par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DIVORCE / SEPARATION DE CORPS DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Divorce / séparation de corps
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La Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire, ont renouvelés les dispositions légales et règlementaires qui étaient applicables jusqu'alors. Les nouveaux textes, en ce qu'ils touchent au divorce contentieux, à la séparation de corps et au divorce sans intervention judiciaire ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2020. Les autres dispositions sont dores et déjà en vigueur depuis la publications du Décret ci-dessus.
Les dispositions de la période intermédiaire, figurent aux articles 22 à 25 et le VII de l'article 109 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Les dispositions relatives à la procédure contentieuse applicables à compter du 1er septembre 2020
- concernent notamment
- la saisine du juge aux affaires familiales l'acceptation par les époux du principe du divorce ou de la séparation de corps qui pourra faire l'objet d'un acte notarié contresigné par avocats,
- supprime la tentative de conciliation et la requête unilatérale,
- la saisine directe du juge est l'effet de l'assignation,
- la compétence du juge de la mise en état pour règler les mesures provisoires,
- le point de départ des effets du divorce ou de la séparation de corps,
- l'oralité des audiences du juge de la mise en état.
Le droit français continue à connaître quatre types de procédures aboutissant à la dissolution du mariage : le divorce par consentement mutuel, l'acceptation du principe de la rupture du mariage, le cas d'altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, c'est à dire pour violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La procédure de séparation de corps n'aboutit pas à la dissolution du mariage elle produit seulement un relâchement du lien conjugal, les époux sont autorisés à demeurer séparément. Mais le jugement laisse subsister certaines des obligations du mariage
Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel permet, dans les situations consensuelles, de prendre en compte plus rapidement les décisions des époux sur le divorce et ses conséquences. Dans ce type de divorce, chaque époux doit avoir son propre avocat. La convention de divorce, signée par les époux et les deux avocats après un délai de réflexion de 15 jours, est déposée au rang des minutes d'un notaire. Cet acte lui confère alors « date certaine et force exécutoire », et c'est à partir de ce moment que le divorce devient effectif. Il reste que les époux qui divorcent selon cette procédure doivent informer leurs enfants de leur intention de divorcer et demander à l'enfant s'il souhaite être entendu par un juge ; dans ce cas, la procédure amiable est interrompue et le divorce pour consentement mutuel doit être homologué par le juge.
A l'exception du divorce par consentement mutuel, la procédure débute par la présentation par le demandeur assisté de son avocat d'une requête au juge aux affaires familiales. Ensuite, les deux époux convoqués à comparaître devant ce magistrat en vue d'une tentative de conciliation, c'est dans cette phase de la procédure que le juge ordonne tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil. Il rend alors une ordonnance dite ordonnance de non-conciliation. L'instance va être engagée et se poursuivra ultérieurement au fond et ce même si les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Mais, relativement aux mesures provisoires, et hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation. (1ère Chambre Civile 9 juillet 2014, pourvoi n°13-19130, BICC n°812 du 1er décembre 2014 et Legifrance).
Concernant le caractère obligatoire de la tentative de conciliation la Première Chambre a désapprouvé le juge qui en était chargé et qui s'en est dispensé aux motifs qu'en l'espèce, aucune réconciliation ne pouvait intervenir, de sorte qu'il y avait pas lieu de constater la non-conciliation implicite des époux et leur volonté de divorcer. (1ère Chambre civile 16 décembre 2015, pourvoi n°14-28296, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Le même jour, elle a décidé au visa de l'article 246 du code civil, que si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire (1ère Chambre civile 16 décembre 2015 pourvoi n°14-29322, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance). Consulter la note conjointe de M. Thibault Douville et de Madame Laurence Mauger-Vieilpeau, Gaz. Pal., 2016, n°5, p.23.
