par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
ENTREPRISE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Entreprise
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Le vocable "Entreprise" désigne à la fois une organisation, et un contrat.
Dans le premier cas, il s'agit d'une structure publique ou privée sous laquelle s' exerce une activité économique en utilisant un personnel, des locaux et des équipements appropriés. Cette dénomination n'est pas attachée à l'importance de la structure économique concernée puisque les activités artisanales se réalisent aussi dans le cadre d'une entreprise.
Dans le second cas, Il s'agit du nom d'un contrat dit contrat d'entreprise dénommé par le Code civil "louage d'ouvrage ou d'industrie". Il se distingue du contrat de travail en ce que l'entrepreneur qui a le statut de commerçant, agit d'une manière totalement indépendante. Le régime du contrat d' entreprise, peut s'appliquer à la construction et à la réparation, même s'il s'agit d'objets mobiliers (par exemple les garagistes), à la construction immobilière même si l'entrepreneur travaille "à la tâche" ou au forfait, au contrat de transport de personnes ou de marchandises fut-il exécuté par voie fluviale, maritime ou aérienne et aux activités de services (par exemple, les blanchisseurs et les teinturiers, les banques et les entreprises financières, les établissements d'enseignement et les entreprises de spectacles). Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. Il est tenu de procéder à toute vérification au regard du respect des règles du POS et il engage sa responsabilité en cas de mauvaise implantation des bâtiments qu'il est chargé d'édifier (3e chambre civile, 27 janvier 2010, pourvois n°08-18026 et du même jour, pourvoi n°08-21085, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie. Consulter aussi la note de M. Noblot référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le juge du fond qui a relevé, sans dénaturation, qu'il n'appartenait pas à l'architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu'il choisissait, a pu en déduire que celui-ci n'avait pas manqué son devoir de conseil pour n'avoir pas déconseillé au maître de l'ouvrage de choisir une entreprise placée en redressement judiciaire. (3e Chambre civile 19 mars 2020, pourvoi n°18-25585)
L'action de l'article 1792-4-3 du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble du voisinage. (3e Chambre civile 16 janvier 2020, pourvoi n°16-24352, Legifrance)
L'ensemble des demandes présentées au juge des référés, qui a épuisé sa saisine, est définitif à défaut de signification de l'ordonnance dans les deux ans de son prononcé. Une cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption de la prescription consécutive à l'assignation devant cette juridiction est non avenue (même arrêt que ci-desssus. Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, contre l'assureur dommages-ouvrage, dans le cas de désordres survenus avant réception et de liquidation judiciaire de l'entreprise, est la date de l'événement donnant naissance à l'action, c'est-à-dire celle de l'ouverture de la procédure collective, emportant résiliation du contrat de louage d'ouvrage. (3e Chambre civile 13 février 2020 pourvoi n°19-12281, Legifrance).)
Concernant le délai d'exécution de travaux par une entreprise, lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, le juge du fait peut à bon droit, retenir que le point de départ du délai pris en compte est la date du devis et peut souverainement décider que compte tenus des conditions d'exécution prévues, le délai de trois mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, constitue un délai raisonnable au cours duquel l'entreprise doit se trouver en mesure de réaliser les travaux, ou tout au moins, de les débuter. (3e Chambre civile 29 septembre 2016, pourvoi n°15-18238, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).
Avec ou sans réserves et même si elles n'ont pas été levées, le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage. (3e Chambre civile, pourvoi n°17-21155, BICC n°894 du 15 janvier 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Bernard Boubli, RD. Imm.2018, p.552. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception et le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite. (3e Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10197 18-10699, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n'imposent pas une réception constatée par écrit, n'excluent pas la possibilité d'une réception judiciaire (3e Chambre civile 21 novembre 2019, pourvoi n°14-12299, BICC n° 920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
La réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, est contradioire, lorsque l'entreprise a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une télécopie du même jour, adressée au numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et qui figuraient aussi celui auquel ont été adressées des télécopies pour notifier à l'entrepreneur l'existance d'erreurs d'exécution. (3e Chambre civile 7 mars 2019, pourvoi n°18-12221, BICC n°906 du 15 juillet 2019 et Legifrance).
