par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, 16-18120
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
26 octobre 2017, 16-18.120
Cette décision est visée dans la définition :
Entreprise
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016), que, le 9 février 2006, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison et assurés auprès de la société ACM, ont fait installer une cheminée par la société Art du bain et du feu, assurée auprès de la société Allianz ; qu'un incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X..., partiellement indemnisés par leur assureur, ont assigné en complément d'indemnités les sociétés ACM et Allianz, ainsi que la société Art du bain et du feu représentée par son liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 précise que ses dispositions s'appliquent aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, soit après le 9 juin 2005 ; que les marchés et contrats ainsi visés sont les contrats de construction susceptibles de donner lieu à la responsabilité décennale des constructeurs et non les polices d'assurance par eux souscrites ; qu'en jugeant inapplicables les dispositions de l'article L. 243-1-1 II issues de l'ordonnance au motif que le contrat d'assurance avait été souscrit le 18 mars 2004 alors que le contrat de construction unissant les époux X... à la société Art du bain et du feu avait été conclu en octobre 2005, postérieurement à la publication de l'ordonnance, la cour a violé l'article 5 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;
2°/ que, même avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et des ouvrages existants qui sont indissociables de l'ouvrage neuf ; que pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le condamner à réparer l'ensemble des dommages consécutifs à l'ouvrage existant, le juge doit constater que ce dernier est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et qu'il en est devenu techniquement indivisible ou indissociable ; qu'en constatant que la cheminée installée par son assurée, ouvrage neuf, était techniquement devenue indivisible de l'existant pour retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existant était incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu indivisible techniquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ainsi que de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en présence de travaux sur existants, le juge doit, pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le condamner à payer réparation de l'ensemble des dommages consécutifs à l'ouvrage existant, constater que celui-ci est devenu techniquement indivisible ou indissociable de l'ouvrage neuf tel que réalisé par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir, preuves à l'appui, que son assuré, la société Art du bain et du feu n'avait pas réalisé l'habillage de la cheminée, les époux X... y ayant procédé eux-mêmes ; que dès lors, en se fondant sur le fait qu'un habillage de la cheminée a été réalisé pour intégrer la cheminée à la pièce où elle a été installée et en déduire que l'ouvrage, pris dans sa globalité, faisait donc corps avec la pièce au point d'en devenir indivisible, pour retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans vérifier si l'indissociabilité de l'ouvrage aux existants ne tenait pas aux travaux réalisés par les époux X... eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances, ainsi que de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, d'autre part, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la cour d'appel a relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme X... et que l'incendie était la conséquence directe d'une absence de conformité de l'installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d'un foyer fermé ; qu'il en résulte que, s'agissant d'un élément d'équipement installé sur existant, les dispositions de l'article L. 243-1-1 II précité n'étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société ACM ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient déclaré, au moment de la souscription de leur contrat d'assurance, que leur maison d'habitation comportait six pièces et qu'ils s'étaient engagés à déclarer la création de toute pièce complémentaire dès le commencement des travaux, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'à la date du sinistre quatre pièces supplémentaires étaient en cours d'aménagement dans les combles et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il y avait lieu à application de la règle proportionnelle et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 17 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 07 juillet 2016, d'avoir dit que la compagnie d'assurance Allianz doit sa garantie au titre de la réparation des dommages matériels comprenant les frais de reconstruction du bâtiment, les frais de déblais et démolition et les honoraires d'architecte et d'avoir condamné la société Allianz et la société ACM Iard in solidum, cette dernière dans la limite de la somme de 18. 417, 93 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, à payer aux époux X... la somme de 132. 