par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 31 mars 2016, 14-24556
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
31 mars 2016, 14-24.556

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés le 14 juillet 1990 sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 13 octobre 2006, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1570 et 1578 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense ;

Attendu que, pour fixer à l'actif du patrimoine originaire de Mme X... une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les trois quarts indivis dont Mme X... avait fait l'acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par Mme X... dans la succession de son père à l'actif du patrimoine final à 180 000 euros, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demande M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le huitième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder, le cas échéant, à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Mme X... et au passif de celui de M. Y... ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement disant que serait portée au patrimoine originaire de Mme X... la somme de 180 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble du Relecq-Kerhuon en 2010, rejette la demande de M. Y... tendant à voir fixer cette même somme au patrimoine final de Mme X... et dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Mme X... et au passif de celui de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la SCP Gatineau et Fattaccini ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il dit recevables les contestations non mentionnées au procès-verbal de difficultés ;

AUX MOTIFS QU'« il sera préalablement observé que les parties ne versent pas de projet d'état liquidatif complet. Monsieur Y... soulève, en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formulées par Madame X... ne figurant pas au procès-verbal de difficultés. En application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En l'occurrence les parties ont fait dans le procès-verbal de difficultés toutes réserves sur tous actifs ou passifs non compris dans la liquidation dont elles pourraient justifier. C'est par conséquent, de manière pertinente que le premier juge a retenu que les ex-époux ont renoncé à se prévaloir d'une éventuelle irrecevabilité de demandes nouvelles » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QU'« à supposer même que les contestation non mentionnées au procès-verbal de difficultés soient irrecevables, il convient de constater que les parties ont, dans ce procès-verbal, fait expressément toutes réserves pour tous actifs ou passifs non compris dans la liquidation et dont elles pourraient justifier ; qu'elles ont ainsi renoncé à se prévaloir de l'éventuelle irrecevabilité de demandes nouvelles, de sorte que celle-ci ne peut être invoquée dans la présente instance » ;

ALORS QU'il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte des contestations du projet d'état liquidatif mentionnées dans le procès-verbal de difficulté est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; que la cour d'appel, pour juger recevables les contestations non mentionnées au procès-verbal de difficultés, a retenu que les parties ne versaient pas de projet d'état liquidatif complet, et qu'elles avaient fait dans le procès-verbal de difficultés toutes réserves sur tous actifs ou passifs non compris dans la liquidation dont elles pourraient justifier et avaient ainsi renoncé à se prévaloir d'une éventuelle irrecevabilité de demandes nouvelles ; qu'en statuant ainsi, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contestations nouvelles de Madame X... portaient sur des actifs ou passifs non mentionnés dans le projet d'état liquidatif produit, et non justifiés à la date du procès-verbal de difficulté, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par Madame X... dans la succession de son père à l'actif du patrimoine originaire à 45 000 €, et D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il dit que sera portée au patrimoine originaire de Mme X... la somme de 180 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble du Relecq-Kerhuon en 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le patrimoine originaire de Madame X...- l'immeuble situé au Relecq-Kerhuon. Les parties s'accordent à admettre que la somme de 61. 606, 13 déposée par Madame X... le 10 février 1994 sur le compte joint des époux au CMB provenait de ses droits dans une première union. Durant le mariage Madame X... a recueilli dans la succession de son père le quart indivis d'un immeuble situé au Relecq-Kerhuon (29). Elle a ensuite acquis les trois-quarts indivis restants et a cédé le bien en juin 2010 au prix de 180. 000 €. Monsieur Y... sollicite la réformation du jugement qui a retenu, à tort selon lui, au visa de l'article 1408 du code civil, ce montant dans le patrimoine originaire de l'intimée. Il expose qu'en application de l'article 1571 alinéa 1 du code civil, seule la somme de 45. 000 €, représentant le quart de la valeur du bien au jour de l'aliénation, doit être prise en considération. Il résulte cependant de l'article 1579 1578 du code précité que sont applicables à la demande de liquidation du régime, en tant que de besoin, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. C'est par conséquent de manière fondée que le tribunal a jugé qu'il résultait de l'article 1408 précité que l'acquisition faite de portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demande l'appelant » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « sur la composition du patrimoine originaire de Madame X....- maison du Relecq-Kerhuon que durant le mariage Madame X... a recueilli dans la succession de son père le quart indivis d'un bien immobilier situé au Relecq-Kerhuon ; qu'elle a ensuite acquis, toujours pendant le mariage, les trois-quarts indivis restants ; qu'en application de l'article 1408 du code civil, l'acquisition faite de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux ; que dès lors c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire ; qu'en l'espèce sera donc portée au patrimoine originaire de Madame X... à ce titre la somme de 180. 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble en 2010 » ;

