par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 mars 2010, 08-13500
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 mars 2010, 08-13.500

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Communauté conjugale
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; que par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d'un prêt dont M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'à titre de garantie, M. X... a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille ; que par acte du 20 juin 1994, M. X... a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; que le 26 mai 1998, l'UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. X... qui l'ont assignée en nullité du commandement ; que le 14 septembre 1998, Mme Y... divorcée X... a assigné l'UCB en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, sur le fondement de l'article 215 du code civil, en faisant valoir que l'immeuble concerné constituant le logement de la famille, l'hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement ; que le 26 novembre 1999 l'UCB a assigné M. Thomas X... en nullité de la donation ; que les instances ont été jointes ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société UCB Entreprise :

Attendu que le pourvoi formé contre la société UCB Entreprise, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2008) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 215, alinéa 3, du code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement familial à la date à laquelle il a été conclu. Dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en déniant l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;

2° / qu'en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ensemble l'article 215 du code civil ;

Mais attendu que si l'article 215 du code civil désigne l'époux dont le consentement n'a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l'action en nullité de l'acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte ; qu'ayant relevé qu'à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme Y... ne résidait plus dans l'immeuble litigieux qu'elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci n'avait plus d'intérêt à agir en nullité de l'acte d'affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'UCB à la somme principale de 288 366, 11 euros outre les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1 200 000 francs et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d'appel a retenu que ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit par la SCI du Stand et M. X... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... et la SCI du Stand font encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription invoquée sur les intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288 366, 11 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998, alors, selon le moyen, que si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que la prescription des intérêts avait été interrompue par le commandement de payer du 23 décembre 1993 ayant abouti, le 9 janvier 1996, à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du Stand et le commandement de payer du 26 mai 1998, puis suspendue depuis l'engagement, en 1998, par M. X... des actions relatives à la validité du titre dont se prévaut l'UCB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que les commandements versés aux débats visaient la dette en principal et en intérêts, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société UCB Entreprise ;

Le rejette pour le surplus ;

Condamne les consorts X... et la SCI du Stand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI du Stand à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la SCI du Stand.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action en nullité engagée par Mme Y... sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du Code civil à l'effet de faire annuler l'hypothèque conventionnelle consentie par M. X..., au profit de l'UCB, sur l'immeuble situé à CHAMPFORGEUIL, ... ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... invoque les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil pour conclure à la nullité de l'hypothèque consentie par son ex-époux au profit de l'UCB sur l'immeuble sis... au motif qu'elle n'a pas donné son consentement à cet acte ; que les dispositions légales susvisées visent à protéger le logement familial des actes de disposition que l'un des époux pourrait faire seul au mépris des intérêts familiaux ; que s'il ressort à l'évidence des pièces produites qu'au 12 décembre 1991, l'immeuble litigieux constituait bien le logement familial de M. Jean-Marc X... et de son épouse ; qu'il ressort du dossier que, le 12 décembre 1996, une requête en divorce a été déposée ; que, par ordonnance de non-conciliation du 11 février 1997, Mme Y... s'est vue autoriser à résider au domicile familial avec son fils ; que toutefois, dès le 21 juin 1997, elle a quitté ledit domicile pour un appartement sis..., où elle est toujours domiciliée selon ses écritures ; qu'il est ainsi établi par les pièces produites par Mme Y... elle-même qu'au moment où elle a délivré son assignation le 14 septembre 1998, l'immeuble litigieux ne constituait plus le logement familial depuis près de 15 mois ; qu'elle n'avait donc aucun intérêt à agir en nullité d'une hypothèque inscrite sur un immeuble propriété de M. X... ; que sa demande ne peut d'être déclarée irrecevable (…) » (arrêt, p. 10, § 2, 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, l'article 215, alinéa 3, du Code civil ouvre une action en nullité au profit de l'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte concernant l'immeuble qui abritait le logement familial à la date à laquelle il a été conclu ; que dans la mesure où une action, qui peut être considérée comme attitrée, a été réservée au conjoint qui n'a pas donné son consentement, la seule circonstance qu'un acte ait été passé, sans que son consentement soit requis et obtenu, suffit à l'autoriser à agir en nullité, sans qu'aucune autre condition soit exigée ; qu'en décidant le contraire pour dénier l'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'à la date de l'introduction de la demande elle n'habitait plus l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 215 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en fixant très précisément les conditions d'exercice de l'action, qui doivent être regardées comme exhaustives, et en prévoyant que l'action en nullité pouvait être engagée dans le délai d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial, et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu que l'exercice de l'action soit subordonné à l'existence d'un intérêt impliquant que l'époux demandeur réside dans l'immeuble en cause à la date d'exercice de l'action en justice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 215 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé la créance de l'UCB à l'encontre de la SCI DU STAND et de M. X... à la somme principale de 288. 366, 11 €, outre les intérêts conventionnels ;

