par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



CONNEXITE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Connexité

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Le mot"connexité" s'utilise en procédure pour désigner le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction dès lors que, les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette règle est applicable tant en droit interne, qu'au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles. La Cour de cassation a jugé qu'une Cour d'appel a pu exactement estimer que n'étaient pas connexes les actions dont les fondements juridiques, les périodes de fabrication des objets en litige et les demandes de condamnations étaient distincts (1ère Chambre civile, 17 février 2010, pourvoi n°08-13743 et 08-16193, BICC n°730 du 1er novembre 2010 et Legifrance). Voir aussi, 1ère Civ., 27 octobre 1992, pourvoi n°90-21661, Bull. 1992, I, n°263 ; 1ère Civ., 27 juin 2000, pourvoi n°98-18747, Bull. 2000, I, n°197.

Si les procédures concernées ne sont pas en état, elles font l'objet de décisions de renvoi pour être instruites conjointement, puis après instruction, pour être jugées ensemble. Il est prononcé alors un seul et même jugement (ou arrêt). Lorsque la procédure est écrite, le juge ou le conseiller de la mise en état peuvent prendre une ordonnance de jonction des procédures jugées connexes.

En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait. (Chambre sociale 15 avril 2015, pourvois n°13-28715 et divers autres, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance). De la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile, peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une Cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité (2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-22987, BICC n°855 du 1er juillet 2018 et Legifrance).

Lorsque la procédure est orale il faut attendre que les procédures soient renvoyées à la même audience pour faire l'objet d'une décision de jonction. Bien entendu si, par la suite le juge s'aperçoit que c'est à tort que le jonction a été prononcée, ou que des faits nouveaux ne la justifient plus, il peut ordonner la disjonction des instance qui auraient été précédemment jointes.

Pour apprécier si le jugement rendu dans ces conditions excède ou non le taux du dernier ressort, il convient d'apprécier la valeur totale des prétentions. Lorsque ces affaires sont pendantes devant des formations différentes d'une même juridiction le Président du Tribunal pourvoit à ce qu'elles soient confiées à la même formation de jugement. La décision qu'il prend est une "mesure d'administration judiciaire". Si des juridictions différentes en ont été saisies, on se trouve en présence d'un cas de "litispendance". Le Code de procédure civile règle les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des juridictions devra se dessaisir au profit de l'autre.

La jonction des instances n'est jamais obligatoire. Le pouvoir du juge est, sur ce point, discrétionnaire. La décision par laquelle le juge refuserait de joindre deux procédures qu'il estimerait n'être pas connexes fait partie des mesures qui sont insusceptibles de recours. Bien entendu la connexité et la litispendance ne peuvent être invoquées que si d'une part, aucune des affaires que l'on désigne comme étant connexes n'a déjà été jugée, et si d'autre part, parmi les cause que l'on dit connexes il ne s'en trouve pas dont l'objet appartient à la compétence exclusive d'une autre juridiction. Si l'une des affaires a déjà fait l'objet d'une décision devenue définitive, elle n'est plus "pendante" de sorte que la jonction est devenue impossible et si le jugement a fait l'objet d'un recours, par exemple, d'un pourvoi en cassation, le juge ne peut qu'ordonner la suspension de l'instance dont il est saisi. On dit qu'il "surseoit à statuer" jusqu'à ce que, dans l'exemple donné, la Cour de Cassation ait rendu son arrêt.

Textes

  • Code de procédure civile, articles 101 et s.
  • Bibliographie

  • Expositor (M.), Connexité, thèse Ai-Marseille,1992.
  • Giverdon (V.), La procédure de règlement des exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité, Dalloz 1973, chr. 155.

  • Liste de toutes les définitions