ALORS QU'il résulte des dispositions des articles 1570 et 1408 du code civil que, susceptible de donner lieu à récompense, la portion, acquise pendant le mariage, de bien dont un époux était propriétaire indivis, ne constitue pas, dans un régime de communauté, un bien propre par nature sans donner lieu à récompense, et n'est donc pas comprise dans le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de participation aux acquêts ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement décidant que serait portée au patrimoine originaire de Madame X... la somme de 180. 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble du Relecq-Kerhuon en 2010, a retenu qu'il résultait de l'article 1579 du code civil qu'étaient applicables à la demande de liquidation du régime, en tant que de besoin, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés, et qu'il résultait de l'article 1408 du même code précité que l'acquisition faite de portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1570, 1578 et 1408 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par Madame X... dans la succession de son père (à savoir la maison du Relecq-Kerhuon) à l'actif du patrimoine final à 180. 000 € » ;

AUX MOTIFS QUE sur le patrimoine final de Madame X... : En application de l'article 1572 du code civil, le patrimoine final de l'ex-épouse comprend tous les biens lui appartenant au jour de la dissolution du régime matrimonial sans en exclure les sommes dont elle peut être créancière envers Monsieur Y....- la somme de 61. 806, 13 € (...)- le remboursement d'un emprunt pour l'acquisition d'un garage : (...)- le remboursement des emprunts immobiliers : (...)- le bateau : (...),- le véhicule BMW : (...),- l'emprunt pour la maison du Relecq-Kerhuon souscrit par Madame X... : Madame X... a souscrit le 5 avril 2004 un emprunt de 106. 543 € pour l'acquisition des droits indivis de ses frères et soeur dans la maison du Relecq-Kerhuon qui sera soldé en 2024. Le tribunal a inclus le montant au passif du patrimoine ce à quoi s'oppose Monsieur Y... qui déclare que cette dette qui ne figure pas au procès-verbal de difficultés était soldée à la date de la liquidation du régime matrimonial. Aucun élément ne permet de retenir que Madame X... ne rembourse pas cet emprunt, il y a donc lieu de confirmer le jugement.-'assurance vie : (...),- le véhicule Golf : (...),- le découvert bancaire : (...),- la demande de revalorisation des créances : (...) ;

AUX MOTIFS DU JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRME QUE sur La composition du patrimoine final de Madame X... : Emploi d'une somme de 61. 806, 13 euros (...). Remboursement des emprunts immobiliers (...). Remboursement d'un emprunt pour l'acquisition d'un garage (...). Véhicule BMW et bateau (...). Emprunt pour l'acquisition par Madame X... de la maison du Relecq-Kerhuon qu'il est établi que Madame X... a contracté un emprunt de 106. 543 euros pour acquérir les droits indivis de ses frères et soeur dans la maison du Relecq-Kerhuon ; que cet emprunt court jusqu'en avril 2024 ; qu'il y a donc lieu d'en inclure le montant au passif du patrimoine final de Madame X... ; Découvert bancaire (...) Placement en assurance-vie du père de Madame X... Véhicule Golf (...) ;

ALORS QUE font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ; que la cour d'appel a statué sur le patrimoine final de Madame X... sans tenir compte de la valeur de la maison du Relecq-Kerhuon pour 180. 000 euros, tout en constatant que durant le mariage, Madame X... avait recueilli dans la succession de son père le quart indivis d'un immeuble situé au Relecq-Kerhuon, ensuite acquis les trois-quarts indivis restants et avait cédé le bien en juin 2010 au prix de 180. 000 euros, et en incluant au passif final le montant de l'emprunt souscrit le 5 avril 2004 pour financer cette acquisition ; qu'elle a violé les articles 1572 et 1574 du code civil ;