Sous réserve des limitations prévues par les articles 259 du Code civil et 205 du Code de procédure civile, en matière de divorce, la preuve est libre. L'incapacité testimoniale résultant des dispositions ci-dessus s'applique aux déclarations faites par des descendants recueillis dans un procès verbal de police en dehors de la procédure de divorce. (1ère Chambre civile 4 mai 2011, pourvoi n°10-30706, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Si le juge ne constate pas que des messages ont été obtenus par violence ou fraude, les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages ne sauraient être écartés comme mode de preuve des motifs invoqués comme preuve au motif qu'ils relèveraient de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constituerait une atteinte grave à l'intimité de la personne (1ère chambre civile, 17 juin 2009 pourvoi n°07-21796, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. et 1ère Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-13745, Bull. 2005, I, n° 213. Voir aussi la note de Mad. Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après
A justifié légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'époux avait déjà été indemnisé du préjudice causé par les infractions de faux et usage de faux commises par son épouse, il continuait à devoir se justifier face aux manoeuvres financières abusives de celle-ci, bien qu'il ne soit plus engagé solidairement avec elle envers les créanciers, a souverainement estimé que les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial, dont les conséquences perduraient, étaient à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage et de celui réparé par la juridiction pénale (1ère Chambre civile 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-25256, BICC n°8821 du 1er mai 2018 et Legifrance).
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 permet aux époux qui souhaitent une solution rapide à leurs différends lorsqu'ils conviennent de ne pas s'adresser à justice, et de conclure une convention sous seing privé de divorce contresignée par leurs avocats. Cette convention est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible. Elle est ensuite déposée au rang des minutes d'un notaire qui en contrôle la règularité au sens des dispositions légales, notamment le respect du délai légal de réflexion de quinze jours précisé dans l'article 229-4 du Code civil. Cependant, si aux termes de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. aucune convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce (1ère Chambre civile 27 septembre 2017, pourvoi n°16-23531, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance).
Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations lors de l'audience de conciliation qui est une procéure orale. (1ère Chambre civile 17 octobre 2019, pourvoi n°18-20584, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrance.
Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ne pe être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1ère Chambre civile 15 avril 2015, pourvoi n°13-27898, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance). Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées par chacun des époux, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et doit se placer à la date de la demande reconventionnelle en divorce pour apprécier la durée de la cessation de la communauté de vie. (1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-10868, BICC n°381 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des pièces versées au débat, pour démontrer que les époux étaient demeurés séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (1ère chambre civile 25 novembre 2009, pourvoi n°08-17117, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. En cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde (1ère Chambre civile 5 janvier 2012, pourvoi n°10-16359, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M. Garé et de M. Massip, référencées dans la Bibliographie ci-après.
Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438, Lexis-Nexis). Sauf à relever un élément propre à caractériser le maintien de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation ce qui peut justifier que la juge refuse de fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, en effet celle ci fait présumer la cessation de la collaboration. (Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi n°11-13954, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). L'existence de relations patrimoniales entre des époux, résulte d'une volonté commune, de réaliser des actes ne pouvant se rattacher aux obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial. Tel, le fait qu'après la cessation de leur cohabitation, deux époux se soient portés acquéreurs de biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période (1ère Chambre civile 24 octobre 2012, pourvoi n°11-30522, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance). Sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation. (1ère Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-21556, BICC n°796 du 15 février 2014 et même Chambre 4 janvier 2017, pourvoi n° 14-19978, BICC n°862 du 15 mai 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le pourvoi en cassation suspend l'exécution des décisions qui prononcent le divorce. Le jugement de divorce a force de chose jugée à la date à laquelle il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif. La décision prononçant le divorce acquiert donc force de chose jugée le jour où le demandeur au pourvoi se désiste du recours qu'il a engagé devant la Cour de casssation. L'époux qui occupe un imeeuble dépendant de l'indivisin post-communautaire doit donc payer une indemnité d'occupation à compter de la date du désistement. (1ère Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°15-11151, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance).
