident jusqu'à parfait règlement ; que la cour rappellera qu'en droit, une victime peut présenter une telle demande à l'encontre de l'assureur qui garantit une responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage entièrement quantifié ; que cette offre doit être provisionnelle quand l'assureur n'a pas été averti dans le délai de trois mois de l'accident, de la consolidation de la victime ; que la cour dira en conséquence qu'au regard des éléments de ce dossier, Mlle X... peut présenter des demandes tant à l'encontre de la GMF, qui est l'assureur du véhicule dans lequel elle se trouvait passager transporté que contre Liberty Seguros qui est l'assureur de M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'elle dira aussi qu'il est constant qu'aucune des deux assurances ne pouvait présenter d'offre définitive dans le délai légal dans la mesure où la consolidation de la victime est intervenue en 2003 pour un accident survenu en 1987 ; que dès lors elles n'étaient tenues dans un premier temps qu'à une offre provisionnelle ; que la cour constate toujours dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accident, que Mlle X... et pour elle ses deux parents ont fait assigner la compagnie Liberty Seguros pour la voir participer à une mesure d'expertise médicale devant permettre de déterminer les séquelles éventuelles de leur fille ; qu'une ordonnance est intervenue le 28 août 1987 pour un accident en date du 11 avril 1987 ; que la cour constate surtout que les époux X..., agissant au nom de leur fille mineure, n'ont pas demandé devant le premier juge lors de la procédure ayant abouti à la décision de 1993, de faire application de ces dispositions ; que bien plus ils avaient précédemment et à plusieurs reprises signé des actes transactionnels avec les compagnies d'assurances leur permettant de toucher des provisions à valoir sur les préjudices de leur fille ; que la cour dira que Mlle X... n'est pas recevable à ce jour à présenter une demande au titre des offres provisionnelles devant être faite par les assureurs alors même qu'il a été statué définitivement sur ces offres par décision du tribunal de grande instance de Perpignan de 1993 sans observation aucune en ce sens et sans demande particulière de leur part ; que la cour dira ensuite que Mlle X... ne peut présenter de nouvelles demandes de pénalités à l'encontre des deux assureurs que pour la période s'écoulant à compter de sa date de consolidation et que le point de départ se situe nécessairement à l'expiration du délai de 5 mois qui a commencé à courir le jour où les assureurs ont eu connaissance de cette date ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le paiement d'intérêts au double du taux légal, qui sanctionne l'assureur qui n'a pas formulé d'offre d'indemnisation dans les conditions et délais fixés par la loi, s'applique de plein droit, c'est à dire même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable Mlle X... en sa demande tendant à voir constater le doublement des intérêts légaux au titre de l'absence d'offre d'indemnisation provisionnelle, motif pris que cette demande n'avait pas été présentée dès l'instance ayant abouti au jugement du 10 décembre 1993 et du caractère définitif de cette précédente décision, la cour viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ni l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime, ni le paiement de provisions par l'assureur, fût-ce en exécution d'une décision de justice, ne dispensent celui-ci de faire l'offre d'indemnisation requise par la loi, laquelle doit être complète et comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en refusant d'accorder à Mlle X... le bénéfice du doublement des intérêts au taux légal nonobstant l'absence d'offre d'indemnisation provisionnelle, motif pris des provisions qu'avaient pu verser les assureurs à la faveur d'actes transactionnels, ou encore ou encore de l'introduction par la victime d'une procédure aux fins d'indemnisation à titre provisionnelle, la cour viole de nouveau les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit, s'agissant du doublement du taux des intérêts légaux, que l'assiette des pénalités sera la totalité des sommes allouées par la cour, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'assiette du doublement des intérêts légaux, la cour dira qu'il s'agit de la totalité des sommes allouée par la cour dans le cadre de la présente décision étant précisé que cette pénalité ne s'applique que sur les rentes pour les sommes payables par rente trimestrielle et qu'il convient de déduire du montant total de ces sommes celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;
ALORS QUE la sanction ayant pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, telle que judiciairement fixée par une décision irrévocable, le doublement des intérêts légaux doit également s'appliquer aux sommes déjà versées, et notamment à celles qui ont été obtenues à titre provisionnel ; qu'en déduisant néanmoins de l'assiette des pénalités les sommes déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise, la cour viole l'article L. 211-13 du code des assurances.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'association Bureau central français et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure :
EN CE QUE, faisant droit à la demande de doublement des intérêts au taux légal, il a condamné la Compagnie LIBERTY SEGUROS in solidum avec la GMF au paiement de l'intérêt au taux double, pour la période allant du 14 avril 2007 au 23 mars 2010, date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE : « La cour constate en ce qui concerne LIBERTY SEGUROS que cette compagnie n'a jamais été attraite en la procédure ayant abouti à la fixation de la date de consolidation ; qu'elle n'a pas participé à la procédure d'expertise et qu'elle n'a été attraite en la procédure que par acte en date des 6 et 13/ 11/ 06 ; que par voie de conséquence elle devait présenter une offre définitive d'indemnisation avant le 14/ 04/ 07 ; la cour constate que LIBERTY SEGUROS n'a jamais présenté d'offre définitive d'indemnisation, se retranchant derrière le fait qu'elle ne devait garantie que jusqu'à hauteur de la somme de 5 Millions de Francs et que par suite, ayant déjà versé une telle somme à GMF, elle se trouvait délivrée de toute obligation en ce sens La cour rappellera cependant que si effectivement LIBERTY SEGUROS n'est tenue à garantie que jusqu'à la somme de 5 millions de Frs, cette limitation de garantie-ne la dispensait nullement de présenter une offre d'indemnisation complète de la victime, dont elle n'était pas tenue à paiement au-delà de cette somme ; qu'en effet ce point a fait l'objet d'une décision définitive en 1993, à laquelle Melle X... et ses parents étaient parties ; que s'il résulte de la procédure que GMF a conduit la procédure pour les époux X..., au tout début, cela n'est plus vrai en ce qui concerne la procédure ayant abouti à la décision critiquée puisque c'est la GMF qui a pris la décision de faire assigner Melle X... et ses parents en 2002 aux fins de nouvelle expertise ; que donc LIBERTY SEGUROS devait présenter son offre définitive d'indemnisation à Melle X... et pour elle à ses parents pendant sa minorité ; qu'en ne le faisant elle encourt les pénalités prévues aux articles précités et ce depuis le 14/ 04/ 07 jusqu'à la présente décision » ;
ALORS QUE, si le paiement d'une indemnité provisionnelle ne dispense pas l'assureur de formuler une offre d'indemnisation, en revanche, le paiement d'une indemnité définitive exclut par principe l'obligation de présenter une offre, l'offre étant contenue dans le paiement, et fait par suite obstacle à un condamnation au doublement de l'intérêt ; qu'en l'espèce la compagnie LIBERTY SEGUROS a fait valoir qu'à la suite du jugement du 2 décembre 1993, elle a acquitté, à titre définitif, entre les mains de la GMF, en tant que cette compagnie assurait la direction du procès pour le compte de la victime, la totalité des sommes correspondant à ce qu'elle devait compte tenu du plafond de garantie et ce à titre définitif (conclusions du 10 février 2010 p. 4 alinéa 7 et p. 12 alinéa 2 à 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure :
EN CE QUE, faisant droit à la demande de doublement des intérêts au taux légal, il a condamné la Compagnie LIBERTY SEGUROS in solidum avec la GMF au paiement de l'intérêt au taux double, pour la période allant du 14 avril 2007 au 23 mars 2010, date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE : « La cour constate en ce qui concerne LIBERTY SEGUROS que cette compagnie n'a jamais été attraite en la procédure ayant abouti à la fixation de la date de consolidation ; qu'elle n'a pas participé à la procédure d'expertise et qu'elle n'a été attraite en la procédure que par acte en date des 6 et 13/ 11/ 06 ; que par voie de conséquence elle devait présenter une offre définitive d'indemnisation avant le 14/ 04/ 07 ; la cour constate que LIBERTY SEGUROS n'a jamais présenté d'offre définitive d'indemnisation, se retranchant derrière le fait qu'elle ne devait garantie que jusqu'à hauteur de la somme de 5 Millions de Francs et que par suite, ayant déjà versé une telle somme à GMF, elle se trouvait délivrée de toute obligation en ce sens La cour rappellera cependant que si effectivement LIBERTY SEGUROS n'est tenue à garantie que jusqu'à la somme de 5 millions de Frs, cette limitation de garantie-ne la dispensait nullement de présenter une offre d'indemnisation complète de la victime, dont elle n'était pas tenue à paiement au-delà de cette somme ; qu'en effet ce point a fait l'objet d'une décision définitive en 1993, à laquelle Melle X... et ses parents étaient parties ; que s'il résulte de la procédure que GMF a conduit la procédure pour les époux X..., au tout début, cela n'est plus vrai en ce qui concerne la procédure ayant abouti à la décision critiquée puisque c'est la GMF qui a pris la décision de faire assigner Melle X... et ses parents en 2002 aux fins de nouvelle expertise ; que donc LIBERTY SEGUROS devait présenter son offre définitive d'indemnisation à Melle X... et pour elle à ses parents pendant sa minorité ; qu'en ne le faisant elle encourt les pénalités prévues aux articles précités et ce depuis le 14/ 04/ 07 jusqu'à la présente décision » ;
ALORS QUE : aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la compagnie LIBERTY SEGUROS, s'agissant de l'intérêt au taux double, dès lors que l'article 16 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-13 du code des assurances qui le reproduit, instituant cette peine est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en qu'il pose principe de nécessité, comme le Conseil constitutionnel sera appelé à le décider sur renvoi de la Cour de cassation.
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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
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