ALORS QUE Monsieur Y... a fait valoir, s'agissant du bien provenant de la succession du père de Madame X..., que par application de l'article 1574 du code civil, il devait être évalué d'après son état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial, soit au 21 avril 2004, et d'après sa valeur au jour de la liquidation de celui-ci, que la veille, le 20 avril 2004, Madame X... était devenue titulaire de la totalité des droits dans la maison d'habitation de feu son père et non plus seulement du art indivis, qu'il n'était pas possible de retenir la valeur de 35. 000 euros, que cette maison avait été vendue l'été 2010 au prix de 180. 000 euros, que c'était ce montant qu'il y avait lieu de retenir au patrimoine final (conclusions, p. 14) ; que la cour d'appel a statué sur le patrimoine final de Madame X... sans s'expliquer sur la valeur de la maison du Relecq-Kerhuon pour 180. 000 euros, tout en constatant que durant le mariage Madame X... avait recueilli dans la succession de son père le quart indivis d'un immeuble situé au Relecq-Kerhuon, ensuite acquis les trois-quarts indivis restants et avait cédé le bien en juin 2010 au prix de 180. 000 euros, et en incluant au passif final le montant de l'emprunt souscrit le 5 avril 2004 pour financer cette acquisition, ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que sera intégrée au patrimoine originaire de Monsieur Y... la somme de 41. 922 euros, seulement, correspondant à la valeur de véhicules de collection ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le patrimoine originaire de Monsieur Y...- les véhicules de collection. Le jugement a dit que sera inclus au patrimoine originaire de Monsieur Y... la somme de 39. 489, 80 € admise par Madame X... et représentant la valeur de trois véhicules de collection. L'intéressé fait valoir que ce montant ne correspond qu'au prix de vente de l'un des trois véhicules, la Jaguar MK, et que doit également y être ajouté la valeur d'une Renault KZ pour 7. 000 € et celle d'une Citroën Maserati pour 11. 433 €, de sorte que c'est un montant de 48. 922, 80 € qui doit figurer à son patrimoine originaire au titre des voitures. Il ressort du rapport d'expertise du 22 octobre 1992 que la Citroën Maserati acquise par Monsieur Y... le 20 juin 1984, avait une valeur de 75. 000 F soit 11. 433 €. Si l'intimée reconnaît l'existence de la Renault KZ, Monsieur Y... ne produit toutefois aucun élément prouvant qu'elle valait 7. 000 €, il sera donc débouté de sa prétention. Il n'est pas contesté que le prix de cession de la Jaguar MK a servi à acquérir la Rolls Royce, dont la valeur est fixée à 200 000 F soit 30. 489, 80 €. Il convient donc de réformer le jugement et de dire que figurera à l'actif du patrimoine originaire de Monsieur Y... la somme de 41. 922 € » ;

ALORS QU'il incombe au juge saisi d'une contestation de se prononcer sur l'estimation des biens existant dans le patrimoine final des époux d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ; que la cour d'appel, pour évaluer à 41. 922 euros seulement les véhicules de collection faisant partie du patrimoine originaire de Monsieur Y..., a retenu que si Madame X... reconnaissait l'existence de la Renault KZ, Monsieur Y... ne produisait toutefois aucun élément prouvant qu'elle valait 7000 €, et qu'il sera donc débouté de sa prétention ; qu'en statuant ainsi, et tout en incluant le même véhicule dans le patrimoine final pour la valeur de 4. 000 euros acceptée par les parties, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le bien, a violé les articles 4 et 1573 du code civil ;

ALORS QUE n'est pas légalement motivée une décision entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions décidant que sera intégrée à l'actif du patrimoine originaire de Monsieur Y... la somme de 30. 489, 80 euros correspondant à la valeur de trois véhicules de collection, tout en admettant, dans sa motivation, qu'il convenait de réformer le jugement et de dire que figurera à l'actif du patrimoine originaire de Monsieur Y... la somme de 41. 922 €, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement décidant que sera incluse à l'actif du patrimoine final de Monsieur Y... la somme de 17. 562, 12 euros au titre de bons au porteur ;

AUX MOTIFS QUE « sur « les frais relatifs à la SCI Les Hirondelles : Madame X... conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé au patrimoine final de Monsieur Y... la somme de 17. 562, 12 € représentant la valeur des bons au porteur employés pour régler les frais d'acquisition de l'immeuble de la SCI et pour laquelle il dispose d'une créance à l'égard de celle-ci. Monsieur Y... s'y oppose en indiquant que ces bons n'existaient plus à la date de la dissolution du régime matrimonial et qu'il n'en a pas été tenu compte dans l'évaluation des droits de chacune des parties dans la SCI. L'appelant produit un reçu de la Caisse d'Epargne du 16 novembre 1999 établissant le remboursement de ces bons. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur Y... et de réformer le jugement de ce chef » ;

