par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 27 octobre 1992, 91-04090
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
27 octobre 1992, 91-04.090
Cette décision est visée dans la définition :
Solidarité
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil des époux X..., l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1991) a confirmé les mesures destinées à assurer le redressement de leur situation de surendettement adoptées par le premier juge ; que, notamment, un prêt, remboursable en 240 mensualités, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lille avait consenti aux époux, était rééchelonné sur 330 mois et le taux des intérêts était réduit à 7 % ; Attendu que la Caisse d'épargne reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, en rééchelonnant le prêt sur 330 mois, bien que le contrat n'ait prévu qu'une durée de 240 mois, et que, d'ailleurs, la créance était devenue exigible, elle a violé l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les modalités d'imputation des paiements et en ne motivant pas la réduction du taux des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12, alinéa 2, de la loi précitée ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué laisse sans réponse les moyens tiré par la Caisse d'épargne de ce que le premier juge avait exclu de la créance les intérêts compensatoires et de ce que seul était envisageable un plan après réalisation de la vente de l'immeuble des époux X... ; Mais attendu que pour les emprunts en cours, le juge peut, selon l'article 12 de la loi précitée, reporter ou rééchelonner le paiement pour une durée qui ne doit pas excéder la moitié de la durée restant à courir, quand bien même serait-elle supérieure à 5 ans, et ce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la durée pour laquelle le prêt avait été consenti ; qu'ainsi, en rééchelonnant le 26 février 1991, sur 330 mois, la durée du remboursement d'un prêt consenti le 25 juillet 1989 pour 240 mois, le premier juge n'a pas excédé la durée autorisée ; que dès lors, est légalement justifié l'arrêt attaqué qui, en retenant que l'emprunt était toujours en cours, a confirmé cette décision ; Attendu qu'ensuite, l'imputation des paiements sur le capital étant une simple faculté ouverte au juge, celui-ci n'est pas tenu de se prononcer sur les modalités de l'imputation des paiements quand il n'ordonne pas cette mesure ; que la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, en adoptant les motifs du premier juge qui a relevé que la diminution du taux des intérêts à 7 % est l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières des époux X... ; Attendu qu'enfin, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions portant sur les intérêts compensatoires, n'était pas tenue de répondre autrement qu'elle a fait au simple argument de la Caisse d'épargne quant à l'opportunité des mesures de redressement à prendre ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Solidarité
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.