842, 35 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, d'avoir condamné la société Allianz à payer à la société ACM Iard la somme de 241. 792, 65 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 sur 215. 791, 43 €, à compter du 13 avril 2011 sur 15. 501, 82 € et à compter du 28 septembre 2012 sur 10. 499, 40 € et condamné la société Allianz à garantir la société ACM Iard de la condamnation prononcée contre celle-ci en faveur des époux X... à hauteur de la somme de 18. 417, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES sur l'étendue de la garantie de la société Allianz au regard des dommages aux existants, que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz ne comprend que les garanties obligatoires prévues par l'article L. 241-1 du code des assurances, applicables aux personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment ; que les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, issues de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, aux termes desquelles l'obligation d'assurance n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, ne sont pas applicables en l'espèce, le contrat d'assurance ayant été souscrit le 18 mars 2004, antérieurement à leur entrée en vigueur ; que toutefois, ces dispositions n'ont fait que reprendre une jurisprudence fermement établie, selon laquelle l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs garantissait le paiement des travaux de réparation des ouvrages existants, à condition qu'ils soient indissociables de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; qu'en l'espèce, l'ouvrage réalisé par la société Art du Bain et du feu était une cheminée à foyer fermé, qu'il ne s'agissait pas d'un insert destiné à être encastré dans une cheminée ouverte pré-existante, mais d'une cheminée, de marque Richard Le Droff, modèle Savanne, qui, pour être installée dans la maison des époux X..., au premier étage, a nécessité de poser un conduit de fumée en perçant le plafond du premier étage ainsi que la toiture, qu'un habillage a été réalisé pour intégrer la cheminée à la pièce où elle a été installée, et la hotte a été adaptée à la hauteur de la pièce, l'ensemble comblant la totalité de l'espace entre le plancher et le plafond de la pièce principale de la maison, que cette cheminée n'avait pas seulement une fonction d'agrément, mais aussi de chauffage, puisque la hotte comportait des orifices de ventilation destinés à diffuser la chaleur, que les époux X... indiquent d'ailleurs l'avoir fait installer dans le but de réaliser des économies d'énergie ; qu'un tel ouvrage faisait corps avec l'immeuble dans lequel il a été installé et il en était devenu techniquement indivisible ; que dès lors, la garantie de la société Allianz couvre les dommages causés à la maison, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appel de la société Allianz sur ce point devant être rejeté.
ET AUX MOTIFS ADOPTES sur la garantie de la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, que la garantie de l'assurance décennale obligatoire n'a vocation à couvrir les dommages que pour les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; qu'en l'espèce les conditions particulières de la police d'assurance des risques professionnels souscrit le 18 mars 2004 par la société Art du bain et du feu précisent que les activités du bâtiment exercées sont l'agencement de cuisine et la pose de cheminées à foyers fermés, qu'il figure la mention que sont exclus des garantis tous les travaux relatifs aux dépistages et/ ou traitement de l'amiante et de ses dérivés ; que si les activités annexes énumérées dont « fumisterie » pouvaient faire l'objet d'une extension de garantie sur demande, chantier par chantier, le fait que la restriction ainsi exprimée concernait le tubage n'induit pas nécessairement que la mise en place d'une hotte et l'évacuation des fumées seraient exclues alors que ces prestations sont apparemment associées à la pose d'une cheminée à foyer fermé et comme admis par le Bureau Central de Tarification par décision du 10 octobre 2003 ; que les travaux d'installation de la cheminée à foyer fermé relèvent de l'activité garantie, que l'expert a souligné que la présence du bois nu à l'intérieur du volume de la hotte, le défaut d'isolement du faux plafond intérieur de la hotte et l'accumulation de la chaleur à l'intérieur de la partie supérieure de la hotte ont conjointement contribué au sinistre, sans aucun concours du conduit de fumée ; que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire, souscrit le 18 mars 2004, prévoit une garantie de base, que les dispositions générales précisent que la garantie s'applique en cas de dommages à des travaux de bâtiment engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, qu'il est garanti « le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a participé lorsque sa responsabilité est engagée » ; que la pose de la cheminée comprenant l'installation d'un conduit de fumée et l'habillage de la hotte a fait corps avec l'immeuble et est devenue indivisible par incorporation au bâtiment existant ;