ALORS QUE n'est pas légalement motivée une décision entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions décidant que sera intégrée à l'actif du patrimoine originaire de Monsieur Y... la somme de 17. 562, 12 euros au titre de bons au porteur, tout en admettant, dans sa motivation, qu'il convenait de réformer le jugement de ce chef, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement décidant que la somme de 406. 409, 98 euros figurant sur la reconnaissance de dettes du 28 novembre 2003 ne serait pas intégrée au passif du patrimoine final de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que par acte notarié du 28 novembre 2003, l'appelant a reconnu devoir à ses parents un montant de 406. 409, 98 € correspondant à des sommes versées de 1992 à 2003 en vue " d'investir dans l'immobilier et d'effectuer des travaux dans les acquisitions que ce dernier réalisait pour ensuite pouvoir les louer. Les sommes ainsi prêtées permettaient à Monsieur Jean-Luc Y... de faire face aux prêts immobiliers contractés pour l'acquisition desdits immeubles en attendant que ces immeubles soient loués ". Monsieur Y... critique la décision déférée qui a rejeté sa prétention tendant à voir inscrire ce montant au passif de son patrimoine final, Madame X... sollicitant, en ce qui la concerne, la confirmation du jugement qui a considéré qu'il s'agissait en réalité de dons. L'appelant fait valoir que cette reconnaissance de dette n'est ni fictive, ni frauduleuse et qu'elle figure à titre de créance dans la déclaration de succession de son père décédé en avril 2006. Il explique la tardiveté de la rédaction de cette reconnaissance de dette par la volonté de son père de régler ses affaires alors qu'il venait d'atteindre ses 80 ans quelques jours plus tôt et de préserver l'égalité entre ses deux enfants. Monsieur Y... ne nie pas, ainsi que l'intimée le fait remarquer, que cet acte a été rédigé entre la requête en divorce déposée par elle-même le 25 septembre 2003 et l'audience devant le juge conciliateur. Par ailleurs, il n'explique pas la raison pour laquelle aucune de ces sommes n'a été remboursée malgré l'ancienneté de la plupart des versements qui ont débuté en 1992 et alors que l'acte fixe la première échéance de remboursement au 11 juillet 2006. Il n'établit pas avoir sollicité de délai de paiement auprès de sa mère et de sa soeur. De surcroît, une grande partie des sommes remises à l'appelant par ses parents représente quelques centaines d'euros, ce qui, comme l'a relevé le tribunal, ne permet pas de confirmer leur affectation dans des investissements locatifs. Il sera enfin observé qu'il ne justifie précisément d'aucun investissement locatif à l'exception d'achats réalisés en 2003 et 2004, postérieurement à l'acte, par le biais de deux SCI. Le nombre de versements depuis 1992 et leurs montants, l'absence de tout remboursement depuis maintenant 22 ans et la renonciation des parents de Monsieur Y... dans l'acte à toute garantie corrobore l'argumentation de Madame X... selon laquelle ses beaux-parents ont agi dans une intention libérale dans le cadre de l'entraide au couple et de présents, et ce, compte tenu du train de vie de ce dernier » ;

AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « suivant acte authentique du 28 novembre 2003, Monsieur Y... a reconnu devoir à ses parents la somme de 406. 409, 98 euros correspondant à diverses sommes qui lui avaient été prêtées par ceux-ci entre 1992 et 2003 ; que Madame X... ne conteste pas les versements mais affirme qu'ils avaient pour cause une intention libérale ; que ce montant a été intégré dans la déclaration de succession du père de Monsieur Y... en tant que créance de cette succession ; que pour démontrer l'intention libérale, Madame X... conteste l'objet des prêts, tel que mentionné dans la reconnaissance de dettes, à savoir le financement d'investissements immobiliers par Monsieur Y... en vue de percevoir des revenus locatifs ; que Monsieur Y... n'affirme pas quant à lui que tel aurait été l'objet réel de ces versements et, en tout état de cause, ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que l'acquisition de locaux professionnels, au demeurant par l'intermédiaire d'une SCI, ne correspond pas à l'objet mentionné ; qu'il n'est ni prétendu ni démontré que les acquisitions réalisées par les SCI La Tour d'Auvergne et JLRB aient été en réalité payées par Monsieur Y... ; qu'il s'agit en outre d'acquisitions réalisées en 2003 et 2004 ; que les montants mentionnés à la reconnaissance de dettes sont par ailleurs extrêmement divers, variant de 73, 17 euros à 64. 028, 58 euros, la plupart de ces sommes étant inférieures à 8. 000 euros ; qu'il n'existe donc aucun élément permettant de confirmer l'affectation des sommes prétendument prêtées à des investissements locatifs ; qu'il convient de constater que, malgré l'ancienneté de certains versements, aucune somme n'a jamais été remboursée par Monsieur Y... du vivant de son père, décédé en 2006 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au moment où les versements ont été effectués, les parents de Monsieur Y... étaient animés par une intention libérale ; qu'il importe peu qu'ultérieurement ils soient convenus avec leur fils que les sommes en cause seraient considérées comme des prêts et seraient à ce titre intégrées à l'actif successoral ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que la somme de 406 409, 98 euros figurant sur la reconnaissance de dettes du 28 novembre 2003 ne sera pas intégrée au passif du patrimoine final de Monsieur Y... » ;

ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui l'accepte ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement décidant que la somme de 406. 409, 98 euros figurant sur la reconnaissance de dettes du 28 novembre 2003 ne serait pas intégrée au passif du patrimoine final de Monsieur Y..., a retenu que les parents de ce dernier avaient agi dans une intention libérale dans le cadre de l'entraide au couple et de présents, et ce, compte tenu du train de vie de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que par acte notarié du 28 novembre 2003, Monsieur Y... avait reconnu devoir à ses parents un montant de 406. 409, 98 € correspondant à des sommes versées de 1992 à 2003 et, par motifs du jugement confirmé, que ce montant avait été intégré dans la déclaration de succession du père de Monsieur Y... en tant que créance de cette succession, ce dont il résulte que les parents de Monsieur Y... ne s'étaient pas dépouillés irrévocablement des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;

ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire, qui l'accepte ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement décidant que la somme de 406. 409, 98 euros figurant sur la reconnaissance de dettes du 28 novembre 2003 ne serait pas intégrée au passif du patrimoine final de Monsieur Y..., a déduit l'intention libérale des parents de Monsieur Y..., dans le cadre de l'entraide au couple et de présents, compte tenu du train de vie de ce dernier, de l'absence de preuve de l'affectation des sommes dans l'investissement locatif mentionné dans l'acte, de la date de ce dernier, entre la requête en divorce et l'audience de conciliation, du nombre et du montant des versements, de l'absence de remboursement et de la renonciation des parents de Monsieur Y... à toute garantie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs du jugement confirmé, que le montant des versements, s'élevant jusqu'à 64. 028, 58 euros, avait été intégré dans la déclaration de succession du père de Monsieur Y... en tant que créance de cette succession, et sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le niveau de vie des parents de Monsieur Y..., respectivement tailleur et enseignante, et sur la circonstance que l'acte avait été établi alors que son père venait d'avoir 80 ans et souhaitait ne pas porter atteinte à la réserve successorale et aux droits de la soeur de Monsieur Y..., ni sur l'absence de trésorerie permettant à Monsieur Y... de rembourser la dette dont le règlement était différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que Madame X... était titulaire envers Monsieur Y... d'une créance de 17. 875 euros au titre du financement des travaux sur la maison de Lesneven, d'une créance de 7. 622, 45 euros au titre du remboursement de l'emprunt relatif au garage de Lesneven, et d'une créance de 22. 622, 43 euros au titre du remboursement des emprunts immobiliers relatifs à la maison de Lesneven ;