En application de l'Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, la compétence inclus (article 267 modifié du Code civil) de statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer Cependant cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation (1ère Civ. - 18 mai 2011, pourvoi n°10-17445 (BICC n°749 du 15 octobre 2011 Legifrance). Le remboursement d'emprunt commun ne constitue pas un fait de collaboration (1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Et, en cas d'appel, la pension alimentaire ne cesse d'être due qu'à l'issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux (1ère Chambre civile 15 mai 2013, pourvoi n°12-11516, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance). En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle : l'évaluation de l'immeuble qui fait l'objet de l'attribution est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle (1ère Chambre civile 16 mars 2016, pourvoi n° 15-14822, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, n'est pas subordonnée à la séparation des époux. L'action par laquelle un créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur (1ère Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°15-28344, BICC n°872du 1er décembre 2017et Legifrance).
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. (Voir arrêt cité plus haut : 1ère Chambre civile 16 juin 2011, pourvoi n°10-21438). L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux. Ainsi en est il, lorsque après la séparation, l'épouse s'est portée co-emprunteur avec son mari du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir. Le juge du fond a pu déduire de ce fait, le preuve de la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation (1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-68292, BICC n°738 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter sur ce point la note de Madame Virginie Larribau-Terneyre référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°08-70274, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce point la note également, de Madame Larribau-Terneyre, référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les conditions du report étant remplies, le juge ne peut refuser de fixer la date du report que par une décision motivée à la demande de l'un des époux. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute, mais sur le seul critère de la séparation effective des époux. (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°08-70274, Lexis-Nexis et Legifrance). En cas de désaccord sur la demande de report, il incombe à celui qui s'y oppose de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation. et non au Tribunal de rejeter une telle demande au seul motif qu'il résultait des faits de la cause que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge. (1ère chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-20729, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance).
Lorsqu'un jugement de divorce par demande acceptée est prononcé, quelle est la situation des époux pendant la procédure d'appel notamment au regard de la pension alimentaire et des mesures provisoires. La Cour de cassation saisie d'une demande d'Avis a estimée le 9 juin 2008 (Cass., 9 juin 2008, avis 0080004P), que même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, le jugement n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours, il ne met donc pas fin au devoir de secours. En effet, et sauf vice du consentement, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, la décision ne peut acquérir force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours". (Avis du 9 juin 2008, Rapport de Mme Trapero et de M. Alt, Conseillers rapporteurs, Observations de M. Domingo, Avocat général, BICC n°688 du 1er octobre 2008). Mais pour ce qui est de la fixation des aliments dus aux enfants du couple divocé, la prestation compensatoire, étant destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, elle n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée. (1ère Chambre civile 19 novembre 2014, pourvoi n°13-23732, Legifrance).
En droit européen, selon l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis, un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre ou est ressortissant d'un Etat membre, ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des articles 3 à 5 de ce règlement. Or, pour dire la juridiction française compétente, l'arrêt d'une Cour d'appel, après avoir constaté qu'aucun des chefs de compétence énoncés aux articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis ne pouvait être retenu, a relevé que, dans cette hypothèse et en application de l'article 7, § 1, du même texte, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat. Le mêmearrêt a retienu que, si les critères édictés à l'article 1070 du code de procédure civile ne sont pas remplis, en l'absence de résidence habituelle des enfants en France, la compétence du juge français est fondée sur l'article 14 du code civil, qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour les obligations contractées en France avec un Français et celles contractées à l'étranger envers un Français. Mais dans l'affaire en question, la Cour d'appel ne pouvait retenir un tel motif alors que le défendeur à l'action en divorce dont elle était saisie était un ressortissant belge qui n'avait pas sa résidence habituelle en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la juridiction française n'était pas compétente, a violé le texte susvisé (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-16265, BICC n°878 du 15 mars 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Estelle Gallant, JCP. 2017, éd. G., Act. 1275.
