par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 27 avril 2004, 03-11538
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 avril 2004, 03-11.538
Cette décision est visée dans la définition :
Garantie
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Loudun, 7 novembre 2002), rendu en dernier ressort, les époux X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la réalisation de travaux de menuiseries extérieures, sur un immeuble leur appartenant ; que des désordres sont apparus sur les fenêtres consistant en des coulures du mastic assurant la tenue des vitres ; que les époux X... ont assigné M. Y... et son assureur en réparation de leur préjudice, la MAAF appelant, dans la procédure, la société Megnien distribution, en sa qualité de fournisseur des matériaux, celle-ci appelant, à son tour, dans la cause, la société Millet, son propre vendeur ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Millet fait grief au jugement de déclarer recevable l'action des époux X... et de la condamner à garantir la société Megnien distribution des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen : 1 / que le vice affectant un élément d'équipement dissociable sans dommage ou enlèvement de matière de l'ouvrage relève de la garantie biennale ; qu'en décidant que les vices affectant les joints de certaines fenêtres relevaient de la garantie décennale, le tribunal a violé l'article 1792 du Code civil par fausse application et l'article 1792-3 du Code civil par refus d'application ; 2 / que le tribunal, qui retient que le vice affectant les joints de certaines fenêtres rendent l'immeuble impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, a violé l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les vices affectant les joints de menuiseries rendaient les ouvrages impropres à leur destination et compromettaient leur solidité, le tribunal a pu en déduire que la garantie décennale était applicable, le caractère dissociable ou non de l'élément d'équipement, siège des désordres, étant indifférent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que la société Megnien distribution a acquis les produits litigieux de la société Millet, le jugement retient que ce fait est démontré par les pièces versées aux débats ; Qu'en statuant sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces documents, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la qualité de vendeur de la société Millet, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Loudun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... aux dépens et au paiement à la société Millet de la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
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Garantie
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.