par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 juin 2009, 07-13122
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 juin 2009, 07-13.122
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Communauté conjugale
Solidarité
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 novembre 1995 ; que M. X..., qui était affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), est décédé le 24 avril 2003 sans avoir payé ses cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des années 1995 à 2001 ; que la CARMF a assigné Mme Y... en paiement de l'arriéré de cotisations restant dû ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2006) de l'avoir condamnée à payer à la CARMF la somme principale de 105 867,83 euros arrêtée au 31 janvier 2006, outre les majorations de retard postérieures à cette date au taux de 0,66 % par mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 220 du code civil, toute dette contractée par un époux oblige l'autre solidairement à condition que l'opération soit utile au ménage en ce qu'elle contribue à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants ; qu'il s'ensuit que le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue une dette ménagère relevant de la solidarité légale à la condition qu'elle ait pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer l'entretien de son conjoint survivant par réversion de l'avantage, en cas de décès ; qu'en décidant que l'article 220 du code civil s'appliquait à toutes les cotisations qui sont légalement dues et qui sont indépendantes du produit qu'elles peuvent générer sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si leur paiement était assorti d'un droit de réversion au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 220 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au créancier qui entend bénéficier de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies et que la dette avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que Mme Y... n'avait pas rapporté la preuve d'une indépendance financière faisant échapper les cotisations litigieuses de l'un des conjoints à la solidarité inscrite à l'article 220 du code civil, la cour d'appel qui a fait supporter à Mme Y... la charge de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 220 du code civil n'étaient pas réunies, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble la disposition précitée ;
Mais attendu que l'article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que, dès lors que le versement de cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant, ces cotisations constituent une dette ménagère obligeant solidairement l'autre époux ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que Madame Y... était solidairement responsable des dettes contractées par son époux, et D'AVOIR en conséquence condamné Madame Y... à verser à la CARMF, la somme de 105.867,83 euros arrêtée au 31 janvier 2006, tant en principal qu'en majorations au taux de 0,66 % par mois, les dites majorations devant se poursuivre au dit taux jusqu'au parfait paiement du principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «le jugement déféré sera confirmé en son principe dès lors que par une motivation solide, exacte et pertinente, que la Cour adopte sans éprouver le besoin de la reprendre au risque d'être moins claire, il répond point par point aux arguties d'appel que l'appelante a déjà développées en première instance.
Il suffit d'y ajouter qu'il importe peu que Mme Y... ait ou non droit à réversion dès lors que la créance porte sur des cotisations dues qui sont légalement obligatoires et indépendantes du produit qu'elles peuvent éventuellement générer.
Sur la réactualisation sollicitée par la CARMF, celle-ci apporte la preuve de sa nécessité en produisant une contrainte notifiée le 6 mars 2002 et validée par un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de NIMES en date du 24 septembre 2002 qui complète sa créance pour l'exercice 2001 et que Mme Y... ne conteste pas.
Le jugement entrepris sera donc amodié sur ce point, la dette solidaire de Mme Y... s'élevant à ce jour à 105.867, 83 euros qu'elle sera condamnée à payer.
Succombant au principal, Mme Y... devra prendre ne charge les dépens d'appel et payer à son adversaire une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. »
AUX MOTIFS ADOPTES QU«en l'absence de contestation par Madame Colette Y... épouse X... d'une part du montant des cotisations servant de base aux demandes formées par voie judiciaire ; d'autre part de son obligation solidaire au paiement des dettes de communauté, le tribunal ne dispose d'aucun élément pour apprécier si les époux exercent tous deux une activité rémunérée assujettie au régime de l'assurance légale et obligatoire, élément susceptible de révéler une indépendance financière faisant échapper les cotisations litigieuses de l'un des conjoints à la solidarité inscrite à l'article 220 du Code civil ».
1. ALORS QU'aux termes de l'article 220 du Code civil, toute dette contractée par un époux oblige l'autre solidairement à condition que l'opération soit utile au ménage en ce qu'elle contribue à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants ; qu'il s'ensuit que le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue une dette ménagère relevant de la solidarité légale à la condition qu'elle ait pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer l'entretien de son conjoint survivant par réversion de l'avantage, en cas de décès ; qu'en décidant que l'article 220 du Code civil s'appliquait à toutes les cotisations qui sont légalement dues et qui sont indépendantes du produit qu'elles peuvent éventuellement générer sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si leur paiement était assorti d'un droit de réversion au profit de Mme Y...-X..., la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil
2. ALORS QU' il appartient au créancier qui entend bénéficier de la solidarité prévue à l'article 220 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies et que la dette avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; qu'en retenant, par des motifs adoptés des premiers juges, que Mme Y...-X... n'avait pas rapporté la preuve d'une indépendance financière faisant échapper les cotisations litigieuses de l'un des conjoints à la solidarité inscrite à l'article 220 du Code civil, la Cour d'appel qui a fait supporter à Mme Y..., la charge de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 220 du Code civil n'étaient pas réunies, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la disposition précitée.
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Communauté conjugale
Solidarité
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.