Si en se mariant les époux avaient adopté un régime de communauté, le divorce entraîne d'office la dissolution de l'indivision, la liquidation et le partage des biens qui en dépendaient. Si les ex-époux avaient conclu un contrat de séparation de biens, et sauf le cas où ils auraient fait des acquisitions en commun, et où il y aurait lieu de faire des comptes entre eux, le divorce n'entraînera aucune conséquence quant à leurs biens. Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, le jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'homologation de la convention et lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Néanmoins, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Lorsque les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Il incombe à celui des époux qui s'oppose au report sollicité par l'autre de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux (1ère chambre civile 31 mars 2010, pourvoi n°08-20729, Legifrance). Voir la note de M. Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après.
La profession d'avocat n'est pas incompatible avec celle d'expert judiciaire. Le juge peut désigner un avocat en qualité de professionnel qualifié au sens de l'article 255, 9°, du code civil, pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, et ce, dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. (1ère Chambre civile 19 octobre 2016, pourvoi n°15-25879, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la notebde M. Jerôme Casey, Revue AJ Famille 2016, p.603.
Dans le cas d'adoption d'un régime de communauté, la convention définitive que les époux en instance de divorce peuvent conclure concernant le partage des biens communs, est soumise à homologation du Tribunal. Cette homologation une fois obtenue, elle a la même force exécutoire qu'une décision de justice, et ne peut donc être remise en cause. Cependant un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi : 07-12592, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire que celle d'une décision de justice et ne peut plus être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-26802, Lexis-Nexis, BCC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
Un époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence. Il peut obtenir que cette attribution préférentielle prenne la forme d'un bail emphytéotique (1ère Chambre civile 12 juin 2013, pourvoi n°12-11724, BICC n°792 du 1er décembre 2013 et Legigrance). Consulter la note de M. Matthieu Poumarède référencée sous la Bibliographie ci-après.
Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Si le juge du fond constate que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, il en déduit justement qu'alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, est nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil la vente de ce bien par l'époux sans le consentement de l'épouse (1ère Chambre civile 26 janvier 2011, pourvoi n°09-13138, Legifrance).
Mais la Cour a jugé que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre l'épouse en instance de divorce qui n'occupait plus les lieux, a été rejetée a bon escient puisque la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du code civil, a vocation ne s'appliquait qu'aux dettes, même non contractuelles, que si elle avait a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En se bornant à affirmer, pour décider que seul l'époux était redevable de l'indemnité d'occupation s'étant substituée au loyer après la résiliation du bail alors que l'épouse avait averti le bailleur qu'elle n'occupait plus les lieux et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, et ce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d'être destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, la Cour d'appel qui avait rejeté la demande du bailleur, avait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du code civil (1ère Chambre civile 17 mai 2017, pourvoi n°16-16732, BICC n°871 du 15 novembre 2017.). Consulter la note de M. François de la Vaissière, Ann. Loyers, 2017, p.111.
Relativement au paiement des intérêts sur les sommes allouées notamment au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, un arrêt énonce qu'en application de l'article 1479, alinéa 1er, du code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation. La Cour de cassation annulant cet arrêt, juge que les dispositions de ce texte ne concernent que les créances personnelles entre époux lorsqu'elles trouvent leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial. La Première Chambre juge que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. (1ère Chambre civile 7 février 2018, pourvoi n°17-14184, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance).
La partie qui acquiesce au jugement de première instance renonce à exercer une voie de recours. La décision n'est passée en force de chose jugée que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement de divorce acquiert force de chose jugée en cas d'acquiescement des ex-époux. Si leurs acquiescements ont eu lieu à deux dates différentes, et que le second acquiescement a été celui du débiteur de la pension alimentaire, la date à laquelle a pris fin l'exigibilité de la pension due à l'autre ex-époux au titre du devoir de secours est la date à laquelle a formalisé l'acquiescement (1ère chambre civile, 31 mars 2010, pourvoi n° 09-12770, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Larribau-Terneire référencée dans la Bibliographie ci-après.
