par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



GARANTIE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Garantie

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"La garantie" est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier. La procédure par laquelle le "garant" ou "débiteur de la garantie" est assigné en justice par le bénéficiaire de cette protection, se nomme l' "appel en garantie". Si mieux n'aime le garant intervenir volontairement dans la procédure opposant le garanti et le tiers revendiquant, la procédure a lieu par voie d'intervention forcée. Le demandeur en garantie simple, (lorqu'il ne bénéficie pas d'une garantie solidaire ou indivisible) demeure partie principale. La garantie est simple lorsque le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé : l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, de sorte que si un véhicule était entaché d'un vice de fabrication d'une pièce du moteur à l'origine de la panne et que la responsabilité de la société est engagée du fait de la vente du produit défectueux, le constructeur doit être appelé en cause, sinon aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui. (1ère Chambre civile, 15 mai 2015, pourvoi n°14-11685, aussi 2e Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-13660, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance) Consulter la note de Madame Laura Weiller, Revue procédures 2015, comm.227.

Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit (aéronef); la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage (1ère Chambre civile 28 novembre 2018, pourvoi n°17-14356, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance).

La garantie, c'est aussi l'obligation légale ou conventionnelle entraînant la responsabilité du vendeur qui a livré une chose dépourvue des qualités essentielles en vue desquelles l'acheteur en a fait l'acquisition. L'action découlant du non-respect de cet engagement est l'action en garantie. La garantie a donc deux faces : la première est la garantie d'éviction, elle est de nature purement juridique, et la seconde, la garantie des vices contre les malfaçons qui est de nature économique. La garantie s'applique également en matière de travaux. Ainsi, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. La date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1ère Chambre civile 20 septembre 2017, pourvoi n°16-19643, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance). . Consulter la note de Madame Caroline Le Goffic, Gaz. Pal. 2017, n°6346 p.7.

La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux. Selon l'article 21 de cette loi, ces dispositions s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, laquelle est intervenue le 22 mai 1998. 5. Aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement et ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux. La date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. La date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1ère Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18689 Legifrance).

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. (même arrêt).

Selon l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants. (même arrêt).

Une Cour d'appel, accueillant l'une des demandes principales, a prononcé la résolution de la vente d'un immeuble dont la demanderesse à l'action avait fait l'acquisition. La Cour de cassation a estimé que par l'effet rétroactif de la résolution de la vente qui avait été prononcée, l'acheteuse qui avait fondé son recours sur la garantie des vices cachés avait, de ce fait, perdu sa qualité de propriétaire du bien, et donc, qu'elle n'était pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale. (3e Chambre civile 8 juillet 2021, pourvoi n°20-15669, Legifrance).

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion. (3e Chambre civile 10 juin 2021, pourvoi n°20-16837, Legifrance)

L'arrêt d'une Cour d'appel a retenu qu'une personne avait inhalé des vapeurs d'un produit après avoir introduit son visage dans une cuve, alors qu'il ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, mais une telle protection aurait été inefficace en cas d'inhalation, en l'absence d'appareil de protection respiratoire. Selon la Première Chambre, la Cour d'appel avait pu en déduire que la faute alléguée était sans lien de causalité avec le dommage. (même arrêt)

Concernant les ventes internationales de marchandises, il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Ayant énoncé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'a pas été contestée, régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur. (Chambre commerciale 16 janvier 2019, pourvoi n°17-21477, BICC n°902 du 15 mai 2019 et Legifrance).

S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, moteurs Leroy Somer, C-285/ 08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit (1ère Chambre civile 11 janvier 2017, pourvoi n°16-11726 BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance).

Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer, quant à l'adéquation de la chose proposée, à l'utilisation qui en est prévue (Cass. 1ère civ., 28 oct. 2010, n°09-16913, BICC n°736 du 15 février 2011, LexisNexis et Legifrance) et il est décidé aussi, en présence d'une clause de non-garantie, que le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, reste tenu à garantie, nonobstant cette clause (3°chambre civile 16 décembre 2009 pourvoi n°09-10540, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Mais la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'étant pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision (3 Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-19117, BICC n°774 du 15 janvier 20013, Legifrance).

Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil. Lorsque l'acheteur ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue, le vendeur ne peut opposer à l'acheteur la clause limitative de responsabilité figurant à l'acte de vente. (Chambre commerciale 19 mars 2013, pourvoi n°11-26566, BICC n°7869 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Par réfétrence à l'article L. 121-7 du code des assurances, la 2e Chambre civile juge que si le dommage a été causé par un vice caché, la garantie de l'assureur n'est acquise que si le contrat le prévoit d'une manière expresse. (2e Chambre civile, 10 septembre 2015, BI C n°835 du 1er février 2016 et Legifrance).