S'agissant de travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage, le paiement, sans contestation ni réserve de la part de ce dernier, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, vaut acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement (3ème Chambre civile 29 mai 2013, pourvoi n°12-17715, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance).
En raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3e Chambre civile 2 février 2017, n° de pourvoi : 14-19279, BICC n°864 du 15 juin 2017 avec une note du SDER, et Legifrance). La note du SDR rapelle que la réception partielle par lot ne peut reste cantonnée qu'à des parties de l'ouvrage formant des "tout cohérants". Si la réception est prononcée avec des réserves et que le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste néanmoins pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. (3e Chambre civile 2 février 2017, pourvoi n°15-29420, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
La volonté des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, ne peut résulter que de faits susceptibles de caractériser une volonté non équivoque. Telle n'est pas, à défaut d'autres éléments de la cause lorsque les maîtres de l'ouvrage ont exprimé leur désaccord immédiat, le seul fait de la prise de possession des lieux et ce même si, à la date de la pris de possession de l'ouvrage, ils avaient réglé la quasi-totalité du marché. (3e Chambre civile 13 juillet 2017, pourvoi n°16-19438, Legifrance et 3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-17208, BICC n°855 du 1er février 2017 avec un commentaire du SDER sur l'évolution de la jurisprudence ; 3e Chambre civile 14 décembre 2017, pourvoi : 16-24752, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. (3e Chambre civile 12 octobre 2017, pourvoi n°15-27802, BICC n°876 du 15 février 2018 avec une note du SDER et Legifrance). Consulteraussi la note de M. Michel Zavaro, Revue ann. des loyers 2016, p.110
Pour rejeter la demande de constatation de la réception tacite, un arrêt a retenu que le maître de l'ouvrage avait mis fin unilatéralement aux travaux, puis a décidé de vivre dans le chantier inachevé et dangereux pendant six ans, sans aval de l'architecte. Selon l'arrêrt de la Cour d'appel, il ne pouvait être admis qu'une réception même tacite soit intervenue, un tel acte se faisant de façon unique à la fin des travaux en présence de l'architecte, et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais sollicité qu'un tel acte intervienne et n'a protesté que six ans après l'occupation des locaux sans formuler aucune réserve. Selon la Cour de cassation,, en statuant ainsi, alors que la Cour d'appel avait relevé que le maître de l'ouvrage avait pris possession de son appartement avant l'achèvement des travaux et qu'à cette date, il avait payé le montant des travaux déjà réalisés, ce qui laissait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la Cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé l'article 1792-6 du code civil (3e Chambre civile 18 mai 2017, pourvoi n°16-11260, BICC n°871 du 15 novembre 2017 et Legifrance).
Le fait qu' à l'initiative du maître de l'ouvrage, une entreprise de travaux soit remplacée avec son accord par un autre entrepreneur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une réception tacite. (3e Chambre civile 19 mai 2016, pourvoi n°15-17129, BICC n°851 du 15 novembre 2016 et Legifrance). Mais viole l'article 1792-6 du Code civil la Cour d'appel qui refuse de prononcer la réception judiciaire des travaux alors qu'elle a constaté que la maison était habitable. (3e Chambre civile 24 novembre 2016, pourvoi n°15-26090, BICC n860 du 15 avril 2017 et Legifrance).
En raison de la transmission des obligations du de cujus à ses héritiers, ces derniers sont tenus des conséquences dommageables de l'exécution du contrat de louage par le de cujus (3e Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10941, BICC n°903 du 1er, juin 2019).
Le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage, est tenu de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil. Tant que le paiement de la créance née du marché, due à l'entrepreneur n'a pas été entièrement payé, la banque ne peut verser le montant du prêt à d'autres personnes qu'à celles qui sont mentionnées à l'article 1779- 3°. En l'abscence de constitution de la garantie, l'entrepreneur qui a mis le maître de l'ouvrage en demeure, peut surseoir à l'exécution du contrat. (3e Chambre civile 3 mai 2018, pourvoi n°17-16332, BICC n°889 du 15 octobre 2018 avec une note du SDER et Legifrance). La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage. (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-19648, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valerie Georget, D. 2016, chronp.2239. Le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, après en avoir été mis en demeure. (3e Chambre civile 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22592, BICC n°856 du 15 février 2017 et Legifrance.)