La partie qui a obtenu entière satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel. Cependant si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari et si le juge du fond a accueilli l'ensemble des demandes de l'épouse, notamment celle relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, l'appel reste recevable dans le cas où, postérieurement aux débats, la publication, des comptes annuels de la société dont le mari était le gérant, a révélé que celui-ci avait perçu des revenus d'un montant supérieur à celui qu'il avait mentionné dans l'attestation sur l'honneur qu'il avait souscrite. Dans cette hypothèse en effet, l'ignorance d'une telle information a été jugée de nature à affecter tant la teneur des prétentions de l'épouse que l'appréciation de leur montant par le juge. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-19839, Lexis-Nexis, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance).
La séparation de corps, a été une concession du législateur républicain au dogme de la religion chrétienne qui considère le mariage comme un sacrement indestructible. Elle laisse subsister les liens personnels, et l'obligation de secours, en revanche, elle entraîne la substitution d'un régime matrimonial de séparation au régime communautaire que les époux avaient expressément ou tacitement conclu au moment de la célébration du mariage. Elle dispense les époux de vivre sous le même toit. Le jugement définitif de séparation de corps prononcé contre l'un des époux le prive de sa qualité de successible de son conjoint prédécédé. Mais il reste que l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce. (1ère Civ. - 16 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008). L'article 306 du Code civil, dans sa rédaction nouvelle résultant de la réforme dont il est question ci-dessus, prévoit la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de faire convertir la séparation de corps en divorce, lorsque la séparation a duré deux ans (trois ans avant la réforme). Hormis le cas où, les époux ontaccepté le principe de la séparation de corps lors de l'audience de conciliation, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier tendant à la séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile. (Avis du 10 février 2014, n°13-70007, BICC n°799 du 1er avril 2014 avec un commentaire du SDER, Rapport de Mme Le Cotty Conseiller rapporteur, Observations de M. Bernard de la Gatinais Premier avocat général.
A l'égard des enfants, le jugement de divorce, de même que celui qui prononce la séparation de corps laisse subsister les obligations des parents. En l'absence d'un accord entre les époux ou les ex-époux, il est statué sur le domicile des enfants et sur le droit de visite des parents, d'abord provisoirement lors de la tentative de conciliation, puis par le jugement qui statue sur le divorce ou sur la séparation de corps des parents. Sur l'audition des mineurs en justice, voir le mot "preuve". Lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère, ainsi l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être subordonné à l'accord des enfants (voir dans la Bibliographie ci-dessous l'étude de M. Guillaume Rousset à propos de 1ère Civ.,3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19767, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance). Tant que les enfants sont mineurs, et même si la situation des ex-époux est définitivement réglée par un jugement ou un arrêt insusceptible de recours, l'un ou l'autre des parent peut toujours s'adresser au juge pour faire modifier le domicile des enfants et le droit de visite de celui des deux parents chez lequel le ou les enfants ne résident pas.
Relativement aux conséquences du divorce, lorsque pour rejeter la demande des parties tendant à la désignation d'un notaire, une Cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré qu'elles aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, elle ajoute à la Loi une condition qu'elle ne comporte pas, ce qui constitue une violation de la Loi. (1ère Chambre civile 12 juillet 2017, pourvoi n°16-21985 Legifrance).
Sur le nom de l'ex-épouse, la Cour d'appel de Reims (CA Reims, ch. civ., 27 févr. 2009, n° 07-02447) a jugé que la demande d'autorisation judiciaire à l'effet de conserver le droit de porter le nom de son ex-mari, situation réglée par l'article 264 du Code civil, n'était enfermé dans aucun délai et que l'instance pouvait donc être introduite postérieurement au prononcé du divorce. Dans l'espèce jugée ci-dessus, la Cour a jugé que l'intérêt de la demanderesse se trouvait justifié par le fait que du couple étaient nés trois enfants et que son ex-mari ne démontrait pas en quoi l'usage de son nom créerait une confusion dans l'esprit du public.
