par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, 08-17117
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 novembre 2009, 08-17.117

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 2007), de prononcer le divorce des époux Y... / X... pour altération définitive du lien conjugal, alors, selon le moyen, que lorsque les parties ont fixé par un accord les modalités de la cessation de leur communauté de vie au sens de l'article 237 du code civil, cet accord s'impose au juge ; qu'ainsi en l'espèce où dans un protocole du 12 septembre 2003 M. Y... s'est domicilié au domicile conjugal et où les époux ont réglé pour l'avenir la séparation de leur compte bancaire et la contribution de M. Y... aux charges du mariage, la cour d'appel, en se fondant sur des présomptions ou témoignages pour fixer à ne date antérieure à la signature du protocole, la séparation, a violé le texte précité et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des pièces versées au débat, la cour d'appel a souverainement estimé d'une part, qu'il ne résultait pas des termes de l'accord signé par les époux le 12 septembre 2003 que le mari résidait encore au domicile conjugal au moment de sa signature, d'autre part, que le contrat de bail conclu par l'époux le 16 juillet 2003 avec prise d'effet au 28 juillet 2003 et le témoignage de deux voisins l'ayant vu s'installer à cette période démontraient que la séparation du couple était effective dès fin juillet 2003 ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que la demande en divorce formulée par assignation du 8 août 2005, plus de deux ans après la séparation, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande d'attribution d'un droit viager d'usage et d'habitation de la maison commune à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, répondant aux conclusions de l'épouse en constatant que l'entretien de la maison dont elle demandait l'attribution représentait des charges auxquelles elle ne pouvait faire face, la cour d'appel a souverainement fixé les modalités de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux CASTAGNIER-MIMART à raison de l'altération définitive du lien conjugal ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 237 du Code civil : « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » ; que l'article 238 poursuit : « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce » ; que la preuve de la séparation se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme X... défend que Monsieur Y... ne saurait se prévaloir du divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif que la séparation du couple a duré moins de deux ans ; que se fondant sur le protocole d'accord signé entre les époux le 12 septembre, elle a fait valoir que la séparation du couple est nécessairement postérieure à cette date puisque ce document fait mention du domicile conjugal comme adresse de Monsieur Y... ; que l'adresse susmentionnée ne saurait être un élément déterminant pour conclure que Monsieur Y... continuait à résider au domicile conjugal le 12 septembre 2003 ; qu'en effet, propriétaire de la maison à usage d'habitation,... et longtemps résidant à cette adresse, Monsieur Y... pouvait légitimement croire qu'il était en droit de continuer à faire apparaître cette maison comme sa demeure ; que par ailleurs ce même document entérine une séparation voulue du couple en précisant les adresses respectives de chacun des époux, Madame X... devant continuer à résider au domicile conjugal, Monsieur Y...,... ; que la précision de ces adresses ne fait que constater la résidence effective de chacun des époux ; qu'à cet égard, il convient de souligner que Monsieur Y... a conclu un contrat de bail avec URBIS GESTION, le 16 juillet 2003, avec une prise d'effet au 28 juillet 2003, afin d'être locataire...,... ; que des voisins de Monsieur Y..., David A... et Florence B... résidant ... attestent l'avoir vu s'installer lors de cette période ; qu'il est suffisamment établi au vu de ces éléments que Monsieur Y... résidait... depuis le 28 juillet 2003 et que la séparation du couple était effective à cette date ; que l'assignation ayant été réalisée le 8 août 2005, plus de deux se sont écoulés depuis la séparation ; que la demande en divorce de Monsieur Y... est dès lors recevable ;

ALORS QUE, lorsque les parties ont fixé par un accord les modalités de la cessation de leur communauté de vie au sens de l'article 237 du Code civil, cet accord s'impose au juge ; qu'ainsi en l'espèce où dans le protocole du 12 septembre 2003 Monsieur Y... s'est domicilié au domicile conjugal et où les époux ont réglé pour l'avenir la séparation de leur compte bancaire et la contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage, la Cour d'appel, en se fondant sur des présomptions ou témoignages pour fixer à une date antérieure à la signature du protocole, la séparation, a violé le texte précité et l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande d'attribution d'un droit viager d'usage et d'habitation de la maison commune à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QU'il ne saurait, toutefois, être fait droit à la demande de l'épouse, quant à l'attribution d'un droit d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal ; qu'en effet, il apparaît d'ores et déjà au vu des pièces communiquées par l'intéressée elle-même que l'entretien de cet immeuble représente une charge à laquelle elle ne peut faire face, sauf à fixer à son profit une rente d'un montant qui serait excessif, au regard des revenus et charges de René Y... ;

ALORS QUE critiquant le jugement qui lui avait refusé l'attribution de la jouissance de la maison commune à raison de la charge que représentait l'entretien de cet immeuble, Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8-9) que ces charges, qu'elle détaillait, ne représentaient que 238 euros par mois ce qui lui laissait 900 euros par mois pour faire face aux charges de la vie courante ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.