par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
RECOMPENSE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Récompense
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Sauf sous le régime de la communauté universelle, les relations patrimoniales des époux ayant opté tacitement ou par contrat, pour un régime de communauté créent de ce fait, plusieurs masses patrimoniales distinctes :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Un arrêt a retenu que la communauté s'enrichit de l'apport de l'immeuble propre de l'époux, qui s'est parallèlement appauvri, peu important que l'apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté. Mais lorsque l'apport a été stipulé au contrat de mariage, aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne se réalise au cours de l'application du régime matrimonial. Dès lors, l'époux apporteur est détenteur d'une créance sur l'indivision (1ère Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 3 octobre 2019, pourvoi n°18-20430, BICC n°+917 du 1er mars 2020 et Legifrance). Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours de l'application du régime matrimonial,
Si l'une de ces masses a servi à payer une somme qui eut dû être payée par une autre, alors celui des époux qui a payé et qui, de ce fait, s'est appauvri sans contrepartie, peut en réclamer le montant à l'époux auquel il incombait d'acquitter cette dette. On dit alors que l'époux débiteur "doit récompense".
La Cour de cassation juge :
Si une épouse était présente à l'acte notarié par lequel son mari a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et si elle ne s'y est pas opposée, il a pu être jugé que l'épouse avait consenti à cette donation. Son époux, avec lequel elle était mariée sans contrat préalable, ne devait donc pas récompense de ce chef (1ère Chambre civile 1er février 2017, pourvoi n°16-11599, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
Un arrêt de la Première chambre civile a jugé que les indemnités versées au titre de l'assurance "perte d'emploi" ont pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci. Elles rentrent donc en communauté et doivent être retenues comme éléments de calcul pour déterminer la récompense due à la communauté. En revanche, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté lorsque ce paiement a été fait avec des fonds communs. Le même arrêt a décidé que, pour déterminer la récompense due par un époux, en cas de règlement des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance. (1ère chambre civile, 3 février 2010, pourvoi n°08-21054, Legifrance).
Voir les rubriques "Contrats de mariage", "Régimes matrimoniaux ", et "Indivision".
Textes
Bibliographie