La Cour de cassation a jugé (Cass. 1ère civ., 13 déc. 2005 : Juris-Data n°2005-031260) pour ce qui est du sort des donations et de la validité de l'insertion d'une clause de non-remariage, que la clause par laquelle un époux subordonne la donation faite à son conjoint durant le mariage au cas où celui-ci lui survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l'absence de toute action entreprise pour y mettre fin, n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité. L'arrêt de la Cour précise qu'après avoir souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas inspirée par le désir du mari d'empêcher sa femme de divorcer, la cour d'appel a jugé à bon droit que cette clause de non divorce était licite.
En ce qui concerne les biens des époux, le jugement de divorce est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Mais le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers. Et, dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, l'attribution d'un immeuble contenu dans la convention définitive homologuée par le juge du divorce, est opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°11-13456, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).
En revanche, la convention homologuée par le juge du divorce intervenue par consentement mutuel et l'acte de liquidation partage de la communauté, peuvent être déclarés inopposables au créancier d'un des époux, s'il est établi que l'épouse avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du créancier de son mari et s'il y avait eu collusion entre les époux. (1ère Chambre civile 13 mai 2015, pourvoi n°14-10501/14-10547, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance). Consulter la note de M. Patrice Hilt référencée dans la Bibliographie ci-après.
Quant aux effets de la prescription quinquennale sur les créances que l'un ou l'autre des ex-époux est amené à faire valoir dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, il a été jugé que l'ex-épouse, qui prétendait à une indemnité pour l'occupation du bien immobilier dont elle était propriétaire et qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. (Cass. 1ère Civ. - 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008). Consulter l'étude de M. Buat-Menard référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'égalité des époux doit être respectée aussi bien lors du mariage que lors de sa dissolution. (CA Lyon, 20 mai 2008 - RG n°06/07914., BICC n°696 du 15 février 2009). La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n°VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004, permet au mari d'obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. Selon ces dispositions, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, est limitée aux conséquences de la séparation. L'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari. Les deux époux vivant sur le territoire français c'est par une décision motivée, que le juge français, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a justement déduit que le jugement du tribunal de première instance marocain ne pouvait être reconnu en France et que la requête en divorce engagée en France par la femme, était recevable. (1ère chambre civile, 4 novembre 2009, pourvoi n°08-20574, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter aussi, 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n°06-19577, Bull. 2007, I, n°280 et 1re Civ. - 14 mai 2014, pourvoi n°13-17124, BICC n°808 du 1er octobre 2014 et Legifrance.
Si l'un des époux est de nationalité française, et l'autre de nationalité étrangère, la juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c'est à cette date qu'il convient d'apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l'article 309-2 du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l'un et l'autre domiciliés en France (1ère Chambre civile 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-66658, BICC n°732 du 1er décembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Alexandre Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après et re Civ., 11 janvier 1983, pourvoi n°81-15602, Bull. 1983, I, n°12 et l'arrêt cité ;1ère Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-20405, Bull. 2006, I, n°374.
Une Cour d'appel ne saurait justifier que l'article 14 du Code civil invoqué par l'épouse est inapplicable parce qu'elle aurait déplacé de façon illicite ses enfants en France dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et qu'elle s'est ainsi soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux domiciliés aux États-Unis, alors que de tels motifs qui étaient exclusivement afférents à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs restaient étrangers au litige dont le juge français était saisi. (1ère Chambre civile 4 juillet 2012, pourvoi n°11-11107, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance)
Lorsque le juge français est amené à connaître du divorce de deux époux de nationalité étrangère, et même si les parties se sont prévalues de l'article 242 du code civil français, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-25206, Nexis-Lexis et Legifrance ; même Chambre 19 novembre 2008, pourvoi n°07-21263, BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Le juge du fond doit donc d'abord, rechercher si la loi des époux qui avaient tous deux la même nationalité étrangère ne se reconnaissait pas compétente (1ère Civ., 4 juin 2009, pourvoi n°08-11872 08-14309, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Même règle à observer si les deux époux sont de nationalité étrangères différentes (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-25206, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Et si les juridictions françaises sont compétentes les règles de procédure française sont seules applicables et quant au fond notamment relativement à la fixation d'une indemnité compensatoire, le juge doit analyser les termes de la loi étrangère désignée par l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (Cass. 1ère Civ., 4 nov. 2009, n° 08-20355, Legifrance).
