par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REGIMES MATRIMONIAUX DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Régimes matrimoniaux

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Baumann Avocats Droit informatique

Le "régime matrimonial" est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.

Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières telles que la clause d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou de préciput, ou encore la clause de partage inégal. Les contrats de mariage contiennent le plus souvent des donations ou des legs. La Cour de cassation juge à cet égard que l'article 265, alinéa 1er, du code civil fait obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce. (1ère Chambre civile 14 mars 2012, pourvoi : 11-13791, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Julien Marrocchella référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les régimes les plus couramment adoptés sont :

  • la séparation de biens auquel cas, quelle que soit la date et quel que soit le moyen par lequel il a fait l'acquisition de ses biens meubles ou immeubles, chacun des époux gère et dispose de ses biens. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l'origine de son financement. S'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation, même si une instance en divorce est pendante entre eux (1ère CIV. - 23 janvier 2007, BICC n°661-2 du 15 mars 2007). Et les enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, ont la faculté de rapporter par tous moyens la preuve que les sommes figurant sur les comptes joints ouverts au nom du défunt et de sa seconde épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, appartenaient exclusivement à leur auteur. (1ère Civ. - 2 avril 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008). Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur (1ère chambre civile, 20 mai 2009, pourvoi n°08-12922, Legifrance),
  • la communauté universelle, auquel cas tous les biens meubles ou immeubles même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux, La clause de reprise des apports stipulée au contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial (1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-68292, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Patrice Hilt référencée dans la Bibliographie ci-après. Avant la célébration du mariage par acte notarié ou durant le mariage par donation ou par voie testamentaire les époux peuvent gratifier leur conjoint. L'un des époux peut par testament, priver l'autre de la vocation légale attachée à sa qualité de conjoint. La forme authentique n'est pas nécessaire pour priver le conjoint survivant de ses droits successoraux (1ère Civ. 25 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008),
  • la communauté d' acquêts, qui est le régime légal des époux mariés sans contrat. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui ont été donnés ou légués sous réserve qu'ils ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des "biens propres". Il faut toutefois excepter des biens communs le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité lequel a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature. (1ère chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-72316, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). A cet égard, consulter la note de M. Bernard Beignier sur la qualification des biens des époux, référencée dans la Bibliographie ci-après. Selon ce régime, les pouvoirs de gestion des époux s'exerce sur un principe strictement égalitaire et chacun d'eux répond des actes frauduleux qu'il a pu commettre dans cette gestion. En vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d'un emprunt contracté par un des époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté, dès lors qu'il n'est pas établi que l'époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007 et Legifrance).

    La communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté. Celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (1ère Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26713, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Sylvain Bernard, JCP. 2018, éd. N. Act.852.

    Ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens lorsqu'elles ont été consenties, sans l'accord de m'autre conjoint au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées. (1ère Chambre civile 20 novembre 2019, pourvoi n°16-15867, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legiffance). Consulter la note de Madame Catherine Berlaud, Gaz. Pal. n°41, 26 novembre 2019, p.40.

    L'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels (1ère Chambre civile 6 novembre 2019, pourvoi n°18-23913, BICC n°919 du 1er avril 2020 et Legifrance.). Consulter l note de Mme Catherine Berlaud, Gaz. Pal., n°40, 19 nov. 2019, p. 32.

    Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. (1ère Chambre civile 17 mars 2021, pourvoi n°19-21463, Legifrance).

    Si un agent d'assurances, a reçu au cours du mariage des indemnités en réparation du préjudice résultant de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, le juge du fond en déduit exactement que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l'époux, étaient entrées en communauté par application de l'article 1401 du code civil (1ère Chambre civile 17 avril 2019, pourvoi n°18-15486, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Pour ce qui concerne la s>uite de cet arrêt, relative à la situation patrimoniale de l'épouse collaboratrice de son mari, il convient de tenir compte notamment, des dispositions du Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Consulter la note de Madame Christelle Rieubernet, Gaz. Pal. 2019, n°22 p.19.

    Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l'encontre de l'un des copartageants n'est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Les créances de l'époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l'égard de la succession. (1ère Chambre civile 26 mai 2021, pourvoi n°19-21302, Legifrance)

    Les parts sociales détenues par le mari au sein d'un groupe ayant été acquises au cours du mariage, ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. La qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, de sorte que les bénéfices et les dividendes perçus par le mari en provenance de l'ensemble des sociétés du groupe pendant l'indivision postcommunautaire sont des fruits accroissant à l'indivision (1ère Chambre civile 28 mars 2018, pourvoi n°17-16198, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Alice Tisserand-Martin, JCP. 2018, éd. G., chron. 554, spec. n°12.

    Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour rejeter la demande du mari tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'une acquisition immobilière, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage. La Cour d'appel a violé le texte de l'article 214 du code civil, en retenant que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale, devait être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. (1ère Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20828, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Michel Storck, JCP. éd. G., 18 novembre 2019, doct. 1202.

    Il résulte des articles 214 et 1537 du code civil que lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un des époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution. (1ère Chambre civile 18 novembre 2020, 19-15353,

    Selon les articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil, la solidarité entre époux mariés sous le règime de la communauté universelle n'a pas lieu pour les emprunts contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Ainsi, chacun des époux n'engage que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. De même l'emprunt contracté par le mari agissant seul sans le consentement exprès de son épouse n'engage pas la communauté. (1ère Chambre civile 5 octobre 2016, pourvoi n°15-24616, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Consulter la note de M. Patrice Hilt, Revue AJ Famille, 2015, p.547.

    Si les époux étaient convenus par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, le juge du fond peur décider qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, le juge a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'époux ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien. (1ère Chambre civile 1er avril 2015 pourvoi n°14-14349, BICC n°827 du 15 septembre 2015 et Legifrance).

    chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. 'l'emprunteur n'ayant jamais eu le pouvoir d'engager le bien acquis pour le compte de la communauté, si le consentement exprès du conjoint de l'emprunteur n'a pas été recueilli, le prêteur de deniers, confronté à un défaut de remboursement du prêt, ne peut faire procéder, en vue de sa vente, à la saisie du bien immobilier sur lequel porte sa sûreté. (1ère Chambre civile 5 mai 2021 pourvoi n°19-15072, Legifrance).

    S'agissant d'un contrat de séparation de biens, la clause aux termes de laquelle « chacun [des époux] sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature », ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l'un d'eux d'agir en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage (Première Chambre 13 mai 2020, pourvoi n°19-11444, Legifrance)

    Si les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable, cette désignation doit faire l'objet d'une stipulation expresse. La déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, tels un acte d'achat d'un bien immobilier et un acte de donation entre eux, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté selon le droit français, ne traduit pas une volonté non équivoque de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne saurait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable (1ère Chambre civile13 décembre 2017 pourvoi n°16-27216, BICC n°881 du 1er mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Georges Wiederkher, JCP. 2018, éd. G, II, . 73)

    S'agissant d'une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille, l'action du liquidateur de l'époux débiteur est fondée sur l'article 215 du code civil qui est applicable à la vente forcée, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code. (1ère Chambre civile 3 avril 2019, pourvoi n°18-15177, BICC n°909 du 15 octobre 2019 etLegifrance).

    Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, et qu'il réclame une partie de la plus-value réalisée par ce bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. Au sens du premier de ceux-ci, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et la valeur que ce bien aurait eue si la dépense n'avait pas été faite (1ère Chambre civile 23 février 2011, pourvoi n°09-70745, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance). Consulter la note de MM. Raymond Le Guidec et Hubert Bosse-Platière référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Quelque soit le régime adopté, chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du code civil, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Il en est ainsi s'agissant des arrérages de pension du mari et alors même que les époux fussent mariés sans contrat et que ces arrérages constituaient des biens appartenant à la communauté. Dans ses rapports avec l'épouse du titulaire du compte, la banque est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation et à obtenir de celle ci le remboursement des sommes irrégulièrement prélevées dès lors qu'elle n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari. (1ère chambre civile, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-17300, Legifrance).

    Si deux époux se sont mariés en optant pour le régime de la communauté légale, et qu'ils ont fait ensemble un apport en numéraire au capital d'une société et reçu en contrepartie des parts correspondant à leur apport, ils disposent chacun de la qualité d'associés. Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. Mais, un époux, ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Cette action en nullité régie par l'article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction (1ère Chambre civile 23 mars 2011, pourvoi : 09-66512, BICC n°746 du 15 juillet 2011, LexisNexis et Legifrance). Consulter la note de Madame Mélina Douchy-Oudot référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Le patrimoine originaire des époux marié sous le régime légal comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. (1ère Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n° 14-24556, BICC n°848 du 1er octobre2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Piédelièvre, Gaz. Pal.2016, n°16, p.15.