1°) ALORS QUE D'UNE PART, l'article 5 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 précise que ses dispositions s'appliquent aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, soit après le 9 juin 2005 ; que les marchés et contrats ainsi visés sont les contrats de construction susceptibles de donner lieu à la responsabilité décennale des constructeurs et non les polices d'assurance par eux souscrites ; qu'en jugeant inapplicables les dispositions de l'article L 243-1-1 II issues de l'ordonnance au motif que le contrat d'assurance avait été souscrit le 18 mars 2004 alors que le contrat de construction unissant les époux X... à la société Art du bain et du feu avait été conclu en octobre 2005, postérieurement à la publication de l'ordonnance, la cour a violé l'article 5 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, même avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et des ouvrages existants qui sont indissociables de l'ouvrage neuf ; que pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le condamner à réparer l'ensemble des dommages consécutifs à l'ouvrage existant, le juge doit constater que ce dernier est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et qu'il en est devenu techniquement indivisible ou indissociable ; qu'en constatant que la cheminée installée par son assurée, ouvrage neuf, était techniquement devenue indivisible de l'existant (l'immeuble) pour retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions Prod. 4 p. 13), si l'existant (l'immeuble) était incorporé dans l'ouvrage neuf (la cheminée) et en était devenu indivisible techniquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, ainsi que de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN, en présence de travaux sur existants, le juge doit, pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le condamner à payer réparation de l'ensemble des dommages consécutifs à l'ouvrage existant, constater que celui-ci est devenu techniquement indivisible ou indissociable de l'ouvrage neuf tel que réalisé par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir, preuves à l'appui, que son assuré, la société Art du bain et du feu n'avait pas réalisé l'habillage de la cheminée, les époux X... y ayant procédé eux-mêmes ; que dès lors, en se fondant sur le fait qu'un habillage de la cheminée a été réalisé pour intégrer la cheminée à la pièce où elle a été installée et en déduire que l'ouvrage, pris dans sa globalité, faisait donc corps avec la pièce au point d'en devenir indivisible, pour retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans vérifier si l'indissociabilité de l'ouvrage aux existants ne tenait pas aux travaux réalisés par les époux X... eux-mêmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, ainsi que de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 17 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 07 juillet 2016, d'avoir condamné la société Allianz et la société ACM Iard in solidum, cette dernière dans la limite de la somme de 18. 417, 93 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, à payer aux époux X... la somme de 132. 842, 35 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, d'avoir condamné la société Allianz à payer à la société ACM Iard la somme de 241. 792, 65 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 sur 215. 791, 43 €, à compter du 13 avril 2011 sur 15. 501, 82 € et à compter du 28 septembre 2012 sur 10. 499, 40 € et condamné la société Allianz à garantir la société ACM Iard de la condamnation prononcée contre celle-ci en faveur des époux X... à hauteur de la somme de 18. 417, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de la garantie de la société Allianz au regard des dommages immatériels, qu'après un refus opposé par la société Allianz à la société Art du bain et du feu, le contrat d'assurance a été conclu sur intervention du bureau central de tarification, qui a obligé la société Allianz à assurer la société Art du bain et du feu, que ce contrat ne couvre que les garanties obligatoires limitées aux travaux de réparation ou de remplacement des ouvrages, de démolition et déblaiement, à l'exclusion des dommages immatériels ; qu'en fonction de l'estimation contradictoire des dommages faite par les experts de chaque partie, la société Allianz est tenue à indemnisation à hauteur de la somme de 374 635 euros se décomposant comme suit : reconstruction du bâtiment : 234 838 euros TTC, remplacement des biens mobiliers : 98 476 euros TTC, démolition et déblais : 22 059 euros TTC, honoraires d'architecte : 19 262 euros TTC, total : 374 635 euros TTC ;
