par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 15 janvier 2015, 14-12600
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
15 janvier 2015, 14-12.600
Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 13-27.761, G 13-28.211, K 14-12.600, G 13-28.050 et M 14-13.107 ;
Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du désistement de ses pourvois n° G 13-28.050 et M 14-13.107 ;
Donne acte à la société La Macif du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Frédéric X..., pris en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Maxime, Sébastien et Océane X..., et Mme Y... épouse X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., à l'approche de son dix-huitième anniversaire, a fait l'acquisition d'un véhicule qu'il a entreposé dans le garage de son père, M. A..., assuré auprès de la société La Macif au titre d'un contrat d'assurance multirisques vie privée ; que le 6 juillet 2007, M. Z... a pris le volant de ce véhicule et occasionné un accident de la circulation au cours duquel le passager, M. Frédéric X..., âgé de 33 ans, a été gravement blessé et a subi une section de la moelle épinière qui a entraîné une tétraplégie ; qu'un tribunal pour enfants a déclaré M. Z... coupable du délit de blessures involontaires avec circonstances aggravantes de défaut d'assurance et de défaut de permis de conduire et déclaré ses parents civilement responsables des conséquences dommageables de l'accident ; que M. Frédéric X..., assisté de son père et curateur, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Maxime, Sébastien et Océane, ainsi que ses parents, M. et Mme Jean X... (les consorts X...) ont assigné M. Z..., devenu majeur, et la société La Macif en indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la CPAM) et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-12.600, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu qu'en application de ce principe, le pourvoi formé le 18 février 2014 par la société La Macif sous le n° K 14-12.600, qui succède à un précédent pourvoi n° G 13-28.211 formé, conformément aux dispositions de l'article 613 du code de procédure civile, par cette dernière en la même qualité, le 20 décembre 2013, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 13-27.761, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à la somme de 107 661,63 euros l'indemnisation allouée à M. Frédéric X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir évalué à la somme de 9 456 euros la perte da gains annuelle de la victime, retient que M. Frédéric X... est fondé à obtenir pour la période du 25 juin 2009, date de la consolidation, au 2 octobre 2013 la somme de 10 482,57 euros après déduction des arrérages échus de la pension d'invalidité servie par la CPAM ; que s'agissant des revenus à compter du présent arrêt, il sollicite une indemnisation sous forme de capital ; que compte tenu de l'âge actuel de M. Frédéric X... et de ce qu'il aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, le capital constitutif de la perte de gains professionnels futurs est de 9 456 x 21,031 = 199 058,41 euros dont il convient de déduire la somme de 101 879,35 euros au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence du fait dommageable sur les revenus de la victime au delà de l'âge de 65 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif concernant la condamnation prononcée au profit du tiers payeur au titre des prestations indemnisant ce poste de préjudice, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 13-27.761, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour réserver le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté, l'arrêt retient que l'indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24 et l'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule pour sa conduite sont peu compatibles et que l'expertise judiciaire est peu explicite sur la question de l'aptitude de M. Frédéric X... à la conduite automobile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Frédéric X... réclamait la prise en charge des frais liés à l'acquisition et à l'aménagement TPMR d'un véhicule permettant son transport dans des conditions optimales de confort et de sécurité avec accès direct à bord en fauteuil roulant et réalisation d'un point d'ancrage pour le fauteuil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 13-27.761 :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société La Macif, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par M. Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes produits de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir, l'arrêt retient que M. Frédéric X... est assisté dans la gestion de ses biens par un curateur en la personne de son père qui n'est pas un mandataire professionnel ; que la tâche de celui-ci sera plus aisée si la réparation s'effectue sous forme de remboursement des factures émises par les prestataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° U 13-27.761 :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que pour débouter M. Frédéric X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt retient que ce préjudice n'existe pas en l'espèce, puisque préalablement à l'accident, M. Frédéric X... avait fondé un foyer et qu'il a eu trois enfants, lesquels, selon l'expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 13-28.211, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et la société La Macif, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par M. Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes produits de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir, l'arrêt retient que, faute de capitalisation, la créance de la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration tierce personne ne sera pas prise en compte et l'organisme social sera intégralement remboursé mensuellement sur justification des dépenses faites ;
