par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, 09-13138
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 janvier 2011, 09-13.138

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu qu'un jugement du 12 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 10 mars 2003 qui a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 3 janvier 2006 ; que la cour de renvoi n'a pas été saisie de sorte que le jugement du 12 novembre 2002 est devenu irrévocable ; que par acte authentique reçu le 12 janvier 2004 par la SCP A..., M. X... a vendu aux époux Z... un appartement situé à Montpellier constituant l'ancien logement de la famille dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 ; que Mme Y... a assigné M. X..., les époux Z... et la SCP A... aux fins d'annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et la SCP A... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2007) d'avoir déclaré nulle la vente de l'immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et d'avoir ordonné la restitution de son prix de vente de 60 979, 60 euros, d'avoir dit que la SCP A... avait commis une faute engageant sa responsabilité, de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, de l'avoir condamnée à garantir M. X... de cette condamnation, de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux Z... diverses sommes et condamné la SCP A... à garantir M. X... mais seulement pour les condamnations relatives aux frais notariés payés par les époux Z... et à leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les prescriptions de l'article 215 du code civil ne concernent que " le logement de la famille ", que M. X... faisait valoir ainsi que l'a relevé la cour d'appel que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Mme Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 215 du code civil ;

Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce ; qu'ayant constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la cour d'appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X... sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de la SCP A... ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la vente d'un immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et ordonné la restitution de son prix de vente de 60 979, 60 € ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil la dissolution du mariage du vendeur n'était pas encore intervenue, ce qui contraignait son épouse à consentir à cette vente d'un bien constitutif d'un logement familial dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce ;

ALORS QUE les prescriptions de l'article 215du Code Civil ne concernent que « le logement de la famille » ; que Monsieur X... faisait valoir, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel (arrêt, p. 4), que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Madame Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que Monsieur X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l'ordonnance de non conciliation du 17 mars 2000, la Cour d'appel a violé l'article 215du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la SCP A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la vente d'un immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et ordonné la restitution de son prix de vente de 60. 979, 60 euros et d'AVOIR, en conséquence, dit que la SCP A... et Monsieur X... avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des époux Z..., de Monsieur X... et de Madame Y..., d'AVOIR condamné in solidum la SCP A... et Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la SCP A... à garantir Monsieur X... de cette condamnation, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... à payer aux époux Z... la somme de 8. 695, 84 euros au titre des travaux réalisés, la somme de 5. 464, 19 euros au titre des frais notariés, celle de 4. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'à leur rembourser les taxes foncières et charges de copropriété réglés par eux à compter du 12 janvier 2004 jusqu'au caractère définitif de cet arrêt et d'AVOIR condamné la SCP A... à garantir Monsieur X... mais seulement pour les condamnations relatives aux frais notariés réglés par les époux Z... et à leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par l'acte de vente reçu le 12 janvier 2004 par la SCP A... que Monsieur X... Abdelhafid a vendu aux époux Z... un appartement cadastré sis dans l'immeuble commun de MONTPELLIER section LR n° 25 525 avenue de l'Europe, composant les lots 1051 et 1021 de cet ensemble immobilier Résidence Bonnier de la Mosson ; qu'il est constant que par assignation en date du 11 avril 2000, Madame Y... a assigné son époux aux fins de voir prononcer la dissolution de leur mariage et que le jugement prononçant le divorce a fait l'objet d'un appel, la Cour ayant statué le 17 décembre 2003 par arrêt d'infirmation ; qu'elle devait casser cet arrêt en toutes ses dispositions par décision en date du 3 janvier 2006 ; que l'article 215 du Code civil édicte que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous …. » ; qu'au regard de ce qui précède, il est établi qu'au moment de la vente, la dissolution du régime matrimonial n'était pas encore intervenue, ce qui au vu de l'article précité interdisait à Monsieur X... de vendre sans le consentement de son épouse l'immeuble de la famille, dont il avait certes conservé la jouissance aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 mais qui conservait la qualité de logement familial dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce, la date d'effet de ce dernier n'ayant aucune incidence sur l'acte de vente lui-même, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, pas plus que la nature du régime matrimonial ; qu'en conséquence, le jugement qui a prononcé l'annulation de l'acte de vente sera confirmé, les parties à l'acte étant condamnées pour l'une à restituer le prix, pour l'autre à restituer le bien, étant précisé que la remise en l'état des parties au jour de la vente interdit de prendre en compte l'éventuelle plus-value du bien acquis, la demande de ce chef étant rejetée ;

ALORS QUE les prescriptions de l'article 215 du Code civil ne s'appliquent qu'au « logement de la famille » ; que Monsieur X... faisait valoir, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel (arrêt, p. 4), que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de l'article 215 du Code civil dès lors que Madame Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que Monsieur X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000, la Cour d'appel a violé l'article 215 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.