par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



MISE EN ETAT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Mise en état

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La "mise en état" est la phase de la procédure écrite au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle et la direction d'un Magistrat du siège appelé, devant le Tribunal judiciaire, le "juge de la mise en état" et, devant la Cour d'appel, le "Conseiller de la miwe en état". Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état comme le Conseiller de la mise en &état sont saisis par des conclusionsqui leur sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au sens de l'article 753 du code de procédure civile.

La procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentée obligatoirement par un avocat. Devant le Conseil de Prud'hommes les parties ont le choix, soit de se présenter en personne, soit de mandater un reprèsentant syndical, soit d'avoir recours à un avocat. En appel, la repésentation est obligatoire. Le décret, n°2016-660 du 20 mai 2016 a institué une mise en état devant le Conseil de Prud'hommes.

Il n'y a pas de Magistrat désigné pour la mise en état devant la Cour de Cassation c'est le service du Greffe de la Cour qui est chargé de cette mission. Il n'existe pas non plus de mise en état devant les juridictions spécialisées. Devant ces juridictions la procédure est orale.

Le magistrat de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure. Les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge. Ainsi en est-il de la demande de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat (2e Chambre civile 10 novembre 2010, pourvoi n°08-18809, BICC n°737 du 1er mars 2011 et même Chambre 20 avril 2017, pourvoi n°16-12605, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance).

Lorsqu'une juridiction ordonne la réouverture des débats et qu'elle invite les parties à s'expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de la demande, la partie qui l'a formulée se trouve en droit de modifier le fondement initialement invoqué (1ère Chambre civile 10 octobre 2018, pourvoi n°16-16548 16-16870, BICC n°896 du 15 février 2019 et Legifrance).

Seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Les ordonnances du Conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. En revanche, l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'absence de déféré de cette ordonnance n'interdit pas à la partie défenderesse de soulever devant la Cour d'appel le moyen pris de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation (2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-14576, Legifrance).

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-27592, BICC n°885 du 1er Juillet 2018 et Legifrance). La décision du Conseiller de la mise en état relève de son pouvoir propre ; elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. L'ordonnance de clôture, cesse de produire ses effets par la cassation de l'arrêt rendu à l'issue cette clôture. (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°17-11284, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Lorsque l'irrecevabilité de l'appel n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, une cour d'appel en a exactement déduit, qu'elle n'avait pas à en connaître à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état. (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-22765, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).

Mais si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, en revanche, l'article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée. (2e Chambre civile 16 octobre 2014, pourvoi n°13-24575, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance). Même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Consulter également la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. En application de l'article 775 du Code de procédure civle, les ordonnances du juge de la mise en état qui statue sur une exception de procédure, par exemple lorsqu'il acceuille une exception d'incompétence, ont autorité de la chose jugée (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-13483, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions, comportant des demandes de la compétence du Juge de la mise en état, mais également, des moyens et des demandes au fond qui ont été adressées à la Cour d'appel, sont irrecevables. (3e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-18331, BICC 875 du 1er février 2018 et Legifrance.

Le juge de la mise en état tient des "conférences" auxquelles sont conviés les conseils des parties selon un calendrier qui est généralement fixé dès la première réunion. Lors de ces conférences, le juge (ou devant une Cour d'appel, le Conseiller) s'informe de la régularité de la procédure suivie et des diligences opérées par les conseils des parties. Il peut leur adresser des injonctions et il règle les incidents relativement à l'échange des conclusions et à la communication des pièces. C'est ce que signifie. s'agissant de l'une et l'autre des parties. "qu'elles doivent se mettre en état". Le juge peut, si l'affaire le requiert, prescrire par ordonnance toute mesure propre à faire avancer l'instruction de l'affaire, telles qu'une expertise ou une enquête. Aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exception de procédure. L'article 781 du même code qui sanctionne ces obligations, autorise le juge de la mise en état à radier l'affaire, par une ordonnance motivée non susceptible de recours. Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. Sur les ordonnances du Conseiller de la mise en état, depuis le 1er janvier 2011, des règles nouvelles prévoient des délais stricts pour contraindre les parties à échanger leurs conclusions et à relever appel incident : elles permettent en particulier au Conseiller de la mise en état agissant d'office par voie d'ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, d'impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 du Code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles cités ci-dessus sont prononcées par o juin rdonnance du Conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les, pourvoi n°lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Les ordonnances du conseiller de la mise-en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal.

Les conclusions déposées par une partie, postérieurement à l'arrêt d'une Cour d'appel, qui n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture, qui enjoint à une partie de produire une pièce et qui ordonne la réouverture des débats, doivent être déclarées d'office irrecevables (3e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-18777, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Hugues Perinet-Marquet, JCP. 2017, chr. 1142, spèc. n°12.