Qu'en statuant ainsi sans déterminer préalablement l'assiette du recours de la CPAM au titre du poste de préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne à compter du 1er juin 2013 ni imputer les prestations réparant ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs du pourvoi n° U 13-27.761 :
Met hors de cause, sur sa demande, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 14-12.600 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 107 661,63 euros le préjudice subi par M. Frédéric X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la créance de la CPAM, condamné in solidum M. Z... et la société La Macif, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de cette somme et au paiement de la créance de la CPAM au titre de la pension d'invalidité, réservé le poste de préjudice relatif au véhicule adapté, débouté M. Frédéric X..., assisté de son curateur, de sa demande au titre du préjudice d'établissement et condamné in solidum M. Z... et la société La Macif, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par M. Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce de façon mensuelle, pour les dépenses à intervenir, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens des pourvois n° G 13-28.050 et M 14-13.107 à la charge du Trésor public ;
Condamne la société La Macif au surplus des dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Macif à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° U 13-27-761
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 107.661,63 euros l'indemnisation allouée à monsieur X... au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE comme il a été vu précédemment au titre des pertes des préjudices professionnels temporaires, ce sont les revenus perçus au titre de l'année 2006 qui seront pris en considération pour évaluer la perte de gains professionnels futurs ; qu'au cours de cette année, Frédéric X... a perçu un total de 9.456 € composé de 5.232 € de salaires et de 4.203 € de revenus assimilés ; que du 25 juin 2009, date de la consolidation au 2 octobre 2013, soit 4 ans 3 mois et 7 jours, Frédéric X... aurait perçu la somme de 40.369,34 € ; qu'une fois déduits les arrérages échus (invalidité) versés par la CPAM, Frédéric X... est fondé à obtenir sur cette période, la somme de 10.482,57 € ; que s'agissant des revenus à compter du présent arrêt, Frédéric X... sollicite une indemnisation sous forme de capital ; que compte tenu de l'âge actuel de Frédéric X... et de ce qu'il aurait dû prendre sa retraite à l'âge de 65 ans, le capital constitutif de la perte de gains professionnels futurs est de 9.456 € x 21,031 = 199.058,41 € ; qu'il convient d'en déduire la somme de 101.879,35 € au tire du capital représentatif de la pension d'invalidité telle que retenue par la CPAM soit un solde de 97.179,06 € ; qu'au titre de la perte des gains professionnels futurs, Frédéric X... est fondé à obtenir la somme de 10.487,57 € + 97.179,06 € = 107.661,63 € ; (arrêt p. 12 et 13)
1°) ALORS QUE le salaire ou le traitement devant servir de référence à l'évaluation du préjudice économique futur en cas d'incapacité permanente de la victime doit être réactualisé au jour où le juge statue, indépendamment de toute prise en compte de promotion professionnelle et de perte de chance d'un avancement ; qu'en l'espèce, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur le total de 9.456 ¿ perçus par la victime en 2006, somme qu'elle a capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite, soit 65 ans ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune réactualisation du salaire de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et méconnu le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE monsieur X... soutenait qu'au cours de l'année 2006, il était au chômage et ne percevait que des allocations chômage, bien inférieures à son salaire annuel antérieur et en concluait qu'en l'absence de handicap et n'étant âgé que de 33 ans au moment de l'accident, il aurait, par la suite, repris une activité professionnelle normale avec un revenu mensuel équivalent au moins au SMIC, lequel aurait été revalorisé ; que dès lors, en se bornant à prendre en considération « les revenus perçus au titre de l'année 2006 » pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a encore et en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque le préjudice économique définitif est réparé sous forme de capital, le juge doit tenir compte des arrérages des pertes subies depuis la date de consolidation jusqu'à la date de liquidation des préjudices et doit capitaliser la perte de gains professionnels moyenne annuelle à compter de la date de liquidation par application d'un prix d'euro de rente viager lorsque la victime n'a pas suffisamment cotisé à sa caisse de retraite ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait expressément demandé l'application d'un taux viager « pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite compte tenu de l'arrêt de toute activité professionnelle depuis l'âge de 33 ans » ; qu'en capitalisant l'indemnisation de ce poste de préjudice « compte tenu (...) de ce que Frédéric X... aurait dû prendre sa retraite à l'âge de 65 ans », soit sur la base d'un euro de rente limité à 65 ans, la cour d'appel a derechef violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réservé le poste de préjudice relatif au véhicule adapté ;
