par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, 14-11845
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2015, 14-11.845
Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et Mme X... se sont mariés le 9 décembre 1967 sous le régime de la communauté ; que, par acte du 3 juin 1988, l'épouse a acquis un terrain, à titre de propre ; que, le 13 septembre 1989, les époux ont souscrit un emprunt immobilier destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain ; que leur divorce ayant été prononcé le 29 janvier 2004, sur une assignation du 29 janvier 2000, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les deux premiers moyens, les trois premières branches du troisième moyen et le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du troisième moyen :
Vu les articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2, et 1487 du code civil ;
Attendu que, pour dire que Mme X... est redevable envers M. Z... d'une somme de 84 774,99 euros, au titre du remboursement, après la dissolution de la communauté, du solde des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à l'épouse, l'arrêt, après avoir estimé que M. Z... avait payé, de ses deniers personnels, une somme de 21 313,10 euros, retient que ce paiement constitue une créance personnelle du mari contre son épouse donnant lieu à application des dispositions de l'article 1479 du code civil, lequel renvoie à celles de l'article 1469 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté étant dissoute, les dispositions de l'article 1479 du code civil n'étaient pas applicables à la créance de M. Z..., ce dernier ne pouvant prétendre qu'au montant des sommes versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est redevable envers M. Z... d'une somme de 84 774,99 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcée au visa de ses conclusions du 4 septembre 2013 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'est pas fondée sur les dernières conclusions de Mme X..., déposées et signifiées le 24 septembre 2013, mais sur les précédentes, déposées et signifiées le 4 septembre 2013, qui différaient pourtant des précédentes, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses prétentions concernant de prétendues propriétés en Algérie ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, en ce qui concerne la prétendue existence de biens de la communauté sis en Algérie, que le tribunal a rejeté cette demandes de Mme X..., par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; que, considérant l'ancienneté de l'argumentation de Madame X... sur la prétendue existence de biens en Algérie, les pièces numérotées 68 à 71 communiquées quelques jours avant l'audience seront écartées, dès lors que le dossier a déjà fait l'objet de plusieurs renvois et que le demandeur n'a pas pu répondre à ces derniers documents ; qu'au soutien de son argumentation selon laquelle la communauté comprendrait des biens immobiliers en Algérie, ce que conteste Monsieur Z..., Madame X... verse aux débats une photocopie d'un compromis de vente d'un lot de terrain à Reghaia, wilaya d'Alger, de 980 m2 entre Madame A... et Monsieur Z..., le 15 novembre 1979 ; qu'aucun acte notarié ne faisant suite à ce document, il ne sera pas pris en compte ; que la pièce numéro 2 est une photocopie de mauvaise qualité, dont il ne sera tiré aucune conséquence ; que la pièce numéro 3 de la défenderesse est également une photocopie d'une seule page de ce qui serait un compromis de vente entre Madame A... et Monsieur X... Hadj, où il est mentionné une propriété de Monsieur Z... Mabrouk ; que cette page ne constitue pas davantage une preuve, de même que les témoins entendus par un huissier de justice le 27janvier 2010, sur la commune de Reghaia, qui indiquent que Monsieur Z... serait propriétaire d'un lot de terrain et le logement ; que les deux photographies, dont on ignore où elles ont été prises, montrent un bâtiment en maçonnerie brute sur un terrain vague ; que les documents produits n'établissent pas l'existence d'une propriété de la communauté ; que selon une demande de renseignement à l'administration des domaines d'Algérie, Monsieur Z... n'est pas propriétaire d'un bien immobilier au niveau du territoire de la conservation foncière de Rouiba (Algérie) à la date du 5 mai 2011 ; que toutes les demandes de Madame X..., aussi bien dans le cadre d'un incident qu'au fond concernant les propriétés en Algérie seront donc rejetées ;
