par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, 09-17217
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 décembre 2010, 09-17.217

Cette décision est visée dans la définition :
Récompense




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1469 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ni moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., communs en biens, a été prononcé par arrêt du 2 décembre 2003 ; qu'avant leur mariage, M. X... a acquis, à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal ;

Attendu que pour dire que M. X... devait à la communauté une récompense de 43 556,52 euros, et après avoir relevé que des deniers de communauté avaient été employés au remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour l'acquisition de son immeuble, l'arrêt retient que, s'agissant là d'une impense nécessaire, la récompense due par M. X... à la communauté ne pouvait être moindre que la dépense faite ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d'un montant inférieur à la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... devait à la communauté une récompense de 43 556,52 euros, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Boullez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour Mme Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que M. X... doit à la communauté, une récompense de 43 556 € 52 seulement ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu que les deniers de la communauté avaient été employés au remboursement de l'emprunt souscrit par M. X... pour l'acquisition de son immeuble, et ce, à hauteur de la somme de 154 520 F 62 ou 23 556 € 52 ; que, s'agissant là d'un impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite (art. 1469, al. 2 et 3) ;


ALORS QUE dans le cas où la dépense faite par la communauté a contribué à acquérir un bien propre, la récompense doit être calculée en fonction du profit subsistant au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible du partage ou encore au jour de l'aliénation du bien ; qu'il résulte des constatations auxquels les juges du fond ont procédé que les deniers de la communauté avaient été employés au remboursement de l'emprunt souscrit par M. X... pour l'acquisition de son immeuble, et ce, à hauteur de la somme de 154 520 F 62 ou 23 556 € 52 ; qu'en décidant que la récompense due à la communauté est égale à la dépense faite, au lieu de calculer le profit subsistant, la Cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Récompense


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.