AUX MOTIFS QUE « sur le patrimoine final de Madame X... : en application de l'article 1572 du code civil, le patrimoine final de l'ex-épouse comprend tous les biens lui appartenant au jour de la dissolution du régime matrimonial sans en exclure les sommes dont elle peut être créancière envers Monsieur Y....- la somme de 61. 806, 13 € : La décision déférée a débouté Madame X... de sa revendication d'une créance de 61. 806, 13 € à l'égard de Monsieur Y..., représentant des fonds propres (405. 421, 62 F) versés sur le compte joint des époux en février 1994 et ayant contribué, selon elle, au financement de l'édification du domicile conjugal de Lesneven sur un terrain propre du mari. Sur ce point l'appelant expose que la construction de cette maison n'a été réalisée qu'à l'aide d'emprunts bancaires et de fonds prêtés par ses parents. Il est acquis que les époux ont emprunté en 1994 la somme de 570. 000 F (86. 896 €). En revanche, il ressort de l'acte de prêt que les sommes prêtées par les époux Y... à leur fils l'ont été afin de permettre à ce dernier " d'investir dans l'immobilier et d'effectuer des travaux dans les acquisitions que ce dernier réalisait pour ensuite pouvoir les louer ". L'appelant ne rapporte donc pas la preuve que les sommes prêtée par ses parents aient été affectées à la construction de la maison d'habitation de Lesneven. Madame X... ne justifie pas que les travaux invoqués aient coûtés 1. 000. 000 F (152. 449 €). Elle produit des factures à hauteur de 687. 257 F soit 104. 771 €. Le montant du prêt était, par conséquent, insuffisant pour couvrir celui des travaux. Compte tenu de la concomitance du versement de la somme de 61. 806, 13 € (405. 421, 62 F) avec les travaux de construction de la maison il y a lieu de retenir une créance de Madame X... de ce chef à hauteur de 117. 257 F soit 17. 875 €.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.- le remboursement d'un emprunt pour l'acquisition d'un garage : L'appelant conteste la décision qui a jugé que Madame X... était titulaire d'une créance de 3. 811, 23 € correspondant au remboursement de la moitié d'un prêt contracté par Monsieur Y... pour l'acquisition d'un garage. Madame X... soutient avoir prêté à son époux en 1994 une somme de 50. 000 F (7. 622, 45 €) afin de lui permettre de rembourser par anticipation le prêt relatif à un garage à Lesneven. Elle revendique une créance de ce montant, ce que l'intéressé conteste en indiquant qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il ressort du relevé de compte et de la copie, même partiellement illisible, du chèque produit que le chèque de 50. 000 F tiré du compte joint a été rédigé le 14 février 1994 à l'ordre de Monsieur Y..., et que la somme de 405. 421 F a été portée sur le compte joint la veille. Le remboursement anticipé du prêt est d'autre part attesté par la banque. Cette concomitance des dates accrédite la position de Madame X... et il convient par conséquent de retenir à son profit une créance de 7. 622, 45 €.- le remboursement des emprunts immobiliers : Monsieur Y... sollicite la réformation du jugement qui a retenu une créance de 39. 725, 28 ¿ au profit de Madame X... au titre du remboursement de la moitié des prêts immobiliers relatifs au domicile conjugal au moyen de la somme précitée de 61. 806, 13 €. Il souligne que son épouse ne percevait aucun revenu autre que les prestations familiales. La preuve est rapportée de ce qu'au mois de février 1994, Madame X... a placé sur un compte " Cedre " un montant de 43. 000 F (6. 555, 31 €). La coïncidence des dates permet de considérer que ce placement a été réalisé au moyen du capital de 405. 421, 62 F. Le 13 octobre 1994 l'intimée a signé un avenant au profit de sa fille Morgane, prévoyant le versement par elle-même d'une prime annuelle de 9. 600 F par prélèvements automatiques mensuels à compter de l'échéance du 6 novembre 1994. Seul ce versement sera imputé sur le capital de 405. 421, 62 F en l'absence d'élément probant sur la période postérieure. Madame X... a, en outre, acquis le 24 avril 1995 le véhicule de sa fille que celle-ci lui a cédé au prix de 35. 000 F (5. 335, 72 €). Dans la mesure où l'épouse n'a perçu aucun revenu au cours de l'année 1995, il y a lieu de retenir que cette somme a été prélevée dans le capital précité. Sur le capital de 405. 421, 62 F (61. 806, 13 €) ont donc été prélevées les sommes de 117. 257 F (17. 875 €) pour les travaux de la maison de Lesneven, de 50. 000 F (7. 622, 45 €) pour le prêt relatif au garage de Monsieur Y..., de 43. 000 F (6. 555, 31 €) et de 9. 600 F (1 463, 51 F) pour des placements et de 35. 000 F (5 335, 72 €) pour l'achat d'un véhicule automobile, soit un total de 254. 857 F (38. 852). Il sera donc retenu que la somme restante de 150. 564, 62 F (22. 953, 43 €) a contribué au remboursement des emprunts immobiliers à compter du mois de juin 1994, date de la première échéance. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de dire que Madame X... bénéficie d'une créance de ce montant à l'égard de son époux » ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la cour d'appel, pour juger Madame X... titulaire envers Monsieur Y... de créances au titre du financement des travaux sur la maison de Lesneven, du remboursement de l'emprunt relatif au garage de Lesneven, et du remboursement des emprunts immobiliers relatifs à la maison de Lesneven, après avoir constaté que la somme de 61. 806, 13 euros déposée par Madame X... le 10 février 1994 sur le compte joint des époux au CMB provenait de ses droits dans une première union, s'est fondée des concomitances de date, et a retenu qu'à défaut de preuve d'affectation des sommes provenant des parents de Monsieur Y... au financement des travaux, les emprunts souscrits ne suffisaient pas à financer ces travaux, de sorte que les fonds apportés concomitamment par Madame X... avaient servi à cette fin à concurrence de 17. 875 euros, et que la somme restante après déduction de cette somme, du remboursement du prêt relatif au garage de Monsieur Y..., du montant de placements et du prix d'achat d'un véhicule automobile, avait contribué au remboursement des emprunts immobiliers ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant, pour refuser d'inscrire au passif du patrimoine final de Monsieur Y... les prêts consentis par ces derniers, que Monsieur Y... ne justifiait pas d'investissements locatifs, et en présumant ainsi l'affectation des fonds déposés par Madame X... sur le compte joint, à l'exclusion des sommes reçues au cours des mêmes périodes des parents de Monsieur Y... et des revenus de ce dernier, au financement des travaux dépassant le montant des prêts, et au remboursement des prêts, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Madame X... et au passif de celui de Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE « Madame X... expose que le contrat de mariage des époux mentionne leur accord afin que les créances entre eux soient " évaluées selon les règles de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, dans les cas prévus par ce texte ". Madame X... ne communique pas le contrat du 21 juin 1990 et l'extrait communiqué par Monsieur Y... ne comporte pas cette indication. Il convient par conséquent de dire qu'il appartiendra aux notaires, au vu du contrat de mariage, de procéder, le cas échéant, à la revalorisation demandée » ;