    Les acquets résultent des économies faites par les époux. Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit (1ère Chambre civile 25 septembre 2013, pourvoi : 12-26091, BICC n°795 du 1er février 2014 et Legifrance). Dans le cas d'une participation aux acquets la créance d'indemnité de licenciement, est née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité préexiste au mariage, de sorte qu'elle doit être incluse dans le patrimoine originaire de la personne licenciée, et elle doit être inscrite à son patrimoine originaire (1ère Chambre civile 15 novembre 2017, pourvoi n°16-25023, BICC n°878 du 15 mars 2018, (n°387) et Legifrance. Consulter la note de Madame Stéphanie Travade-Lannoy, Gaz. Pal. 2018, n°1, p.57.

    Le Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 a supprimé le délai de deux ans avant l'expiration duquel les époux ne peuvaient précédemment solliciter le changemdnt de régime matrimonial. La connaissance de la demande des époux doit être donnée aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant aux enfants majeurs de chaque époux, sur la procédure d'opposition, et sur l'homologation judiciaire. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles s'il estime que le changement de régime matrimonial compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou porte un préjudice à ceux-ci.

    Le Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions a donné compétence au Juge aux affaires familiales (JAF) pour connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les rapports patrimoniaux entre époux. Voir la note de Madame Douchy-Oudot référencée dans la Bibliographie ci-après sur les recours contre les jugements d'homologation.

    Au plan des droits de l'époux survivant, l'article 1094-1 du Code civil dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Il s'agit d'un choix, mais si ce choix est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement. Si l'époux bénéficiaire décède sans l'avoir exercé, la donation est caduque (1ère chambre civile, 1er juillet 2009 pourvoi n°08-16851, BICC n°704 du 15 janvier 2010 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-10343, Bull. 1989, I, n° 7 et le commentaire de l'arrêt ci dessus de M. Beigner référencé à la Bibliographie ci-après. Par application de l'article 1094-1 du code civil, en ce que la libéralité en faveur du conjoint n'affecte pas la nue-propriété des biens, elle lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du code civil (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-11133, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Bicheron référencée dans la Bibliographie ci-après. La prétendue existence d'un transfert de valeurs entre les patrimoines d'époux séparés de biens est insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux. (1ère Chambre civile 17 novembre 2010 pourvoi n°09-16964, LexisNexis).

    Un époux commun en biens avait signé seul le mandat exclusif, confié à une agence immobilière en vue de rechercher un acquéreur pour leur immeuble commun. Les époux ont refusé de signer la promesse de vente établie par l'agence. Les vendeurs ont fait grief à la Cour d'appel qui les avait condamner à payer à l'agence immobilière une somme au titre de la clause pénale figurant dans le mandat donné à l'agence, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1424 du code civil. L'arrêt avait motivé sa décision par le fait que le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui ne peut être accompli sans le consentement de chacun des deux conjoints. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel ayant constaté que l'époux signataire avait donné mandat à l'agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d'aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente, elle a jugé que dès lors, les juges du fond en avait exactement déduit que ce contrat d'entremise pouvait valablement être signé par un seul des époux. Le pourvoi a été rejeté. (1ère Chambre Civile 20 novembre 2013, Pourvoi n° 12-26128, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance).

    Encore que les époux soient mariés sous le règime de la séparation de biens, il se peut cependant qu'au moment du divorce, il subsiste une situation patrimoniale nécessitant l'ouverture d'une procédure de liquidation. Tel est le cas, notamment lorsque le mari pendant toute la durée de la vie conjugale, a seul disposé des revenus de son épouse. Il est jugé à cet égard, que les intérêts d'une créance d'un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsqu'un bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant (1ère Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-15428, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Patrice Hilt, Revue AJ Famille 2015, p.621.

    Lorsque le divorce n'a été retranscrit sur les actes d'état civil qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du mari, le jugement de divorce n'est rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, l'immeuble dépendant de la communauté reste le gage commun des créanciers avant qu'il ne devienne indivis entre les ex-époux. Dans cette situation, le liquidateur judiciaire peut procéder à la réalisation de ce gage des créanciers dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce (Chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi n°15-10428, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance).

    En cas d'indivision post-communautaire, l'aliénation d'actions indivises par un époux seul est inopposable à l'autre. La valeur de ces actions au jour du partage doit être portée à l'actif de la masse à partager (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-22224, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Philippe Simler, JCP.2015, éd. G., Chr.1342. La communauté étant dissoute, les dispositions de l'article 1479 du code civil ne sont pas applicables à la créance qu'un des époux peut avoir sur son ex-conjoint représentant des remboursements d'un emprunt souscrit en commun pour l'amélioration d'un bien immobilier appartenant en propre à l'un d'eux et que l'autre a payés de ses deniers. Celui des deux époux qui est créancier, ne peut prétendre qu'au montant des sommes qu'il a versées. (1ère Chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n°14-11845, BICC n°839 du 1er avril 2016 et Legifrance).

    Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Lorsque le juge du fond constate que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, il peut décider que la vente de ce bien par le mari sans le consentement de son épouse en un temps où la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (Première Chambre civile 26 janvier 2011, pourvoi n°09-13138, LexisNexis et Legifrance) Mais, l'action en nullité accordée à l'épouse ne peut être exercée plus d'un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial (1ère Chambre civile 12 janvier 2011, pourvoi : 09-15631 LexisNexis et Legifrance). Au visa des articles 764 et 971 du code civil il est jugé que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-68076, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Beignier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    L'article 215 du code civil confère à l'époux dont le consentement n'a pas été donné pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, la possibilité d'exercer l'action en nullité des actes consentis par son conjoint. Mais la recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition que le demandeur justifie d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de ces actes. Or, la date de son assignation la demanderese qui, en l'occurence, sollicitait l'annulation d'une hypothèque passé par son conjoint, ne résidait plus dans le logement qu'elle avait quitté au cours de l'instance en divorce. Sa demade avait donc pu être déclarée irrecevable. (1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°08-13500, Legifrance).

    Pour ce qui est de l'intérêt à agir, la 1ère Chambre civile a jugé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-21532, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).

    Concernant le régime des biens des époux français mariés à l'étranger, un Décret n° 98-508 du 23 juin 1998 relatif à certaines mesures de publicité en matière de régimes matrimoniaux a modifié le nouveau Code -de procédure civile. Il a prévu comment sont mises en oeuvre les mesures de publicité. Ce décret y a introduit une section VI au Chapitre 1er du Titre III du Livre III intitulée : "La publicité en matière internationale". Il détermine d'une part comment s'effectue la désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage, quelles sont les mesures de publicités particulières en cas de régime matrimonial par application de la loi étrangère, et enfin quelles sont les mesures à appliquer lorsque le changement de régime matrimonial est intervenu à l'étranger en application de la loi française.

    Relativement à la détermination du régime matrimonial d'époux étrangers mariés sans contrat la Première Chambre, faisant application des articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d'une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l'objet d'une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage. Ainsi dans une espèce dans laquelle les époux s'étaient marié en Syrie selon le rite chrétien grec orthodoxe la Cour de cassation a estimé que du fait que sept jours après son mariage l'épouse avait rejoint son mari en France où il résidait depuis quelques années, que l'acte que l'acte que l'époux nommait " contrat de mariage " ne désignait que l'autorité religieuse qui a célébré le mariage, qu'aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis, il convenait d'en déduire que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale (1ère Chambre civile 19 décembre 2012, pourvoi n°12-16633, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Jugé encore que si en matière de liquidation et de partage du régime matrimonial, l'article 267 du code civil énumère de façon limitative les pouvoirs du juge prononçant le divorce, il entre néanmoins dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux (1ère Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°11-27845, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Guillaume Chauchat-Rozier référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Deux époux de nationalité française, se sont mariés dans l'État de New-York (États-Unis), où ils ont vécu pendant un an avant de rentrer en France. Le mari a assigné son épouse en divorce. Pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, le juge français faisant application des articles 4, 7 alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux a considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles estimant qu'au moment de leur mariage, ayant résidé un an à New-York, les époux ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, et que le régime légal français de la communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France. Il convenait donc de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime. (1ère Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n°10-27016, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Devers référencée dans la Bibliographie co-après.

    Voir la rubrique : "biens réservés" et, sur le contrat de mariage, consulter le site de M°Mateu, Notaire . Encore que le PACS Pacte Civil de Solidarité ne soit pas un régime matrimonial a proprement parler, les "pacsés" peuvent régir leurs rapports patrimoniaux par des dispositions conventionnelles. A défaut ces relations sont régies par les règles de l'indivision.

    Textes

  • Code civil Articles 1387 à 1581.
  • Code de procédure civile, articles 1282 et s.
  • Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au
  • du commerce et des sociétés, articles 8-4°, 12-2°, 27-3°, 71-5°.

  • Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile.
  • Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions.
  • Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile.
  • Décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 portant publication de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé à Paris le 4 février 2010
  • Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
  • Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs
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  • Liste de toutes les définitions