AUX MOTIFS QUE ce chef de demande appelle deux observations de la cour ; que d'une part, une indemnisation au titre de la tierce personne 24 heures sur 24, et une indemnisation au titre de l'aménagement d'un véhicule pour sa conduite, sont peu compatibles ; qu'en effet, si l'intimé est en état de conduire un véhicule, même adapté à son handicap, c'est qu'il ne nécessite pas la présence d'une tierce personne en permanence ; que d'autre part, l'expertise judiciaire est peu explicite sur le point de l'aptitude à la conduite automobile, puisqu'il est simplement indiqué en page 14 (consultation du docteur B... en date du 12 juin 2009) : « A toujours une tierce personne la nuit et le jour. Pas prêt et pas demandeur d'essayer de conduire un véhicule » ; que c'est pourquoi la cour réservera le poste de préjudice relatif à l'aménagement d'un véhicule (arrêt p. 13, 3) ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la demande de monsieur X... portait exclusivement sur la prise en charge d'adaptations lui permettant de pouvoir accéder à l'intérieur de son véhicule en fauteuil roulant électrique et d'y être transporté en toute sécurité ; que pour réserver le poste de préjudice relatif à l'aménagement du véhicule, la cour d'appel a retenu qu'une indemnisation au titre de l'aménagement d'un véhicule pour sa conduite est peu compatible avec une indemnisation au titre de la tierce personne 24h/24 ; qu'en réservant donc ce poste de préjudice par la considération que la victime n'établissait pas être en état de conduire quand celle-ci avait demandé un aménagement pour être transporté en tant que passager, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum monsieur Z... et la MACIF, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Frédéric X... sollicite une indemnisation sous forme de capital, arguant notamment de la souplesse et de la liberté d'un tel mode de réparation mais aussi de l'intimité, la dignité et de la responsabilité qui doivent lui être reconnues ; que la cour observe cependant que compte tenu de l'extrême lourdeur du handicap, les sommes en jeu seront considérables ; que Frédéric X... est assisté dans la gestion de ses biens par un curateur en la personne de son père qui n'est pas un mandataire professionnel ; que la tâche de ce dernier sera plus aisée si la réparation s'effectue sous forme de remboursements réguliers par la MACIF, des factures qui seront émises par les prestataires ; que cette solution prévient en outre tout risque de dispersion du capital dans l'hypothèse où le curateur, actuellement de confiance, devait un jour cesser ses fonctions ; que s'agissant de la tierce personne passée, Frédéric X... justifie de factures indiscutables émises par l'ADMR, dont les montant s'élèvent à hauteur de :
- 884 € pour les 13 permissions de sortir à domicile,
- 110.648,53 € pour les mois de mai à décembre 2009,
- 170.147,30 € pour l'année 2010,
- 174.427,78 € pour l'année 2011,
- 175.751,54 € pour l'année 2012,
- 69.592,32 € pour les mois de janvier à mai 2013, soit un total de 701.451,47 € ;
qu'il convient de déduire de ce montant les sommes de :
- 20.233,62 € au titre des arrérages de la CPAM 79 pour la majoration tierce personne du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013, telle que figurant au décompte de la CPAM :
- 14.490,74 € au titre des arrérages de la CPAM 79 pour la majoration tierce personne du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010, telle que figurant au courrier de la CPAM du 24 mars 2011 (pièce n° 28 de Frédéric X... ;
qu'au titre de frais de tierce personne restés à sa charge, Frédéric X... se verra allouer la somme de 666.727,11 € ; que pour les frais de tierce personne à compter du 1er juin 2013, la MACIF sera condamné à rembourser, pour le compte de qui il appartiendra, les dépenses effectuées, tant par Frédéric X... que par la CPAM sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter du présent arrêt ; que faute de capitalisation, la créance de la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration tierce personne ne sera pas prise en compte et l'organisme social sera également remboursé mensuellement sur justifications des dépenses faites ; que la cour constate que le préjudice d'établissement n'existe pas en l'espèce puisque préalablement à l'accident, Frédéric X... avait fondé un foyer et qu'il a eu trois enfants, lesquels, selon l'expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental (arrêt p. 13 et 14) ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale n'n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'ainsi, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la MACIF à rembourser les frais de tierce personne future (à compter du 1er juin 2013) « sur la base des factures et décomptes (...) produits (...) pour les dépenses à intervenir » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre du préjudice d'établissement ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate que le préjudice d'établissement n'existe pas en l'espèce puisque préalablement à l'accident, Frédéric X... avait fondé un foyer et qu'il a eu trois enfants, lesquels, selon l'expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental (arrêt p. 14) ;