qu'en conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à la société ACM Iard, subrogée dans les droits des époux X..., la somme de 241 792, 65 euros, que la société ACM Iard a versée à ses assurés, à payer aux époux X... la somme de 374 634-241 792, 65 = 132 842, 35 euros correspondant, dans la limite de la garantie de la société Allianz, aux dommages des époux X... non indemnisés à ce jour par la société ACM Iard, cette dernière étant tenue au paiement de cette somme, in solidum avec la société Allianz, dans la limite du montant de 61 198, 29 euros qu'elle reste devoir à ses assurés, somme ramenée à18. 417, 93 euros par l'arrêt rectificatif ; à garantir la société ACM iard de la condamnation prononcée contre celle-ci en faveur des époux X... à hauteur de 18. 417, 93 € ; qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les sommes dues par la société Allianz sont productives des intérêts de retard au taux légal à compter du premier acte valant sommation de payer, soit pour la somme due aux époux X... : à compter du 22 avril 2010, date de la mise en demeure adressée à la société Allianz par l'avocat des époux X... selon courrier recommandé avec accusé de réception, pour le somme due à la société ACM Iard, à défaut d'acte valant sommation de payer antérieur à l'introduction de l'instance, à compter des conclusions de première instance par lesquelles la société ACM Iard a réclamé à la société Allianz, le 18 février 2011, la somme de 215. 791, 43 euros, le 13 avril 2011 la somme de 231 293, 25 euros, les intérêts courant à partir de cette date sur 231 293, 25 ‒ 215 791, 43 = sur 15. 501, 82 euros, le 28 septembre 2012, la somme de 241 792, 65 euros, les intérêts courant à partir de cette date sur 241 792, 65 ‒ 231 293, 25 = 10 499, 40 euros ;
ALORS QUE la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l'immeuble et ne saurait s'étendre à des dommages qui ne sont pas de nature décennale tels que la perte des biens mobiliers ; que la cour d'appel a expressément constaté que le contrat d'assurance souscrit par la société Art du bain et du feu auprès de la société Allianz ne comprend que les garanties obligatoires applicables aux personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment ; que dès lors en affirmant que la société Allianz était tenue à indemnisation pour une somme incluant expressément le remplacement des biens mobiliers, la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du même Code.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaquée du 17 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 7 juillet 2016, d'AVOIR limité à la somme de 18 417, 93 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société ACM en faveur des époux X... :
AUX MOTIFS QUE la réduction proportionnelle des indemnités : l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que, si elle est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Les dispositions de l'article L. 191-4 du code des assurances, qui étaient applicables en Alsace-Lorraine et selon lesquelles il n'y avait pas lieu à la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 précité lorsque le risque omis était demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 26 septembre 2014. Elles ne sauraient donc recevoir application en l'espèce. Lors de la souscription du contrat d'assurance, les époux X... ont déclaré que la maison assurée comportait six pièces. Or, à la date du sinistre, quatre pièces supplémentaires étaient en cours d'aménagement dans les combles. Les conditions générales du contrat (article 6) stipulent : « vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites aux conditions particulières ; tel est le cas, par exemple, de la création d'une pièce complémentaire que vous devez déclarer dès le commencement des travaux ». En vertu de cette clause claire et précise et de l'article L. 113-9 du code des assurances, la société ACM IARD est fondée à appliquer aux indemnités une réduction proportionnelle. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. Selon courrier de la société ACM IARD en date du 25 septembre 2009, le coefficient de réduction, égal au rapport entre les cotisations réglées et celles qui auraient été dues, est de 458, 60/ 604, 42, soit 75, 87 % ;
ALORS QUE la règle proportionnelle de prime et d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances n'est applicable que lorsque l'absence de déclaration en cours de contrat a eu pour conséquence de rendre inexacte ou caduque les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'à la date du sinistre leur maison comptait bien six principales comme déclaré dans la police, et non dix, que les combles en cours d'aménagement, non achevés et sans occupation effective, ne pouvaient être considérés comme des pièces principales, de sorte que l'absence de déclaration de ces travaux en cours de réalisation n'avait pas rendu inexactes les déclarations faites lors de la souscription du contrat ; qu'en se bornant à retenir que lors de la souscription du contrat les époux X... avaient déclaré que la maison comportait six pièces et que les conditions générales de la police stipulaient que la création d'une pièce complémentaire devait être déclarée dès le commencement des travaux, sans rechercher si cette absence de déclaration des travaux en cours avait eu pour conséquence de rendre inexacte ou caduque les réponses faites lors de la conclusion du contrat aux questions posées par l'assureur, en l'absence de toute pièce supplémentaire à la date du sinistre, la cour d'appel qui n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle des indemnités, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-9 du code des assurances.
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