Si, en sa qualité de dernier exploitant d'un garage précédemment exploité par son père, le vendeur du rez-de-chaussée d'un immeuble, où se trouvait un garage pour automobiles, ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et si l'existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n'a été révélée à l'acquéreur que postérieurement à la vente, la Cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés (3e Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n°16-18087, BICC n°873 du 15 décembre 2017 avec une note du SDER et Legifrance).

Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Chambre civile 10 novembre 2016, pourvoi n°15-24379, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).

les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Chambre civile 14 septembre 2017, pourvoi n°16-17323, BICC n°875 du 1er février 2018, et 26 octobre 2017, BICC n°877 du 1er mars 2017 avec une note du SDER et Legifrance). Ainsi, la responsabilité des architectes et des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage est régie par l'article 1792-3 du code civil. Mais, les désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination : ils concernent un élément dissociable de l'immeuble et ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement. (3e Chambre civile 18 février 2016, pourvoi n°15-10750, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Pascal Dessuet, RGDA 2017, p. 562.

Même dans les rapports entre professionnels, les défauts portant sur l'aspect esthétique de la chose vendue, par exemple sur la teinte, engagent la responsabilité contractuelle de celui qui a l'obligation de livrer la chose conforme à ce qui a fait l'accord des parties (3e Chambre civile 30 juin 2016, pourvoi n° 15-12447 15-22690, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Malinvaud, Revue de droit immobilier 2016, p.478.

La clause de non garantie est pareillement inapplicable lorsque le vendeur d'un bien immobilier a commis une réticence dolosive en faisant insérer à l'acte la mention d'un état parasitaire négatif alors qu'il se devait de signaler la présence de termites et que le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur (3e chambre civile, 13 janvier 2010, pourvoi n°08-21677, BICC n°724 du 15 juin 20101 et Legifrance). Consulter aussi : 3e Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-10540, Bull. 2009, III, n° 288 et la note de M. Xavier Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite. (3e Chambre civile 26 novembre 2015, pourvoi : 14-25761, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance).

L'entreprise a t-elle un devoir de conseil lorsqu'elle offre ses services pour réaliser des travaux en assurant à son client qu'en souscrivant le contrat qu'elle lui propose, il allait- pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal ce qui diminuerait d'autant le prix de revient de l'installation. Une entreprise a soutenu devant le juge du fond, que le devoir de conseil du professionnel trouvait sa limite dans les connaissances personnelles qu'avait son client. Le juge devait rechercher si son client n'avait pas eu connaissance du mécanisme du crédit d'impôt en question pour en avoir déjà bénéficié lors d'une précédente installation de chauffage. A défaut d'avoir fait une telle recherche, la juridiction n'avait pas donné de base légale à sa décision. La Cour de cassation a répondu à ce moyen en jugeant que l'information donnée par l'entreprise à son client relativement au crédit d'impôt afférent à la réalisation des travaux litigieux, avait déterminé le consentement du client. Faute d'avoir recueilli les renseignements indispensables au calcul exact du crédit d'impôt auquel le client pensait pouvoir bénéficier, l'entreprise avait engagé sa responsabilité (1ère Chambre civile 8 mars 2012, pourvoi n°10-21239, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après.

En vertu de l'Article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix soit, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'il sera arbitré par experts. L'action par laquelle l'acquéreur exerce son droit de conserver la chose tout en sollicitant que le prix soit réévalué pour tenir compte du vice dont elle est entachée ou de ce que du fait de ce vice il en tirera une moindre utilité, se nomme "l'action estimatoire". L'action estimatoire permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices. La réduction sera proportionnelle à la moins value de la chose. Il ne s'agit ni d'une action en responsabilité civile, ni d'une action en fixation de dommages-intérêts. Une telle action a pour but un rééquilibrage des prestations. Elle sera égale aux sommes que l'acquéreur devra payer pour remédier au vice dont elle est atteinte. (1ère Chambre civile 16 janvier 1985, pourvoi : n°83-13613, Legifrance). Il convient de noter que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché peut refuser la remise en l'état de la chose vendue par le vendeur ou son remplacement. (1ère Chambre civile 11 juin 1980, pourvoi n°79-10581, Legifrance). Consulter la note de M. Hemard référencée dans la Bibliographie ci-après). Jugé enfin que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome. (1ère Chambre civile 26 septembre 2012, pourvoi n°11-22399, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).

Mais, si l'acquéreur accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus ensuite invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (chambre commerciale, 1er février 2011, pourvoi n°10-11269, Legifrance). Enfin, si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte (1ère Chambre civile 13 décembre 1996, pourvoi n°94-19176, Legifrance).