ALORS QUE tenu de trancher le litige, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire chargé d'établir un état liquidatif ; que la cour d'appel qui a dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Madame X... et au passif de celui de Monsieur Y..., en retenant que Madame X... invoquait le contrat de mariage qu'elle ne communiquait pas, et que l'extrait communiqué par Monsieur Y... ne comportait pas l'indication invoquée par Madame X..., a violé l'article 4 du code civil.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a refusé d'inscrire au patrimoine originaire les économies antérieures au mariage d'un montant de 12. 005 euros qui lui ont permis d'acquérir trois véhicules anciens.

AUX MOTIFS QUE Mme X... conclut à la réformation du jugement qui n'a pas fait figurer à son patrimoine originaire des économies antérieures au mariage lui ayant permis d'acquérir 3 véhicules anciens pour une valeur, selon elle, de 12. 005 euros. L'appelant sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point. Mme X... rapporte la preuve de l'acquisition en novembre 1989 d'une voiture Jaguar DAIMLER au prix de 6. 000 livres soit 30. 750 F et en août 1989 d'un véhicule CADILLAC pour 49. 000 F. Il n'est en revanche pas justifié de l'acquisition avant le mariage d'un deuxième véhicule CADILLAC. C'est à bon droit que le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1571 du code civil prévoyant que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour de la dissolution du régime matrimonial. Mme X... ne justifie pas avoir été toujours en possession de ces biens au moment de la dissolution du mariage. Ils ne figurent pas à son patrimoine final et, ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas possible de chiffrer la valeur de ces véhicules. Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement qui a écarté cette prétention.

ALORS QUE les biens existants au jour du mariage et qui n'ont pas été aliénés pendant le mariage, ni consommés, doivent figurer parmi les biens originaires pour la valeur qu'ils auraient eue au jour de la liquidation, s'ils étaient resté dans leur état initial ; qu'en refusant de faire figurer dans le patrimoine originaire de Mme X... ses économies antérieures au mariage au motif inopérant qu'il n'est pas établi que Mme X... était toujours en possession, au jour de la dissolution du mariage, des véhicules acquis grâce à ces économies, la cour d'appel a violé les articles 1570 et 1571 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.