par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
FRAUDE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Fraude
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La fraude en matière civile ne se démarque guère de la fraude pénale. Il s'agit d'un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des Lois. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de Cour d'appel qui a confirmé un jugement de première instance ayant annulé l'acte de naissance d'un enfant dressé par les services d'un Consulat de France à l'étranger auquel le père de l'enfant avait produit une déclaration attestant d'un faux accouchement de son épouse. L'arrêt a retenu que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi (Chambre commerciale 6 octobre 2012, pourvoi n°11-22993, BICC n°776 du 15 février 2013 et Legifrance; 1ère Chambre civile 17 novembre 2010, pourvoi n°09-68399, BICC n°738 du 15 mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Claire Neirinck référencée dans la Bibliographie ci-après.
La simulation lorsqu'elle constitue une fraude, peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble, laquelle a notamment pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières. Le juges du fond constate l'existence d'une fraude en faisant ressortir, par une appréciation souveraine des faits et de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, qu'une partie du prix de vente du bien immobilier avait été dissimulée et acquittée entre les mains de l'avocat suisse qu'ils avaient mandaté à cet effet. (1ère Chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°08-13276, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi 1ère Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n°06-14550, Bull. 2007, I, n° 297 et la note de M. Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.
si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement d'une banque de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés
Peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage, manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l'utilisateur d'un service de paiement qui communique à un tiers les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance. (Chambre commerciale 28 mars 2018, pourvoi n°16-20018, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Gérôme Lasserre Capdeville, Gaz. Pal. 2018, n°17, p.20.
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Textes
Bibliographie