par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 15 mai 2012, 11-10278
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Cour de cassation, chambre commerciale
15 mai 2012, 11-10.278
Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont cédé à M. Y..., agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue ; qu'estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. X... et concurrence déloyale par la société Reine Victoria, la société La Pizzeria les a assignés aux fins d'obtenir notamment des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux première branches et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société La Pizzeria et de la société Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que s'agissant de sociétés elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés La Pizzeria et Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... et la société Reine Victoria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Pizzeria et à la société Jafa la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les sociétés La Pizzeria et Jafa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la SARL REINE VICTORIA à payer à la SAS PIZZERIA la somme de 60. 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique subi et d'avoir rejeté les autres demandes des sociétés exposantes,
AUX MOTIFS QUE la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA réclament 700. 000 au titre du préjudice financier et 50. 000 au titre du préjudice moral ; qu'elles estiment que les actes commis par M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA ont entraîné une perte de clientèle ; que la violation de la clause de non-concurrence implique de facto une perte de clientèle ; que M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA, du fait de la présence de M. Bernard X... et de Mme Fernande Z... n'ont pas eu d'efforts à fournir pour réactiver leur capacité personnelle d'attraction de la clientèle ; que le prix du fonds vendu par M. Bernard X... était très important en raison de la clientèle générée par son activité dans ces lieux pendant trente ans d'exercice ; que l'activité conjointe de M. Bernard X... et de la gérante, laquelle était salariée de la SAS LA PIZZERIA, où elle avait un poste important avec le public, ont participé au détournement de cette clientèle ; que la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA versent aux débats une analyse comptable effectuée par la société AUDIT FINANCES JPA pour justifier le montant de leurs réclamations ; que M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA considèrent pour leur part qu'il n'y a eu aucun préjudice ; qu'ils font observer qu'au moment où Mme Fernande Z... a acquis LE MAJESTIC, non seulement le chiffre d'affaires de la SAS LA PIZZERIA n'avait pas baissé, mais a connu, au contraire, une progression spectaculaire de 31 % pour se positionner à 1. 113. 435 , augmentation qui s'est poursuivie en 207 à hauteur de 1. 307. 812 soit 18 % de plus par rapport à l'année précédente ; que ce n'est qu'à ce moment-là que M. Y... va saisir la justice prétendant lésé ; qu'un préjudice s'évince nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou de non-respect de la clause de non-concurrence puisque de tels actes sont générateurs d'un trouble commercial, même si ce préjudice au regard des pièces versées apparaît toutefois limité financièrement, d'autant plus que LE MAJESTIC existait déjà à Biarritz avant son rachat par la SARL REINE VICTORIA ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA à payer à la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAVA la somme de 60. 000 au titre du préjudice économique ; qu'en revanche, s'agissant de sociétés, ni la SAS LA PIZZERIA ni la SARL JAFA ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant constaté la violation par Monsieur X... de l'obligation de non concurrence stipulée à l'acte de cession puis retenu que le préjudice subi au regard des pièces versées apparaît toutefois limité financièrement d'autant plus que le MAJESTIC existait déjà à Biarritz avant son rachat par la SARL REINE VICTORIA, pour fixer à la somme de 60. 000 le préjudice économique, sans préciser quelles étaient les pièces versées aux débats qu'elle visait dont elle ne fait aucune analyse, serait-elle succincte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté la violation par Monsieur X... de l'obligation de non concurrence stipulée à l'acte de cession puis retenu que le préjudice subi au regard des pièces versées apparaît toutefois limité financièrement d'autant plus que le MAJESTIC existait déjà à Biarritz avant son rachat par la SARL REINE VICTORIA, pour fixer à la somme de 60. 000 le préjudice économique, sans préciser le chiffre d'affaire réalisé dans l'exercice de l'activité prohibée, et partant le gain manqué des exposante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant, péremptoirement, que s'agissant de sociétés, les exposantes ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la SARL REINE VICTORIA à payer à la SAS PIZZERIA la somme de 60. 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique subi et d'avoir rejeté les autres demandes des sociétés exposantes