ALORS QUE dans ses conclusions du 4 septembre 2013, Mme X... se prévalait, pour établir l'existence de biens immobiliers communs en Algérie, de pièces qui n'avaient pas été soumises à l'examen des premiers juges ; qu'en se contentant pourtant, pour écarter les prétentions de Mme X... au titre des biens immobiliers algériens, d'adopter, sans autre forme d'examen, les motifs des premiers juges, qui n'avaient pas examiné les pièces présentées en appel, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable envers la communauté d'une somme de 86.235,56 euros et envers M. Z... d'une somme de 84.774,99 euros au titre du remboursement du prêt immobilier ;
AUX MOTIFS QUE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux est celle de l'assignation, comme les parties en sont convenues en cause d'appel, soit le 29 août 2000 ; que la construction édifiée en cause est un bien propre à l'épouse par accession ; qu'en l'absence de bien indivis, les règles de l'article 815-13 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ; que celles de l'article 1468 et 1469 du code civil s'appliquent aux remboursements effectués par la communauté qui ont profité à Mme X... ; qu'en revanche, après la dissolution de la communauté le 29 août 2000, les paiement faits sur les deniers de M. Z... qui ont profité à Mme X... ne sauraient être considérés comme étant des paiements effectués ni par la communauté ni par l'indivision post communautaire contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que s'agissant d'une créance personnelle de l'époux contre l'épouse, elle donne lieu à l'application des dispositions de l'article 1479 du code civil, lequel renvoie à celles de l'article 1469 ; que M. Z... a participé au remboursement de l'emprunt immobilier souscrit en commun (et non à son seul nom, contrairement à ses allégations), à compter du 10 décembre 1989, le compte bancaire joint sur lequel étaient prélevées les échéances de l'emprunt étant alimenté par ses revenus ; que la charge de la preuve de ses paiements lui incombe ; qu'il affirme avoir réglé les trimestrialité de l'emprunt jusqu'au mois de mars 2007 inclus ; que Mme X... admet dans ses écritures que les paiement ont été effectués à partir du compte bancaire ouvert dans les livres du CFCAL au nom de "M ou Mme Z...", de sorte que M. Z... a réglé les mensualités de ce prêt, mais selon elle, jusqu'à son expulsion le 6 septembre 2005 seulement ; que Mme X... établit par la production de ses relevés de son compte bancaire personnel ouvert dans les livres de La Poste qu'à compter du mois de septembre 2005 elle a réglé le montant des trimestrialités de l'emprunt, puis fait solder ensuite cet emprunt suite à la vente du bien par l'office notarial ; qu'il ressort du tableau d'amortissement du prêt, que la communauté a d'abord remboursé un capital de 142.222,80 F (21 680,30¿) puis M. X..., après la dissolution de la communauté, à compter de la trimestrialité du 10 septembre 2000 jusqu'à la trimestrialité du 10 juin 2005 incluse, durant cinq années, a remboursé un capital s'élevant à 21.313,10 ¿ ; que l'emprunt de 71.651 ¿ a permis la construction de la maison vendue 285.000 ¿, soit un rapport de 3,9776 ; qu'en conséquence le profit subsistant du fait du remboursement par la communauté s'est élevé à 21.680 ¿ x 3,9776 = 86.235,56 ¿ ; que Mme X... doit récompense de ce montant à la communauté ; qu'ensuite Mme X... est redevable envers M. Z... de la somme de 21.313,10¿ x 3,9776 = 84.774,99 ¿ ; qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré, sans mesure d'instruction ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, M. Z... se bornait à demander qu'il soit jugé que Mme X... devait une somme de 218.684 euros « comme l'ont estimé les premiers juges », c'est-à-dire une récompense globale d'un montant de 218.684 euros au profit de la communauté et de l'indivision post-communautaire ; qu'en jugeant toutefois que Mme X... était redevable envers M. Z..., qui ne le sollicitait pas, d'une somme de 84.774,99 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie de simple affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour calculer la récompense qui serait due par l'épouse à la communauté et la créance qu'aurait M. Z... sur Mme X..., que la maison construite sur le terrain propre de l'épouse aurait une valeur de 285.000 euros, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel qui, pour fixer la créance de M. Z... au titre du remboursement du prêt, s'est encore contentée d'affirmer, après avoir constaté que le paiement des échéances de l'emprunt avait, jusqu'en septembre 2005, été réalisé depuis un compte ouvert au nom de M. ou Mme Z..., que M. Z... avait seul réglé les échéances, sans s'expliquer autrement sur l'origine des fonds alimentant ce