AUX MOTIFS tout d'abord QU'« il ressort de la lecture de l'arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l'acte notarié du 12 décembre 1991 détenue par le notaire rédacteur mentionne un prêt portant sur un principal de 1. 200. 000 francs, et que seules les copies exécutoires comportent des erreurs et rectifications ; que les critiques formulées par les appelants sur les modalités selon lesquelles ces rectifications ont été apportées sur les copies sont sans emport, la minute démontrant sans aucune ambiguïté l'étendue de l'engagement souscrit tant par la SCI DU STAND que par M. Jean-Marc X... (…) » (arrêt, p. 9, § 3) ;

Et AUX MOTIFS encore QUE « l'UCB ne demande pas une condamnation au paiement de sa créance, demande qui serait inutile dans la mesure où elle dispose déjà d'un titre exécutoire, mais seulement la fixation de sa créance ; que cette prétention est tout à fait recevable, puisqu'elle répond aux arguments adverses tendant à contester le principe même d'une dette ; que les contestations de la SCI DU STAND et de M. X... s'appuyant sur le montant du principal emprunté sont infondées, le capital prêté étant bien de 1. 200. 000 francs ainsi qu'il a été dit plus haut (…) » (arrêt, p. 10, avant dernier et dernier §) ;

ALORS QUE dans la mesure où les juges du fond, sans prononcer de condamnation, déterminent le montant de la créance telle qu'elle peut être mise en oeuvre sur la base d'un titre exécutoire, il leur incombe et ils ne peuvent se dispenser de déterminer la somme qui peut être réclamée, sur la base du titre exécutoire, en tenant compte des erreurs et rectifications qui peuvent affecter ce titre exécutoire eu égard aux règles régissant son élaboration ; qu'en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n'entendait pas obtenir une condamnation puisqu'elle disposait d'un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté l'exception de prescription invoquée à propos des intérêts et décidé que la dette serait fixée à 288. 366, 11 €, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 30 % l'an à compter du 15 avril 1998 ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI DU STAND et M. X... invoquent d'autre part la prescription quinquennale concernant les intérêts ; que l'UCB ne répond pas sur ce point ; qu'il ressort toutefois des pièces produites et des écritures des parties que la déchéance du terme a été prononcée le 30 novembre 1992 ; qu'une procédure de saisie a été diligentée par commandement de payer du 23 décembre 1993 à l'encontre de la SCI et a abouti, selon les pièces de cette dernière, à la vente de l'immeuble lui appartenant le janvier 1996 ; que la prescription des intérêts a été interrompue par cette procédure ; que le commandement de payer délivré à la SCI et à M. X... le 26 mai 1998 a de nouveau interrompu la prescription ; que depuis la procédure engagée par la SCI DU STAND et M. Jean-Marc X... le 6 août 1998 et celle poursuivie par Mme Y... le septembre 1998, l'UCB se trouve dans l'impossibilité de procéder au recouvrement de sa créance puisque sont contestées tout à la fois la validité du titre dont elle se prévaut, et celle de l'inscription d'hypothèque sur les biens de M. X... ; que les intérêts réclamés par l'UCB ne sont donc pas prescrits, la prescription étant suspendue jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les prétentions des appelants (…) » (arrêt, p. 11, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE si les juges du fond ont fait état d'un commandement de payer du 23 décembre 1993, puis d'un commandement de payer du 26 mai 1998, visant un arrêté de compte du 15 avril 1998, ils n'ont pas constaté que, s'agissant des intérêts, des demandes avaient été formulées par la banque, à intervalles de moins de cinq ans ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de la prescription quinquennale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Communauté conjugale
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.