AUX MOTIFS QUE la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA réclament 700. 000 au titre du préjudice financier et 50. 000 au titre du préjudice moral ; qu'elles estiment que les actes commis par M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA ont entraîné une perte de clientèle ; que la violation de la clause de non-concurrence implique de facto une perte de clientèle ; que M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA, du fait de la présence de M. Bernard X... et de Mme Fernande Z... n'ont pas eu d'efforts à fournir pour réactiver leur capacité personnelle d'attraction de la clientèle ; que le prix du fonds vendu par M. Bernard X... était très important en raison de la clientèle générée par son activité dans ces lieux pendant trente ans d'exercice ; que l'activité conjointe de M. Bernard X... et de la gérante, laquelle était salariée de la SAS LA PIZZERIA, où elle avait un poste important avec le public, ont participé au détournement de cette clientèle ; que la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAFA versent aux débats une analyse comptable effectuée par la société AUDIT FINANCES JPA pour justifier le montant de leurs réclamations ; que M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA considèrent pour leur part qu'il n'y a eu aucun préjudice ; qu'ils font observer qu'au moment où Mme Fernande Z... a acquis LE MAJESTIC, non seulement le chiffre d'affaires de la SAS LA PIZZERIA n'avait pas baissé, mais a connu, au contraire, une progression spectaculaire de 31 % pour se positionner à 1. 113. 435 , augmentation qui s'est poursuivie en 207 à hauteur de 1. 307. 812 soit 18 % de plus par rapport à l'année précédente ; que ce n'est qu'à ce moment-là que M. Y... va saisir la justice prétendant lésé ; qu'un préjudice s'évince nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou de non-respect de la clause de non-concurrence puisque de tels actes sont générateurs d'un trouble commercial, même si ce préjudice au regard des pièces versées apparaît toutefois limité financièrement, d'autant plus que LE MAJESTIC existait déjà à Biarritz avant son rachat par la SARL REINE VICTORIA ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum M. Bernard X... et la SARL REINE VICTORIA à payer à la SAS LA PIZZERIA et la SARL JAVA la somme de 60. 000 au titre du préjudice économique ; qu'en revanche, s'agissant de sociétés, ni la SAS LA PIZZERIA ni la SARL JAFA ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ;
ALORS D'UNE PART QU'ayant constaté les faits de concurrence déloyale commis par la SARL REINE VICTORIA au préjudice des sociétés exposantes puis retenu, pour limiter la réparation, que le préjudice subi au regard des pièces versées apparaît toutefois limité financièrement d'autant plus que le MAJESTIC existait déjà à Biarritz avant son rachat par la SARL REINE VICTORIA, pour fixer à la somme de 60. 000 le préjudice économique, sans préciser quelles étaient les pièces versées aux débats qu'elle visait dont elle ne fait aucune analyse, serait-elle succincte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté les faits de concurrence déloyale commis par la SARL REINE VICTORIA au préjudice des sociétés exposantes puis retenu, pour limiter la réparation, que le préjudice subi au regard des pièces versées apparaît toutefois limité financièrement d'autant plus que le MAJESTIC existait déjà à Biarritz avant son rachat par la SARL REINE VICTORIA, pour fixer à la somme de 60. 000 le préjudice économique, sans rechercher si les actes de concurrence déloyale n'avaient pas eu pour effet de faire perdre aux exposantes le bénéfice de cette activité illicite développée par la SARL REINE VICTORIA, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant, péremptoirement, que s'agissant de sociétés, les exposantes ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que les exposantes ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral, sans rechercher si les faits de concurrence déloyale ayant consisté notamment à reprendre servilement la décoration du restaurant cédé aux exposantes et a débaucher 4 salariés en période particulièrement important pour la restauration à Biarritz ayant entraîné une désorganisation importante de la société exposante ne caractérisaient pas un trouble commercial et une atteinte à l'image de marque de la société exposante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.