compte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'époux qui, après la dissolution de la communauté, a payé des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à la charge de l'autre époux a, contre ce dernier, un recours lui permettant de recouvrer la valeur nominale des sommes qu'il a versées ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bien dont la construction avait été financée par un prêt souscrit par la communauté était un propre de l'épouse, ce dont il résultait que M. Z... ne pouvait prétendre, au titre des échéances remboursées par lui après la dissolution de la communauté, qu'à une créance égale aux sommes qu'il avait versées, a néanmoins jugé qu'il y avait lieu d'évaluer cette créance en fonction du profit subsistant, a violé les articles 1469, 1479, 1485 et 1487 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, s'agissant de la demande de Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, motivée par le maintien dans les lieux de Monsieur Z..., il sera relevé que par arrêt du 5 février 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 18 février 2002 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ordonnant la résolution de la vente conclue par acte des 6 et 7 juillet 2000, dans le cadre d'un compromis de vente devant être réitéré le 31 août 2000, pour un prix de 282 030,68 euros ; que la réitération n'avait pas eu lieu du fait de l'absence de Monsieur Z..., toujours occupant des lieux dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; que la cour d'appel avait jugé que Monsieur Z... était toujours en droit d'occuper les lieux ; qu'à la lecture de l'arrêt, il n'apparaît pas que Monsieur Z... ait été attrait à cette instance ; que Madame X... n'avait donc pas sollicité de dommages et intérêts à l'époque du fait de l'attitude de son époux ; qu'elle a pu le faire, en revanche, dans le cadre des procédures tendant à son expulsion ; qu'en conséquence, la demande de ce chef sera rejetée ; que s'agissant de la demande de Madame X... relative à la perte du prix de vente et du préjudice financier, qui en serait issu, il sera rappelé que la vente prévue en septembre 2000 prévoyait un montant de 282 000 euros et que le bien a finalement été cédé huit ans après 485 000 euros, soit une plus-value de plus de deux cents mille euros, soit plus de 170 % par rapport au premier prix ; que le préjudice allégué est donc inexistant, de sorte que cette demande sera rejetée, de même que celle relative aux pertes et condamnations, dès lors que, d'une part, les décisions de justice successives ont fixé régulièrement les dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que, d'autre part, la condamnation suite à la résolution de la vente n'est pas imputable à Monsieur Z..., en l'absence de demande à son encontre dans le cadre de l'instance engagée à l'époque et de la reconnaissance par la cour d'appel de son droit au maintien dans les lieux dans le cadre de la procédure en divorce ; que Madame X... dispose de titres d'exécution à l'égard de Monsieur Z... suite aux décisions de justice antérieurs pour les frais supportés par elle ; qu'en ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par Mme X... au titre de l'occupation des lieux par M. Z... et au titre d'un préjudice financier et moral, le tribunal a rejeté toutes ces demandes par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;
1°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la demande indemnitaire de Mme X... au titre des frais exposés par elle dans le cadre de l'action en résolution de la vente de son bien immobilier, sur la circonstance inopérante qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de M. Z... dans le cadre de cette instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter cette demande, que dans le cadre de cette instance en résolution, la cour d'appel avait reconnu le droit au maintien dans les lieux dans le cadre de la procédure de divorce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans le compromis de vente, M. Z... ne s'était pas engagé à libérer les lieux, de sorte qu'il avait commis une faute en s'y maintenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Mme X... sollicitait, au titre du préjudice financier, l'indemnisation de l'indisponibilité d'un capital de 280.000 euros pendant une période de huit ans ; qu'en retenant, pour écarter ce chef de préjudice, que Mme X... sollicitait l'indemnisation d'une perte du prix de vente, ce qui était différent de ce qu'elle demandait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Régimes matrimoniaux
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.