La dissolution du mariage doit donc être prononcée selon la loi de celui des deux États dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ou de l'Etat où les époux avaient leur dernier domicile commun s'ils ne sont pas de même nationalité. Ainsi, deux époux de nationalité marocaine mariés au Maroc étaient venus s'installer en France. La femme s'était portée demanderesse en divorce et n'avait obtenu la naturalisation française qu'en cours de procédure. La Cour de cassation a constaté que le jour du dépôt de la requête, les deux époux étaient de nationalité marocaine, et qu'en fondant son arrêt par référence à la loi française, et non par référence à la Loi marocaine, la cour d'appel avait violé la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille (1ère Chambre civile 12 janvier 2011 pourvoi n°10-10216, LexisNexis et Legifrance).
Au plan des conflits de compétence en droit international, il est jugé que les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée. Mais en cas de contestation le juge doit rechercher si le choix de la juridiction étrangère n'avait pas été fait de manière frauduleuse pour échapper aux conséquences d'un jugement français, dès lors que les époux résidaient en France (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-16883, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance). Voir également 1ère Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-14236, Bull. 2006, I, n° 17 et la note de M. Garé référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée aux États-Unis, pays de la nationalité de la mère où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n'ont pas été amenés en fraude des droits du père, la juridiction française fut-elle première saisie, le jugement de divorce prononcé par le juge du Massachusetts doit être reconnu en France (1ère chambre civile 30 septembre 2009, pourvoi n°08-18769, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance) Et s'agissant des conséquences d'un divorce sur l'attribution de l'autorité parentale, une Cour d'appel a été approuvée par la Première Chambre d'avoir jugé que les enfants résidant en Belgique avec leur père, le juge belge était mieux placé que le juge français saisi du divorce. (1ère Civ., 3 décembre 2008, N° de pourvoi : 07-19657, BICC n°700 du 15 avril 2009 et Legifrance).
S'agissant des règles relatives au respect des droits de la femme, la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, disposition que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international (1ère chambre civile 4 novembre 2009, pourvoi n°08-20574, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) Consulter aussi 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-19577, Bull. 2007, I, n° 280, la note de Madame Gallmeister et celle de M. Devers référencées dans la Bibliographie ci-après. Jugé aussi, que les dispositions d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger lorsqu'il porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ne saurait faire l'objet d'une décision d'exequatur. (1ère Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15302, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Marie-Christine Meyzeaud-Garaud, référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14082, Bull. 2007, I, n° 68).
En droit européen, au visa de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), et, ensemble, des articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil, lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. L'article 14 du code civil donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française : il s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France. La juridiction française ne saurait se déclarer incompétente au motif que l'article 14 du code civil ne consacre qu'une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger (1ère chambre civile, 30 septembre 2009, pourvoi n°08-19793 BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance); Consulter aussi la note de M. Cornut, référencé dans la Bibliographie ci-après. Il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Lorsque l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Si donc les deux époux sont de nationalité étrangère et que l'un d'eux est domicilié durablement dans son pays d'origine au moment où il a été saisi, le juge français doit rechercher si la loi étrangère se reconnaît compétente. (Chambre civile 3 mars 2010 pourvoi n°09-13723, BICC n°726 di 15 juillet 2010 et Legifrance) Consulter aussi la note de M. Boiché référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi les rubriques : Prestation compensatoire Procédure participative (Convention de-). Récompense.
Textes
Séparation de corps
Bibliographie