ALORS QUE le préjudice d'établissement s'apprécie en tenant compte de l'âge de la victime et des bouleversements dans ses projets de vie qui l'obligent à renoncer à tout espoir de fonder ou refonder une famille ; qu'en l'espèce, si l'état de monsieur X... n'avait pas été aussi gravissime, il aurait pu reconstruire un projet familial ou, à tout le moins, un projet conjugal, n'étant en effet âgé que de 33 ans au moment de l'accident ; qu'en conséquence, en déboutant monsieur X... de sa demande relative au préjudice d'établissement par la considération que celui-ci avait déjà fondé une famille, après avoir pourtant constaté « la rupture du couple parental », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Macif, demanderesse au pourvoi n° G 13-28.211
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Z... et la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, à rembourser les dépenses exposées pour la tierce personne, à compter du 1er juin 2013, tant par Frédéric X... que par la CPAM, sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Frédéric X... sollicite une indemnisation sous forme de capital, arguant notamment de la souplesse et de la liberté d'un tel mode de réparation mais aussi de l'intimité, la dignité et de la responsabilité qui doivent lui être reconnues ; que la cour observe cependant que compte tenu de l'extrême lourdeur du handicap, les sommes en jeu seront considérables ; que Frédéric X... est assisté dans la gestion de ses biens par un curateur en la personne de son père qui n'est pas un mandataire professionnel ; que la tâche de ce dernier sera plus aisée si la réparation s'effectue sous forme de remboursements réguliers par la MACIF, des factures qui seront émises par les prestataires ; que cette solution prévient en outre tout risque de dispersion du capital dans l'hypothèse où le curateur, actuellement de confiance, devait un jour cesser ses fonctions ;
que s'agissant de la tierce personne passée, Frédéric X... justifie de factures indiscutables émises par l'ADMR, dont les montant s'élèvent à hauteur de :
- 884 € pour les 13 permissions de sortir à domicile,
- 110.648,53 € pour les mois de mai à décembre 2009,
- 170.147,30 € pour l'année 2010,
- 174.427,78 € pour l'année 2011,
- 175.751,54 € pour l'année 2012,
- 69.592,32 € pour les mois de janvier à mai 2013, soit un total de 701.451,47 € ;
qu'il convient de déduire de ce montant les sommes de :
- 20.233,62 € au titre des arrérages de la CPAM 79 pour la majoration tierce personne du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2013, telle que figurant au décompte de la CPAM :
- 14.490,74 € au titre des arrérages de la CPAM 79 pour la majoration tierce personne du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010, telle que figurant au courrier de la CPAM du 24 mars 2011 (pièce n° 28 de Frédéric X...) ; qu'au titre de frais de tierce personne restés à sa charge, Frédéric X... se verra allouer la somme de 666.727,11 € ;
que pour les frais de tierce personne à compter du 1er juin 2013, la MACIF sera condamné à rembourser, pour le compte de qui il appartiendra, les dépenses effectuées, tant par Frédéric X... que par la CPAM sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter du présent arrêt ; que faute de capitalisation, la créance de la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration tierce personne ne sera pas prise en compte et l'organisme social sera également remboursé mensuellement sur justifications des dépenses faites ;
1°) ALORS QUE le juge saisi d'un litige doit le trancher ; qu'en ne fixant pas le montant du préjudice subi par la victime au titre de la tierce personne, la créance de la CPAM s'imputant sur celui-ci et le solde indemnitaire revenant à M. X... et en condamnant la Macif, pour le compte de qui il appartiendra, « à rembourser, pour le compte de qui il appartiendra, les dépenses effectuées, tant par Frédéric X... que par la CPAM sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter du présent arrêt » (arrêt p. 14, al. 2), la Cour d'appel n'a pas tranché la contestation qui lui était soumise, et a entaché sa décision d'un déni de justice en violation des articles 12 du Code de procédure civile et 4 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'afin de veiller au respect de ce principe il appartient au juge de fixer le préjudice subi par la victime au titre de la tierce personne, indépendamment des prestations qui lui sont servies par la victime et d'en déduire le montant des prestations versées par l'organisme social à ce titre, afin de déterminer le solde indemnitaire revenant à la victime ; qu'en s'abstenant de le faire et en condamnant la Macif « à rembourser, pour le compte de qui il appartiendra, d'une part les dépenses effectuées, tant par Frédéric X... que par la CPAM sur la base des factures et décomptes qui seront produits, et ce, de façon mensuelle pour les dépenses à intervenir à compter du présent arrêt » (arrêt p. 14, al. 2), la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du respect du principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
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Préjudice
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.