L'action qui est donnée à l'acheteur par les articles 1641 et suivants du Code civil se prescrit par deux ans. Le délai court de la date de la découverte du vice. Cette découverte peut résulter d'un rapport d'expertise si une expertise s'était avérée nécessaire pour apprécier l'ampleur et le caractère irrémédiable des désordres (Cass. 1ère Ch. civile 4 avril 2006, pourvoi n°03-20379, Legifrance). Selon l'arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la Cour de cassation, (Cass, 1ère Ch civile 19 octobre 1999, Dalloz Sirey, n°5, 1er février 2001, pp. 413-415) l'acquéreur agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de la Loi et dès lors que le délai de la prescription est interrompue, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente. Consulter sur le site de Legifrance , le texte de l'Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. A noter cependant que la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007, pourvoi n° 06-10442) a jugé au visa de l'article 1116 du Code civil, que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. Cette référence est tirée du site LexisNexis . L' auteur de la note, estime que cet arrêt vient contredire celui rendu par la même juridiction qui avait, il est vrai dans des circonstances différentes (richesse géologique du sous-sol connue de l'acquéreur, dissimulé derrière un prête-nom, non révélée au vendeur, fausse destination de l'immeuble dans le projet d'acte authentique) prononcé la nullité de la vente pour dol (Cass. 3e civ., 15 nov. 2000, Juris-Data n° 2000-006872 ; JCP n°2002, 1618, observations C. Lièvremont). Selon la Cour de cassation, l'information que le vendeur doit à l'acquéreur sur les éléments nécessaires à sa connaissance de la chose et des conditions du contrat, mais ne s'appliquerait pas à l'estimation de sa valeur.

A l'obligation générale de garantie peut s'ajouter des garanties spéciales comme la garantie décennale en matière de construction d'immeuble et de travaux. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent aussi de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. (3e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-19640, BICC n°872 du 1er décembre 2017 avec un commentaire du SDER et Legifrance). Consulter la note de M. Pascal Dessuet, RGDA 2017, p.426. Cet arrêt rappelle les précédents, 3e Chambre civile 27 avril 2004, pourvoi n°03-11538 et 3e Chambre civile 4 avril 2016, pourvoi n°15-15441. Consulter la note de M. Pascal Dessuet, RGDA 2017, p.426.

La réception des travaux au sens de l'article 1642-1 du code civil résulte de l'acte passé entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, de sorte que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique (3e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-70235, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Garcia référencée dans la Bibliographie ci-après. Si le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le délai maximum de réalisation de cette condition suspensive ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, doivent, à peine de nullité, être précisés par le contrat (3ème Chambre civile 30 mars 2011, pourvois n°10-13457 10-13854, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Yves-Marie Serinet référencée dans la Bibliographie ci-après. En matière de garantie décennale, le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination (3ème Chambre civile 11 mai 2011 pourvoi n°10-11713, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Malinvaud référencée dans la Bibliographie ci-après.

Lorsqu'une personne vend après achèvement, un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3°chambre civile, 7 juin 2009, pourvoi n°08-15503, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Voir aussi, 3e Civ., 2 mars 2005, pourvoi n° 03-16561, Bull. 2005, III, n° 49 et la note de M. Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après. Les défauts de conformité, même apparents, relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun et la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur d'un immeuble se trouvant en l'état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce dernier de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; de même la participation des acquéreurs à cette réception, n'a aucun effet juridique sur l'étendue de la garantie décennale. (3e Chambre civile 8 septembre 2010, pourvoi n°08-22062, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Olivier Tournafond référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, les défauts d'exécution ne sont couverts par la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil qu'à la condition que les dommages aient été constatés au cours de la période de dix ans ayant courru à compter de la réception (3e Chambre civile 20 mai 2015, pourvoi n°14-14773, BCC n°831 du 15 novembre 2015.) Encore faut il que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. (3e Chambre civile 20 mai 2015, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

Sagissant de la vente d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion. Si le juge relève qu'une assignation en référé a interrompu le délai de forclusion et qu'un expert a été désigné, il retient à bon droit que l'acquéreur ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. (3e Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-14706 et même Chambre même date, pourvoi n°14-15796 BICC n°832 du 1er décembre 2015 et Legifrance).

La vente en l'état futur d'achèvement peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble. Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. L'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation. (3e Chambre civile 22 septembre 2010 pourvoi n°09-16512, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Françoise Nési référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à la compétence pour connaître des recours lorsque le dommage s'est produit en France, la Cour de cassation a jugé qu'ayant constaté que la société réceptrice de la marchandise avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en avait exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes, mais pour les seuls faits dommageables qui s'étaient produits en France (1ère Civ. - 25 mars 2009, 1ère chambre civile, 25 mars 2009, pourvoi n°08-14119. 25, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance). Sur la compétence de la juridiction de l'Etat contractant pour les dommages causés dans cet Etat, consulter aussi, : 1ère Civ., 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-17163, Bull. 1997, I, n°245 ; 1ère Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n°04-16612, Bull. 2006, I, n° 499).

