par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
SOLIDARITE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Solidarité
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La "solidarité" est le rapport juridique obligatoire qui lie entre eux, deux ou plusieurs créanciers (solidarité active) à deux ou plusieurs débiteurs (solidarité passive) ayant pour effet, dans le premier cas, de donner à chacun des créanciers le droit d'exiger le paiement entre ses mains et sans la présence des autres, de la totalité de la créance et, dans le second cas, de permettre à chacun des créanciers d'exiger de n'importe lequel des débiteurs solidaires qu'il se libère de la totalité de la dette entre ses mains.
Le débiteur subsidiaire n'est pas un coobligé. Ainsi, si le porteur d'un chèque tiré par une société en nom collectif a obtenu contre elle un titre exécutoire, il lui incombe de rapporter la preuve de la dette sociale dont il réclame le paiement aux associés de cette société. Une telle preuve ne peut résulter du seul titre exécutoire obtenu exécutoire contre la seule société. (Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°10-27340, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. (1ère Chambre civile 10 octobre 2019, pourvoi n°18-20429, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance).
La quittance délivrée par l'un quelconque des créanciers solidaires libère le ou les débiteurs à l'égard des autres créanciers. Bien entendu dans un même contrat on peut rencontrer à la fois des situations de solidarité active et des situations de solidarité passive. De même, un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. (Com. - 28 mars 2006, BICC n°644 du 15 juillet 2006). Cependant, le conjoint d'un commerçant s'il n'est pas lui-même commerçant, alors qu'il s'est engagé solidairement avec celui-ci, peut aussi bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement (1ère Civ., 17 mai 1993, Bull., I, n° 181, pourvoi n° 92-04075, 1ère Civ., 27 octobre 1992, Bull., I, n° 268, pourvoi n° 91-04090, 1ère Civ., 22 janvier 2002, Bull., I, n° 25, pourvoi n° 01-04020).
En matière civile l'absence de solidarité entre débiteurs est de règle : on dit que la solidarité ne se présume pas. Elle ne peut résulter que de la loi ou d'une stipulation contractuelle. Dans un arrêt du 29 janvier 2002. (BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il ne pouvait y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles. Relativement encore, à la situation des codébiteurs d'aliments, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère 22 nov. 2005 : Juris-Data n°2005-030827) qu'il n'y a ni solidarité ni obligation in solidum entre les codébiteurs d'aliments et qu'encourt la cassation au vu des articles 205 et 208 du Code civil, la décision qui condamne in solidum les quatre enfants à payer à leur mère une somme mensuelle de 304 euros à titre de pension alimentaire à répartir au besoin entre eux à raison de 76 euros par mois. En revanche en matière commerciale, la solidarité est de droit.
La solidarité entre époux est régie par des règles particulières. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2005 (1ère CIV. - 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avril 2006) en jugeant par référence à l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil, que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'avait pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Privait donc sa décision de base légale la cour d'appel qui avait condamné solidairement avec son conjoint une épouse au remboursement d'un prêt contracté par son mari au motif que les fonds avaient été versés sur un compte joint des époux, sans rechercher si l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage. Au visa de l'article 220 du code civil, la Cour de cassation a jugé que cette disposition " a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que, dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux " (1ère chambre civile, 4 juin 2009, N° de pourvoi : 07-13122, Legifrance).
La solidarité est différente de la coobligation. Les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombait au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclamait le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société. (Chambre commerciale 20 mars 2012, pourvoi n°10-27340, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.
En l'absence de solidarité, la créance se divise entre les débiteurs, ce qui signifie que chacun d'eux ne peut se voir réclamer que sa part. Voir à cet égard les dispositions de l'article 870 du Code civil relatif aux dettes successorales et ci-dessus le mot "codébiteur".
Précisons que la solidarité suppose nécessairement que l'on se trouve en présence d'au moins deux personnes. Dire qu'une dette est "conjointe et solidaire" constitue un pléonasme. Les personnes solidaires pour le paiement d'une même dette sont nécessairement conjointes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les héritiers d'un même de cujus sont conjoints, mais non solidaires.
Ajoutons que, lorsque deux personnes qui sont contraintes, l'une ou l'autre, à l'exécution d'une même obligation, comme par exemple, les coauteurs d'un dommage ou encore, comme le propriétaire d'un véhicule automobile et son assureur, elles ne sont pas liées solidairement, mais elles sont tenues "in solidum".
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