par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 18 mars 2010, 08-16169
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 mars 2010, 08-16.169
Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant découvert en 2001 qu'elle était atteinte d'une hépatite C qu'elle imputait à des transfusions sanguines subies en 1976 et 1978, Mme Z..., épouse X..., a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) en responsabilité et réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... la somme de 20 000 euros en réparation du poste du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 4 000 euros en réparation du poste de préjudice du prix des souffrances endurées, alors, selon le moyen, que l'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C est justifié par les perturbations et craintes endurées, toujours latentes, et par les souffrances éprouvées à raison des traitements rendus nécessaires par la pathologie ; qu'il s'ensuit que la stabilisation durable de l'état de santé de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice spécifique de contamination, lequel ne peut exister qu'en l'état d'une pathologie évolutive ; qu'en condamnant l'EFS à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C qu'aurait subi Mme X..., tout en constatant que son état de santé était stabilisé et sa guérison probable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a considéré que la probabilité de la guérison de Mme X... était grande mais a estimé que la consolidation n'était, par définition, pas acquise ; qu'il explicite dans son rapport sa position, par référence aux dernières données de la science, en décrivant les différentes évolutions possibles de cette pathologie ; qu'il doit en être déduit que ce n'est pas en fonction du temps écoulé entre le dernier bilan médical négatif par rapport à la date d'apparition de la maladie que l'état de la personne contaminée peut être considéré comme stabilisé et donc non susceptible d'évolution, mais en raison des caractéristiques propres à cette pathologie, une incertitude peut demeurer quant à son évolution ; que, si la présence d'anticorps contre l'hépatite dans le sang de Mme X... ne traduit pas une absence d'éradication du virus mais seulement le fait que l'organisme a été en contact avec le virus, ainsi que le soutient l'EFS, cet appelant ne conteste pas que Mme X... continue de présenter d'importantes asthénies et, au demeurant, ne sollicite aucune mesure d'instruction complémentaire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, a pu déduire que l'état de contamination de Mme X... étant seulement consolidé, mais non pas définitivement guéri, l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C passé et actuel était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu'il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu'il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; qu'il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; qu'il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe ;
Attendu que pour condamner l'EFS à payer à Mme X... une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et une indemnité de 4 000 euros en réparation du prix des souffrances endurées, l'arrêt énonce, d'une part, que l'incertitude dans laquelle demeure Mme X... quant à l'évolution éventuelle de sa pathologie, le choc psychologique que la découverte de celle-ci a entraîné alors qu'elle attendait un enfant et pouvait craindre la contamination de celui-ci, les perturbations qu'elle a engendrées sur les conditions de sa vie quotidienne l'astreignant à des bilans et à une surveillance médicale régulière, sont de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique de contamination, dont il convient de fixer l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; d'autre part, que le prix des souffrances endurées, fixé à 3 / 7 par l'expert, résulte de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et des migraines apparues au cours de ce traitement qui ont nécessité des séances de rééducation orthoptiste ; qu'il n'y a pas lieu de retenir au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice le retentissement psychologique de la pathologie indemnisé au titre du préjudice spécifique de contamination ; qu'il convient de constater que le montant de la réparation allouée à hauteur de la somme de 4 000 euros ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les souffrances endurées en raison de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et en raison des migraines apparues au cours de ce traitement et des soins qu'elles ont rendus nécessaires relevaient du poste du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel, qui a réparé distinctement les éléments d'un même préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... et la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E. F. S. à payer à Mme Z... la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 4. 000 euros en réparation de son pretium doloris,
AUX MOTIFS QUE l'expert a considéré que la probabilité de la guérison de Mme Justine X... née Z... était grande, mais a estimé que la consolidation n'était, par définition, pas acquise ; qu'il explicite dans le corps de son rapport, par référence aux dernières données de la science, sa position, en décrivant les différentes évolutions possibles de cette pathologie ; qu'il doit en être déduit que ce n'est pas en fonction du temps écoulé entre le dernier bilan médical négatif par rapport à la date d'apparition de la maladie que l'état de la personne contaminée peut être considéré comme stabilisé et donc insusceptible d'évolution, mais qu'en raison des caractéristiques propres à de cette pathologie, une incertitude peut demeurer quant à son évolution ; que, si la présence d'anticorps contre l'hépatite dans le sang de Mme Justine X... née Z... ne traduit pas une absence d'éradication du virus, mais seulement le fait que l'organisme de Mme X... a été en contact avec le virus ainsi que le soutient l'appelant, l'E. F. S., qui ne conteste pas que Mme X... continue à présenter d'importantes asthénies, et au demeurant ne sollicite aucune mesure d'instruction complémentaire, ne saurait en déduire que celle-ci est non seulement consolidée mais définitivement guérie ; que l'incertitude dans laquelle demeure Mme Justine X... née Z... quant à l'évolution éventuelle de sa pathologie, le choc psychologique que la découverte de celle-ci a entraîné alors qu'elle attendait un enfant et pouvait craindre la contamination de celui-ci, les perturbations qu'elle a engendrées sur les conditions de sa vie quotidienne, l'astreignant à des bilans et à une surveillance médicale régulière, sont de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ; qu'il convient, compte tenu des éléments de la situation de Mme X..., d'en chiffrer l'indemnisation à hauteur de la somme de 20. 000 euros ; que le pretium doloris a été fixé à 3 / 7 par l'expert ; qu'il résulte de la tolérance médiocre au traitement anti-viral et des migraines étant apparues au décours de ce traitement, qui ont nécessité des séances de rééducation orthoptique ; qu'il n'y pas lieu de retenir au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice le retentissement psychologique de la pathologie indemnisée au titre du préjudice spécifique de contamination ;
1° / ALORS QUE l'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C est justifiée par les perturbations et craintes endurées toujours latentes et par les souffrances éprouvées à raison des traitements rendus nécessaires par la pathologie ; qu'il s'ensuit que la stabilisation durable de l'état de santé de la personne contaminée fait obstacle à la reconnaissance d'un préjudice spécifique de contamination, lequel ne peut exister qu'en l'état d'une pathologie évolutive ; qu'en condamnant l'E. F. S. à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C qu'aurait subi Mme Z... , tout en constatant que son état de santé était stabilisé et sa guérison probable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques subis par la victime et résultant, notamment, des souffrances physiques et morales endurées à raison de la pathologie et de son traitement ; qu'en allouant à Mme Z... , en sus de l'indemnité destinée à réparer son préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, une indemnité au titre des souffrances liées aux effets secondaires du traitement anti-viral, la cour d'appel a réparé deux fois le même dommage, en violation de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale.
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Cette décision est visée dans la définition :
Préjudice
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.