par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PROCEDURE CIVILE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Procédure civile

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La "procédure" est la succession des actes nécessaires, à l'introduction, à la mise en état, aux débats et aux délibéré des juges et à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à l'exécution des décisions qu'ils ont rendues. Le code de procédure civile, institué par la loi du 14 avril 1806, a été modifié par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 puis par le décret n°2004-836 du 20 août 2004 et, pour éviter toute confusion, il a été appelé "nouveau Code de procédure civile". A son tour, il a été abrogé par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 et il a repris son nom de "Code de procédure civile".

Le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a réformé la procédure civile. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 our être applicable applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les dispositions des articles 3, 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant dudit décret, seront applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à ce décret

La procédure est également étudiée sous les appellations : "droit procédural", "droit"processuel" et "droit judiciaire". Le dernier textes a apporté à la procédure civile les modifications suivantes :

  • Outre la fin de non-recevoir liée au défaut d'intérêt, le juge peut relever d'office celle qui est tirée du défaut de qualité ou de la chose jugée (CPC, art. 125).
  • Le décret ajoute à l'article 450 un second alinéa selon les termes duquel, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le juge peut aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique.
  • Le premier président de la Cour d'appel peut désormais, statuant en référé, arrêter l'exécution provisoire (CPC, art. 524).
  • Les ordonnances de mise en état peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité (CPC, art. 776, al. 2).
  • En ce qui concerne le référé devant le juge d'instance, un nouvel article 849-1 dispose qu'à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

    Le Code procédure civile (art. 748-1 à 748-6), prévoit la possibilité de communiquer par voie électronique les dispositions nouvelles sont applicables depuis le 1er janvier 2009. L'utilisation des moyens de communication électroniques sont de plus en plus utilisés par les avocats, et par les Greffes. Un arrêté du 17 juin 2008 porte application anticipée, pour la procédure devant la Cour de cassation, des dispositions relatives à la communication par voie électronique. L'article 73 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 est applicable devant la Cour de cassation depuis le 1er juillet 2008. Il prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ».

    La deuxième Chambre civile a ainsi décidé qu'était parfaitement valable des conclusions, transmises en pièce jointe, annexées à un message électronique libellé « dépôt de conclusions », alors surtout que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes. (2e Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n°14-28887, BICC 842 du 15 mai 2016 et Legifrance).

    Certaines dispositions s'appliquent à toutes les juridictions, notamment, les principes directeurs du procès, l'action, l'administration judiciaire de la preuve, les incidents d'instance, les frais et les dépens, les mesures d'exécution des jugements alors que certaines règles sont propres à certaines d'entre elles, comme la désignation d'un juge de la mise en état et la procédure à jour fixe, le caractère oral de la procédure, la juridiction de proximité, le Conseil des prud'hommes, ou la désignation d'un juge rapporteur devant le Tribunal de commerce. Bien entendu des règles particulières concernent la représentation des parties, la saisine et l'instruction des affaires portées devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation.

    L'instance en référé est commune à toutes les juridictions pour traiter des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Devant le Tribunal judiciaire, les affaires se divisent en deux catégories : d'une part, les affaires relevant de la procédure en matière gracieuse, telles les habilitations et autorisations judiciaires, la procédure d'homologation de changement de régime matrimonial, l'adoption, le divorce par consentement mutuel, les décisions du juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de surendettement) et, d'autre part, les affaires relevant de la procédure ordinaire.

    Les affaires contentieuses peuvent elles même faire l'objet d'une procédure particulière que l'on nomme la "procédure à jour fixe". Cette procédure peut être utilisée lorsque le suivi de la procédure ordinaire est incompatible avec l'urgence avec laquelle l'affaire doit être traitée. Au lieu d'une instruction sous le contrôle d'un juge de la mise en état, procédure qui va alors requérir de nombreux échanges de conclusions et de pièces nécessitant une succession d'actes qui va s'étendre sur de nombreux mois, le demandeur va présenter au Président du Tribunal une requête qu'il motive par l'impérieuse nécessité de statuer dans un très court délai. Si la demande est acceptée, le requérant, va notifier à son adversaire l' ordonnance du Président du Tribunal qui la autorisé à procéder à jour fixe, décision dans laquelle, s'il y a lieu, le Président a désigné la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée. En cas de nécessité, le Président de la Chambre en question peut renvoyer l'affaire à une audience proche, notamment si l'adversaire du demandeur n'a pas eu le temps de constituer un avocat ou de réunir ses moyens ou ses pièces. Si le Président estime que l'urgence n'a pas été démontrée, il désigne un Juge de la mise en état pour que l'affaire suive son cours selon la procédure ordinaire. L'autorisation donnée par les Présidents des Tribunaux de suivre la procédure à jour fixe n'est généralement accordée qu'avec beaucoup de précaution et seulement si l'utilisation d'une procédure d'urgence peut empêcher que les droits du demandeur soient en péril ou que le dommage s'accentue.

    Devant la Cour d'appel il existe aussi une procédure d'appel à jour fixe dans les affaires soumises à la représentation obligatoire. Elle peut aussi être utilisée si le péril apparaît en cours de procédure. Dans ce cas, le Premier président de la Cour ou le Conseiller de la mise en état, peuvent décider d'un renvoi à jour fixe (3°Chambre civile 3 octobre 2007, pourvoi n°06-12186 publié au Bulletin et consultable sur le site de Legifrance). C'est ce qu'on nomme une "passerelle". Mais devant la Cour, la procédure à jour fixe est particulièrement encadrée, ainsi, par exemple, selon l'article 918 la requête doit notamment contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Sont donc écartées des débats les conclusions et les pièces notifiées ou communiquées par l'appelant postérieurement à sa requête (3e Chambre civile, du 15 mai 2002, N° de pourvoi : 00-20151 et 2e Chambre civile, 6 novembre 2008, N° de pourvoi : 07-14388, consultables sur le site de Legifrance). L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'article 160-II du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises énonce que "l'appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe.

    L'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises. (2e Chambre civile 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-29019 BICC n°842 du 15 mai 2016 et Legifrance).

    La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale a également ses particularités. D'abord à si les principes obéissent aux dispositions générales du Code de procédure civile, en revanche les règles particulières concernant l'engagement de l'instance (saisine préalable d'une « Commission de recours amiable »), les attributions, et la composition des formations de jugement, les modes d'instruction des affaires, les délais de procédure, se trouvent dans le code de la Sécurité sociale.

    Au plan du Droit européen, le règlement n°861/2007 du Parlement et du Conseil de l'Europe qui a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 31 juillet dernier. Ce texte a créé une procédure simplifiée permettant le recouvrement de créances civiles de moins de 2 000 € qui résultent de litiges transfrontaliers. (PE et Cons. UE, règl. n°861/2007, 11 juill. 2007 : JOUE n°L 199, 31 juill. 2007, p. 1 Cons. UE, présidence allemande, communiqué du 13 juin 2007).

    Consulter également les rubriques sur la procédure d'injonction, les recours et les voies d'exécution ainsi que celles auxquelles ces mots renvoient.

    Textes

  • Code de l'organisation judiciaire.
  • Code de procédure civile.
  • Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, articles 178 à 193, 220, 224 à 265.
  • Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile.
  • Décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.
  • Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
  • Arrêté. du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie électronique.
  • Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance
  • Décret n°2009-1649 du 23 décembre 2009 prorogeant l'application du décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 modifiant diverses dispositions du code de l'organisation judiciaire.
  • Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
  • Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
  • Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
  • Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire.
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
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  • Liste de toutes les définitions