  • Selon les dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, applicables au recours en annulation (arbitrage), les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant, dans le cadre de la compétence exclusive qui lui est dévolue, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours, ont autorité de chose jugée au principal. Elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour d'appel dans les quinze jours de leur date. (1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-22630, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifance).
  • Saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, une cour d'appel qui, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce conseiller, ne peut pas se prononcer sur les conditions de validité des conclusions des parties. (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-24932, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).

    La mise en état se termine par une ordonnance de clôture par laquelle le juge se dessaisît et décide du renvoi de l'affaire devant la formation de jugement de la chambre à laquelle il appartient. Contrairement aux règles suivies en matière pénale où le juge d'instruction ne peut siéger et délibérer avec les Magistrats qui jugent l'affaire qu'il a instruite, en matière civile, le Magistrat chargé de la mise en état prend part aux délibérations de la Chambre du tribunal ou de la Cour d'appel à laquelle l'affaire a été distribuée. La révocation de l'ordonnance de clôture, n'est recevable qu'à condition que la partie qui la sollicite établisse que sa requête est fondée sur des causes graves : si il y est fait droit, le juge doit expliquer dans son ordonnance quelles ont été les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation (2e Chambre civile 16 décembre 2010, pourvoi n°09-17045, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). En ce qui concerne les voie de recours, l'article 776 du Code de procédure civile dispose que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition, elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. et dans des cas limitativement définis et notamment lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence (Cour d'Appel de Versailles 1ère Chambre, 1ère sect., 6 juin 2002. - BICC n°576 du 1er mai 2003).

    Les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel, dans les quinze jours de leur date. Dans le cas où l'une des partie a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en critiquant l'un des chefs du dispositif, de son côté, son adversaire est recevable à étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée. En revanche, en cas de caducité de l'appel principal, l'instance d'appel étant éteinte, la Cour d'appel ne peut pas se trouver valablement saisie de l'appel incident (2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-13801, BICC n°30 du 1er novembre 2015 et Legifrance).

    Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable. Lorsque par application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, le juge qui ne peut accorder la moindre provision, dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale dispose de ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas statué sur une exception d'incompétence. Le pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance devant le Tribunal judiciaire, alors qu'il n'est pas entaché d' excès de pouvoir, n'est pas recevable (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoi n°17-16948, BICC n° 900 du 15 avril 2019 et Legifrance).

    Il convient de ne pas confondre la "mise en état" qui est un simple procédure d'ordre, avec la "remise en état" par laquelle le juge ordonne le rétablissement de la situation de fait qui lui a été soumise par les parties et qu'il estime constituer un trouble. La remise en état est une des compétence des juge des référés. Il s'agit le plus souvent d'une mesure conservatoire en attendant que le Tribunal ait statué définitivement sur les droits de la partie qui se plaint du trouble. Sur le role du Conseiller de la mise en état, voir la note du Service de Documentation de la Cour de cassation au BICC n°818 du 1er mai 2005 et surtout les Avis n°6 et n°7 de la Cour de cassation du 2 avril 2007 au BICC n°665 du 15 juillet 2007 sur le Rapport, concernant le premier des deux Avis, de M. Vigneau Conseiller rapporteur et, concernant le second Avis, sur le rapport de M. Moussa, Conseiller rapporteur. Ces rapports sont suivis de l'avis de M. Benmakhlouf, Premier avocat de la Cour de cassation. Ces Avis sont relatifs aux limites du rôle du Conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. La Cour y énonce d'une part que le Conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, et d'autre part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare l'appel recevable n'est pas susceptible d'être déférée à la Cour d'appel dès lors qu'elle ne met pas fin à l'instance. Les rapports et l'avis du Parquet général de la Cour comprennent de très nombreux renvois aux décisions de la Cour et à la Doctrine.

    Consulter la rubrique : "Déféré".

    Textes

  • Code de procédure civile, articles 37, 66, 325 et s., 514, 554, 555.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
  • Décret n°2016-660 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
  • Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires.
  • Bibliographie

  • Gallet (J-L.), La procédure civile devant la Cour d'appel, Litec,
  • Guinchard (S.), Droit et pratique de la procédure civile : intérêt à agir, compétence, actes de procédure, aide juridique, procès équitable, référé, mise en état, incidents de procédure, jugement, voies de recours, frais de justice. Collection Dalloz action, Paris. Dalloz, 1999.
  • Narran (G.), La compétence du conseiller de la mise en état en matière d'exceptions de nullité après le décret du 28 décembre 2005, Gaz. Pal., 29 avril 2006, p. 2.
  • Perrot (R.), Le déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Revue Procédures, n°1, janvier 2009, commentaire n°1, p. 11.
  • Perrot (R.), Compétence exclusive du juge de la mise en état, Revue Procédures, n°1, janvier 2011, commentaire n°6, p. 14, note à propos de 2e Civ. - 10 novembre 2010.
  • Verdun (G.), Le Magistrat de la mise en état juge d'exceptions, Gaz. Pal. 2000, doctr, 773.

  • Liste de toutes les définitions