par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 8 avril 2010, 09-14047
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 avril 2010, 09-14.047

Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2009), que M. X..., salarié de la société Adecco (la société), mis à la disposition de la société Sorefab, a été victime, le 4 juillet 2000, d'un accident du travail, à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a attribué une rente au taux d'incapacité de 100 % ; qu'un arrêt irrévocable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., assisté de son curateur, a formé une demande en indemnisation complémentaire de son préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme au titre du préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail dont il a été victime, alors, selon le moyen, que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne peut obtenir, en sus de la rente ou du capital lié aux suites de cet accident, que l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, en accordant à M. X... l'indemnisation de son préjudice sexuel, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel ;

Et attendu que l'arrêt retient que selon le médecin expert, M. X... ne peut plus avoir de relations sexuelles ;

Que par ce seul motif, et abstraction faite de la considération erronée mais surabondante selon laquelle le préjudice sexuel est distinct du préjudice d'agrément, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer à la victime un préjudice complémentaire de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser à la victime une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que seule une partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable c'est l'employeur reconnu coupable d'une telle faute qui est la seule partie perdante et cela quand bien même il n'est pas tenu d'en supporter les conséquences financières ; qu'aussi, en l'espèce, en mettant sur ce fondement une somme de 1000 euros à la charge de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'une décision irrévocable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime M. X... et qu'il s'ensuit que la caisse ne peut récupérer auprès de l'employeur ni de l'entreprise utilisatrice les indemnités versées par elle en réparation du préjudice de la victime ;

Qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse était une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu la condamner à verser à la victime une somme à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, des sociétés Adecco, Sorefab et Axa assurances ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur X... la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 4 juillet 2000 lorsqu'il était salarié d'ADECCO, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE supportera seule les conséquences financières de cet accident du travail et de l'avoir condamnée à payer à l'assuré une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux motifs que « Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques, des préjudices d'esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »

Que les premiers juges ont exactement évalué :

- les souffrances physiques endurées 35 000, 00 €
- le préjudice moral 35 000, 00 €
- le préjudice esthétique 25 000, 00 €
- le préjudice d'agrément 40 000, 00 €
- le retentissement professionnel 100 000, 00 €

« Sur le préjudice sexuel

L'expert indique que M. X... ne pourra plus avoir des relations sexuelles. Il en résulte un préjudice sexuel distinct du préjudice d'agrément qu'il y a lieu de réparer en lui allouant la somme de 30. 000 €. Le jugement sera réformé sur ce point …

Sur l'imputation des conséquences financières de l'accident du travail Par un arrêt en date du 26 mai 2005, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré inopposable à l'employeur la décision de l'organisme social de prise en charge de l'accident dont a été victime M. X.... Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut récupérer auprès de l'employeur ni de l'entreprise utilisatrice les indemnités versées par elle en réparation du préjudice de la victime …

L'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 1000 € en application de l'article 700 du cpc. »


Alors, d'une part, que la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur ne peut obtenir, en sus de la rente ou du capital lié aux suites de cet accident, que l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce en accordant à Monsieur X... l'indemnisation de son préjudice sexuel, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.

Alors, d'autre part, que seule une partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en matière d'action en reconnaissance de faute inexcusable c'est l'employeur reconnu coupable d'une tel faute qui est la seule partie perdante et cela quand bien même il n'est pas tenu d'en supporter les conséquences financières ; qu'aussi, en l'espèce, en mettant sur ce fondement une somme de 1000 euros à la charge de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice


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