L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, Contrats et obligations réforme le droit des sûretés. Désormais le sous-titre II du titre II du livre IV comporte un chapitre Ier intitulé : «Des privilèges mobiliers». L'ordonnance a crée sous le nouvel article 2321 du Code civil, "la garantie autonome" qui est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues, et "la propriété retenue à titre de garantie" qui par l'effet d'une clause de réserve de propriété suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La retenue de garantie peut aussi s'appliquer à un bien immobilier (art. 2373 C. Civ.), il s'agit alors de l'antichrèse. L'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie a introduit un nouveau Chapitre VIII, « De la propriété cédée à titre de garantie" selon lequel (Code Civil, Art.2367 et s. et 2488-1 et s. nouveaux) la propriété d'un bien mobilier ou d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. Le fiduciaire qui n'est pas le créancier, peut exiger du débiteur la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. Sauf s'il s'agit d'un titre ayant une valeur résultant d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent, la valeur du bien mobilier ou immobilier est déterminée à dires d' expert désigné, soit à l'amiable, soit par justice. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Dans la vente, encore qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Mais cette garantie qui concerne le trouble provenant d'un tiers qui prétend disposer d'un droit sur la chose vendue, n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit. (3ème Chambre civile, 11 mai 2011, pourvoi n°10-13679, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.

En exécution et par renvoi au code de la consommation, notamment son article L. 211-2, le Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, exige que l'existence et la durée de la garantie légale de conformité soit portée sur les documents de facturation de certains biens.

Dans le domaine du droit de la responsabilité, le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime. (Chambre commerciale 14 juin 2016, pourvoi n°14-16471 14-29165, BICC n°852 du 1er décembre 2016 et Legifrance).

La clause de "garantie du passif" est une convention par laquelle l'acquéreur d'un fonds de commerce ou de droits sociaux (parts ou actions de sociétés) s'engage à payer le montant des dettes de l'entreprise qui seraient nées avant la cession et dont le cessionnaire n'aurait pas été tenu informé par le vendeur.

Le mot "garantie" s'emploie également dans le sens général de "sûreté". On dit en effet d'une personne qui s'est porté caution pour une autre, qu'elle garantit le paiement de la dette de la personne cautionnée. On peut également dire que celui, qui a souscrit une obligation solidaire garantit le paiement de la dette. On parle aussi de garantie a l'occasion de l'exécution d'un contrat d'assurance. Les techniques destinées à assurer le règlement d'une dette à terme sont nombreuses. Parmi elles la cession de créance. La cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi : 09-10119, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). On dit ainsi que l'assureur garantit son assuré contre les conséquence pécuniaire de la survenance d'un événement dommageable entraînant pour la victime un droit à réparation.

La "garantie de ressources" est l'assurance donnée à certaines personnes d'obtenir un revenu salarial minimum. A titre d'exemples voir les dispositions prises en faveur des personnes handicapées par la Loi n°75-534 du 30 juin 1975 et les article L351-1 et s. du Code du travail instituant des "revenus de remplacement".

La "garantie de paiement des créances de salaire" est l'ensemble des mesures légales et réglementaires prises en vue d'éviter que les salariés d'une entreprise se trouvent privés de moyens d'existence lorsque leur employeur n'est plus en mesure d'en assurer le règlement. (voir les articles L143-6 et s. et L751-15 du Code du travail).

Sur la garantie de passif, consulter la rubrique : Plan de redressement.

Certains agents immobiliers vont jusqu'à inscrire le mot "garantie" dans leurs baux pour désigner le cautionnement (et non pas la caution) que verse le locataire en entrant dans les lieux.

Voir aussi les rubriques :

  • Garantie commerciale
  • Malfaçon,
  • Rédhibitoire,
  • Vices cachés,
  • Fonds de Garantie
  • Sous-acquéreur.
  • Carrez (Loi -).

    Textes

  • Code civil, articles 884, 1440, 1625 et s., 1641 et s., 1693 et s., 1696, 1705, 1721,1725, 1792 et s., 1797.
  • Code civil, articles 2321, 2367 et s. 2372-1 à 2372-6, 2488-1.
  • Code de la Construction et de l'Habitat, articles L222-3, R222-9 et s.
  • Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur
  • Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après vente.
  • Ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
  • Décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 relatif aux ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  • Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n°2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien.
  • Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier.
  • Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
  • Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens.
  • Décret n° 2021-664 du 26 mai 2021 relatif à la garantie jeunes.
  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent.
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  • Liste de toutes les définitions