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Chambre civile 10 novembre 2016, pourvoi n°15-24379, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).
La commune peut saisir le tribunal de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité lorsque les travaux sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite. Lorsque ce trouble est imputable tant au locataire, qu'au nu-propriétaire, le juge du fond a pu les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état (3e Chambre civile 4 avril 2019, pourvoi n°18-11207 18-11208, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance).
Les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, et les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Chambre civile 26 octobre 2017, pourvoi n°16-18120, Legifrance.
Concernant l'objet et l'étendue de la garantie due par l'assureur, lorsque le maître de l'ouvrage a souscrit un contrat d'assurance portant uniquement sur les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, l'activité de construction de maison individuelle, qui n'a pas été déclarée, ne peut être inclue dans les demandes de garantie formulée contre l'assureur et doivent être rejetée. (3e Chambre civile 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741, BICC n°897 du 1er mars 2019 avec une notedu SDR et Legifrance).
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Pour caractériser la faute dolosive du constructeur le juge du fond ne saurait retenir le seul fait qu'il n'aurait pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'il a sous-traités. (3e Chambre civile 5 janvier 2017, pourvoi n°15-22772, BICC n°862 du 15 mai 2017avec une note du SDER et Legifrance).
La nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés (3e Chambre Civile 26 juin 2013 pourvoi n°12-18121 - BICC n°793 du 15 décembre et Legifrance). Le juge doit rechercher, si la démolition de l'ouvrage, à laquelle s'oppose, le constructeur, constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent. (3e Chambre civile 15 octobre 2015, pourvoi n°14-23612, BICC n°837 du 1er mars 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Cependant, les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite. (3e Chambre civile 20 avril 2017, pourvoi n°16-10486, BICC n°869 du 115 octobre 2017 ; 3e Chambre civile 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-12537, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).
Sur le fondement de la Loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, un nouveau concept a été créé : celui d'"auto-entrepreneur". Il s'agit d'un régime d'allègement des charges sociales, fiscales et administratives applicables à des petites entreprises artisanales ou commerciales ayant un chiffre d'affaires inférieur à 80 000 euros (HT) pour une activité d'achat / revente ou de 32 000 euros (HT) pour une activité de prestations de services. Les professions libérales relevant de la CIPAV peuvent bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Un retraité peut exercer une activité dans le cadre de ce régime. Consulter ci-après la rubrique Auto-entreprise.
Relativement à la continuation de l'entreprise ou au changement qui peut intervenir à la suite de la modification de sa structure, un arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité au sein des structures d'organisation, celui d'organiser, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent en substance inchangés. au sein des structures d'organisation du cessionnaire. Ainsi le contrat de location-gérance n'emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée. S'agissant d'une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur toute la France, alors surtout que le contrat de location-gérance ne change pas le nom commercial de l'entreprise, et que la comptabilité reste autonome, il a pu être jugé que l'entité économique avait conservé son autonomie. La Chambre sociale juge alors que dans ce cas, l'institution représentative du personnel se maintenait dans la nouvelle entreprise. (Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-23609, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Pour la situation inverse voir Chambre sociale, même date, pourvoi n°10-15294, même BICC.
Concernant la différence entre le contrat de vente et le contrat d'entreprise, il est jugé que si le fait que des biens sont fabriqués à la demande du client ne peut constituer un obstacle à la qualification du contrat de vente, il y a contrat d'entreprise lorsqu'un professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients (CA Lyon 3e ch. civile, section A, 25 juin 2009, aussi - 3e Civ., 11 mai 2005, Bull. 2005, III, n°10, et Com., 7 novembre 2006, Bull. 2006, IV, n°215, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance)
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Textes
Bibliographie